La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°11-80414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 11-80414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 novembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'assassinat et violences aggravées.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 221-1, 221-3, 221-9, 221-9-1 et 222-11 du code pénal, 179, 181, 183, 184, 185, 186 et

186-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 novembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'assassinat et violences aggravées.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 221-1, 221-3, 221-9, 221-9-1 et 222-11 du code pénal, 179, 181, 183, 184, 185, 186 et 186-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et mis en accusation M. X... du chef d'assassinat pour avoir à Paris dans la nuit du 19 au 20 juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement donné la mort à M. Y... avec cette circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation ;
" aux motifs que le 19 janvier 2001 peu avant minuit, à l'entrée du Duplex, 2 bis, avenue Foch à Paris 16ème, en haut de l'escalier protégé par un auvent, desservant en sous-sol l'établissement de nuit, se déployaient quatorze individus autour d'un quinzième portant un bras en écharpe, lequel après avoir apostrophé M. Z..., l'un des portiers présent avec ses collègues M. A... et M. B..., le physionomiste M. C... et deux clients, M. Y... et M. E..., lui assénait un coup de tête, donnant ainsi le signal de la bagarre ; que certains membres de la bande jetaient des poteaux métalliques délimitant l'entrée, un autre lançait, sans l'atteindre, un marteau en direction de M. A... qui recevait un jet de gaz lacrymogène au visage ; que trois ou quatre coups de feu étaient tirés sur le personnel et les clients qui, dos tourné à leurs agresseurs se repliaient dans l'escalier ; qu'atteint dans le dos, M. Y... décédait dans la demi-heure, d'une transfixion du poumon gauche et de lésions hémorragiques constatées lors de l'autopsie ; que, outre un pull over présentant des résidus de tirs et des traces d'ADN qui ne seront pas identifiées, étaient découverts trois étuis de calibre 6, 35 mm percutés tirés, à dires d'expert, par une arme de marque browning de même calibre, deux sur le trottoir, un autre à l'intérieur de l'établissement et quatre morceaux de métal pouvant provenir d'un quatrième coup de feu entendu par un témoin, Mme F... ; que le 22 janvier 2001, M. X..., lui-même agent de sécurité dans un établissement de nuit, se présentait aux enquêteurs, après avoir dépêché son conseil ; qu'il expliquait, qu'agressé le 13 janvier 2001 dans la nuit, au sortir du Duplex, par un client avec qui il avait eu une altercation au bar, atteint d'une luxation du coude ayant justifié une ITT de quarante-cinq jours, il avait voulu, avant de déposer plainte, obtenir des renseignements sur son agresseur auprès du portier " W... " qu'il avait entendu discuter devant lui dans leur langue ; que, dans cette perspective, il avait au cours de la semaine, contacté ses amis MM. G..., H..., I..., J..., K..., R..., S..., T..., U..., O... et V... et organisé le transport au Duplex où ils s'étaient rendu, de concert, à bord de cinq véhicules ; que, sur place, les avaient rejoint, d'une part, M. L..., d'autre part, M. M... accompagné d'un certain N... ; que lui-même s'était adressé à " W... " et devant son geste d'indifférence, lui avait porté un coup de tête ; que son collègue avait alors brandi un des poteaux métalliques délimitant l'entrée, entrainant la riposte de M. I... qui faisait de même et de M.
O...
qui projetait du gaz lacrymogène ; que trois ou quatre coups de feu, tirés derrière lui sur sa gauche, la même où se trouvait MM. M... et N..., les avaient mis en fuite ; que, sur le trajet du retour il avait téléphoné à M. M... qu'il pensait être le tireur, lequel ne lui avait fourni aucune explication mais les avait rejoint, lui et ses camarades, devant un café de Persan où il avait désigné M. N..., en l'absence de celui-ci, comme l'auteur des coups de feu ; qu'apprenant le lendemain matin la mort d'un client, il avait décidé de se présenter à la police, après que M. M... ait renouvelé ses accusations contre M. N... lors d'une réunion à son domicile de l'ensemble des participants, à l'exception de l'intéressé ; que celui-ci, en réalité M. N..., avisé dans la nuit du 19 au 21 janvier suivant par M. P... et M. D... que le groupe s'était mis d'accord pour l'accuser et protéger M. M..., prenait la fuite à Marseille où il sera interpellé le février suivant ; qu'il attribuait les tirs à M. M..., qu'il " avait vu faire le geste avec le bras " et revenir à la voiture " tremblant, le son de sa voix n'étant pas comme d'habitude ", tenant l'arme qu'il avait dissimulée sous son siège et contestait, contrairement à ce que déclarait dans un premier temps par sa concubine qui revenait sur sa déclaration, avoir été lui même armé ; que M. M... qui, à l'instigation semble t-il de son frère Abdelkarim, gagnait dès le 22 Janvier l'Algérie où, interpellé en août 2005 et entendu le 25 Juin 2007 par les autorités algériennes en présence du juge d'instruction français il contestait avoir tiré les coups de feu dont il ignorait l'auteur, disait ne plus avoir souvenir des conversations téléphoniques compromettantes avec son frère Abdelkarim et M. X..., interceptées en cours d'instruction, justifiait de sa présence en Algérie par des motifs familiaux, mais refusait tout prélèvement ADN ; que, mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, le 8 septembre 2009, ainsi que M. M... pour meurtre outre, en ce qui le concerne délit connexe de violences volontaires sans ITT supérieure à huit jours, en réunion, avec préméditation et arme, M. N..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction disant, par ailleurs, n'y avoir lieu à suivre contre M. X... du chef d'assassinat, de celui de complicité d'assassinat contre MM. I..., J... et
O...
