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06/04/2011 | FRANCE | N°10-83299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 10-83299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henri X...,
- La société Garage Boursault, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre la société SAEMES et personne non dénommée des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu

le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henri X...,
- La société Garage Boursault, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre la société SAEMES et personne non dénommée des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire du Centre national des professions de l'automobile :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, du protocole n° 1 additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85, 186, 210, 211, 212, 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ;

"aux motifs que, certes s'agissant du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 21 octobre 1999 transcrit dans les livres paraphés de la SAEMES (D. 15), les mentions de ce dernier diffèrent quant à la cession d'actions avec le projet de procès-verbal adressé à M. X... (D.18) ; que, d'une part, il est constant que lors de sa réunion du octobre 1999, le conseil d'administration de la SAEMES n'a pas émis d'avis favorable à la demande d'agrément formulée par M. X... aux fins de cession d'actions détenues par le CNPA ; que, d'autre part, comme l'a souligné Mme Y..., directeur général de la SAEMES, lors de l'audition du 22 juillet 2008, les termes du projet de procès-verbal étaient imprécis ; que, d'ailleurs, la direction de la SAEMES avait rédigé un erratum tandis que M. X... souhaitait pour sa part voir apporter une modification ; que, lors de son audition par les fonctionnaires de police (D.45), M. Z... n'a pas repris les éléments exposés dans son attestation initiale ; que M. Bienaimé, l'un des commissaires aux comptes entendus par les enquêteurs, a sans ambiguïté affirmé que le document coté D.15, procès-verbal du 21 octobre 1999, n'était « pas un faux en écriture » (D.36) ; qu'une incertitude subsiste sur les raisons pour lesquelles la demande de modification envoyée par télécopie par M. X... le 27 janvier 2000 n'a pas été prise en compte ; que cet élément ne saurait être un élément constitutif du faux allégué ; qu'enfin, il est constant que lors de la réunion du 25 mai 2000, M. X... était présent et avait approuvé sans réserve le procès-verbal du 27 janvier 2000 ; que l'approbation en était faite à l'unanimité ; qu'au surplus, M. X... avait signé le procès-verbal de séance du conseil d'administration du 25 mai 2000, en qualité d'administrateur ; que, dès lors, comme avancé par la société SAEMES dans son mémoire, en approuvant le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2000, M. X... confirmait de fait les rédactions définitives des procès-verbaux des conseils d'administration des 21 octobre 1999 et 27 janvier 2000 ; qu'en outre, s'agissant de la mention du procès-verbal du 27 janvier 2000 selon laquelle le procès-verbal de réunion du conseil du 21 octobre 1999 est « approuvé à l'unanimité », la personne titulaire du pouvoir non nominatif qui avait été adressé par M. X... a pu approuver ce procès-verbal ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges du délit de faux et par voie de conséquence celles du délit d'usage de faux sont insuffisamment caractérisées à l'encontre de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de quiconque ; que, de même, le délit d'escroquerie au jugement suppose qu'un document falsifié ait été produit en justice, de nature à tromper la religion du juge ; que le caractère frauduleux des documents litigieux n'étant pas retenu, les charges du délit d'escroquerie sont également insuffisamment caractérisées à l'encontre de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de quiconque ;

"1) alors qu'après son approbation, le procès-verbal d'un conseil d'administration doit être retranscrit, c'est-à-dire enregistré dans les livres officiels paraphés ; qu'en l'espèce, le document, dont il était soutenu qu'il constituait un faux intellectuel, était le procès-verbal du 21 octobre 1999 tel que retranscrit, en ce qu'il différait, au prix d'une falsification opérée entre l'adoption proprement dite et la transcription, du procès-verbal initialement adopté ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la seule circonstance que M. X... avait approuvé la rédaction du procès-verbal du 21 octobre 1999 lors d'un conseil d'administration du 25 mai 2000, dont il aurait ensuite approuvé et signé le procès-verbal ; qu'en l'état de ces seuls motifs, inopérants, en ce qu'ils ne prennent pas en considération le fait qu'à la date du 25 mai 2000, le procès-verbal du 21 octobre 1999 n'avait pas encore été retranscrit, de sorte que l'approbation formulée par M. X... ne pouvait porter sur la rédaction incriminée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors subsidiairement, que les administrateurs ne peuvent valablement approuver le projet de procès-verbal d'un précédent conseil d'administration qu'à la condition d'en avoir pris connaissance au moment de l'approbation ; qu'en retenant que M. X... avait approuvé, lors de la réunion du 25 mai 2000, le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2000, au cours de laquelle aurait été approuvé le projet de procès-verbal du 21 octobre 1999, sans rechercher si, dans le procès-verbal de cette réunion du 25 mai 2000, les textes précédents, auraient-ils été retranscrits à cette date, avaient effectivement été portés à la connaissance des administrateurs, soit qu'ils fussent annexés aux documents soumis à leur vote, soit qu'ils leur aient été communiqués antérieurement par tout autre moyen, la chambre de l'instruction n'a pas conféré de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, du protocole n° 1 additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85, 186, 210, 211, 212, 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ;

"aux motifs que, certes s'agissant du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 21 octobre 1999 transcrit dans les livres paraphés de la SAEMES (D. 15), les mentions de ce dernier diffèrent quant à la cession d'actions avec le projet de procès-verbal adressé à M. X... (D.18) ; que, d'une part, qu'il est constant que lors de sa réunion du 21 octobre 1999, le conseil d'administration de la SAEMES n'a pas émis d'avis favorable à la demande d'agrément formulée par M. X... aux fins de cession d'actions détenues par le CNPA ; que, d'autre part, comme l'a souligné Mme Y..., directeur général de la SAEMES lors de l'audition du 22 juillet 2008, les termes du projet de procès-verbal étaient imprécis ; que, d'ailleurs, la direction de la SAEMES avait rédigé un erratum tandis que M. X... souhaitait pour sa part voir apporter une modification ; que, lors de son audition par les fonctionnaires de police (D.45), M. Z... n'a pas repris les éléments exposés dans son attestation initiale ; que M. Bienaimé, l'un des commissaires aux comptes entendus par les enquêteurs, a sans ambiguïté affirmé que le document coté D.15, procès-verbal du 21 octobre 1999, n'était « pas un faux en écriture » (D.36) ; qu'une incertitude subsiste sur les raisons pour lesquelles la demande de modification envoyée par télécopie par M. X... le 27 janvier 2000 n'a pas été prise en compte ; que cet élément ne saurait être un élément constitutif du faux allégué ; qu'enfin, il est constant que, lors de la réunion du 25 mai 2000, M. X... était présent et avait approuvé sans réserve le procès-verbal du 27 janvier 2000 ; que l'approbation en était faite à l'unanimité ; qu'au surplus, M. X... avait signé le procès-verbal de séance du conseil d'administration du 25 mai 2000, en qualité d'administrateur ; que, dès lors, comme avancé par la société SAEMES dans son mémoire, en approuvant le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2000, M. X... confirmait de fait les rédactions définitives des procès-verbaux des conseils d'administration des 21 octobre 1999 et 27 janvier 2000 ; qu'en outre, s'agissant de la mention du procès-verbal du 27 janvier 2000 selon laquelle le procès-verbal de réunion du conseil du 21 octobre 1999 est « approuvé à l'unanimité », la personne titulaire du pouvoir non nominatif qui avait été adressé par M. X... a pu approuver ce procès-verbal ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges du délit de faux et par voie de conséquence celles du délit d'usage de faux sont insuffisamment caractérisées à l'encontre de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de quiconque ; que de même, le délit d'escroquerie au jugement suppose qu'un document falsifié ait été produit en justice, de nature à tromper la religion du juge ; que le caractère frauduleux des documents litigieux n'étant pas retenu, les charges du délit d'escroquerie sont également insuffisamment caractérisées à l'encontre de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de quiconque ;

"1) alors que le texte initial indiquait que la demande d'agrément n'avait donné lieu à aucune décision expresse, dans un sens ou dans un autre, ce qui avait pour conséquence de faire courir le délai d'une acceptation implicite ; que le faux résultait de ce que le texte définitif faisait état d'une décision de refus ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, pour refuser d'y voir néanmoins un faux, ne pouvait retenir que le conseil d'administration de la SAEMES n'avait de toute façon pas émis d'avis favorable à la demande d'agrément, cette circonstance étant parfaitement insusceptible de faire disparaître le faux ;

"2) alors que le procès-verbal d'un conseil d'administration doit être retranscrit dans les termes exacts auxquels a donné lieu l'approbation du projet ; que le fait que ces termes soient imprécis n'autorise quiconque à y apporter a posteriori, au stade final de la retranscription, des précisions qui n'ont pas été soumises à l'accord du conseil d'administration ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc, sans violer les textes susvisés, se saisir de ce que le texte initial aurait comporté certaines imprécisions ;

" 3) alors que le fait qu'un témoin, après avoir reconnu que les mentions d'un acte retranscrit ne correspondaient pas aux termes du projet voté, n'ait finalement « pas repris les éléments exposés dans son attestation initiale », constitue une circonstance qui, loin de dissiper les charges relatives au délit de faux, met au contraire en lumière une contradiction qui mérite que des investigations supplémentaires soient menées ; qu'en décidant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"4) alors qu'en retenant que M. Bienaimé, commissaire aux comptes, avait affirmé que le document contesté n'était pas un faux en écriture, la chambre de l'instruction, à qui il était demandé de se prononcer elle-même sur les charges pouvant être retenues à l'encontre de la personne mise en examen, et non de se référer à la qualification juridique apportée par un commissaire aux comptes, n'a pas rempli son office ;

" 5) alors que l'arrêt relève de toute façon que ce même commissaire aux comptes avait pourtant admis que le procès-verbal du conseil d'administration du 21 octobre 1999 constituait, en raison de « l'absence d'offre de substitution de la part de la mairie de Paris, un agrément tacitement donné à M. X... pour l'achat de ses actions », agrément tacite que confirmait d'ailleurs la lettre du 20 janvier 2000 (pièce n° 21 annexée au mémoire des demandeurs), de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, en tout état de cause, ignorer ces circonstances essentielles sans priver sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83299
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-83299


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83299
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