renvoyés devant la cour d'assises pour répondre du délit connexe, faisant valoir dans ses écritures qu'aucune charge n'est établie contre lui quant au meurtre, sollicite non lieu de ce chef ; que M. M..., qui s'en rapporte par mémoire de son conseil à la décision de la cour, souligne la nécessité d'un renvoi de tous lesmis en examen devant la même juridiction ; que le procureur général requiert mise en accusation ces derniers pour répondre devant la cour d'assises du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, avec préméditation et usage d'une arme et délit connexe de violences volontaires sans ITT supérieure à huit jours commises avec les mêmes circonstances aggravantes ; qu'il résulte ou se déduit des actes d'information-auditions de témoins et de témoins assistés, interrogatoires des mis en examen, expertises et reconstitution-que, nonobstant ses déclarations, M. X... avait organisé avec l'ensemble des amis démarchés un à un dans son quartier au cours de la semaine, venus sur place en convoi de cinq voitures, l'un, M. J..., armé d'un marteau qu'il ne peut prétendre avoir trouvé sur place, un autre O..., d'une bombe lacrymogène qui sera saisie en sa possession lors d'un contrôle routier sur le chemin du retour, une véritable expédition punitive à l'encontre de M. Z... qu'il soupçonnait, pour les avoir entendu converser devant lui en une langue étrangère, de complicité avec son agresseur ; qu'il aurait au demeurant déclaré à ce dernier " vous m'avez tendu un guet apens " avant de le frapper, donnant ainsi le signal des hostilités ; que M. X..., comme le suggère M. B..., portier réceptionniste au Duplex, blessé lors des faits, sachant, ce qui serait de notoriété publique, qu'un des portiers des établissements de nuit, appelé " le porteur " est toujours armé, aurait sciemment demandé à M. M..., contacté à plusieurs reprises dans la semaine précédent les faits dans son commerce de laverie où l'on sait par son frère Abedlkarim qu'il y détenait une arme de calibre 6, 345 min, de venir armé, en prévision d'un éventuel incident ; que l'appel téléphonique passé à M. M..., au retour de l'expédition, au cours duquel il aurait, selon M. K..., fait allusion à une arme de 6, 35, confirme qu'il savait celui-ci en possession d'une telle arme ; que si aucun des protagonistes ou témoins n'a vu le tireur, les coups de feu provenaient, aux dires de M. X... de l'emplacement où se trouvait ce dernier et M. N... ; que le portier M. B... a désigné sur cliché photographique M. M... comme celui qui aurait intimé l'ordre à l'individu qui se tenait à ses côtés " Ti sors le tarpé, tire leur dessus ces fils de putes " ; que la panique de M. M... après les faits, telle que décrite par M. Q..., les propos tenus par celui là qui lors de la réunion tenue au domicile de M. X... s'inquiétait de la présence de son ADN sur les douilles, la teneur des conversations téléphoniques échangées avec M. X... et son frère M. Abdelkarim M..., les nombreuses menaces et pressions exercées à sa demande par le truchement de ce dernier pour tenter de modifier le cours de l'information, enfin sa fuite en Algérie dont il est ressortissant et qui ne peut l'extrader et son refus de prélèvement d'ADN, établissent sans conteste son implication dans la mort de M. Y... ; qu'il importe peu de déterminer si M. M..., propriétaire de l'arme, a tiré ou donné ordre de ce faire à M. N..., salarié de sa laverie, venu sur place à sa demande, sans que M. X... qui l'avait perdu de vue depuis plusieurs années et ignorait son patronyme complet, l'ait personnellement contacté, les deux hommes ayant agi dans une volonté commune de donner la mort caractérisée par l'ordre de tirer, tel que rapporté par M. B..., le tir de trois à quatre coups de feu dans le dos d'un groupe de personnes qui fuyaient, prises au piège dans un escalier où elles ne pouvaient se dissimuler, la préméditation par l'organisation d'une véritable " meute ", selon l'expression d'un portier, organisée par et agissant sous la direction de M. X..., dont deux des membres détenaient une arme à feu qu'ils pouvaient être amenés à utiliser ; que l'ensemble de ces éléments justifient lamise en accusation de MM. M..., N... et X... pour répondre de l'assassinat de M. Y..., les premiers pour avoir tiré ou donné ordre de ce faire, le troisième pour avoir permis, en organisant une expédition punitive réunissant plusieurs individus dont deux en possession d'une arme à feu, la réalisation du crime ; qu'à raison de l'unité d'action entre les protagonistes, MM. I..., J... et Steve
O...
qui pour leur part ignoraient la présence de cette arme, seront, nonobstant leurs dénégations, renvoyés devant la même juridiction pour répondre, avec MM. X... et N... du délit connexe ;
" 1°) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation en se bornant à affirmer qu'il avait permis la réalisation du crime, en organisant une expédition punitive réunissant plusieurs individus dont deux en possession d'une arme à feu, sans relever aucun élément concret de nature à établir une quelconque participation de M. X... aux faits d'assassinat, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur une simple suggestion de l'un des portiers de la discothèque pour en déduire, de manière purement hypothétique, que M. X... aurait demandé à M. M... de venir armé lorsqu'il résulte, tout au contraire, des pièces de la procédure que ce portier avait précisé que M. X... avait seulement donné un coup de tête à un autre portier de la discothèque " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80414
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°11-80414


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award