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06/04/2011 | FRANCE | N°10-83155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 10-83155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ilan X...,
- La société LCB Charente,
- La société LCB industries,
- La société LBE FWI,
- M. Jean-Louis Y...,
- La société Import-export services, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Yann Z... du chef d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre et a déclaré irrecevables les constitutions de parties

civiles des deux derniers ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ilan X...,
- La société LCB Charente,
- La société LCB industries,
- La société LBE FWI,
- M. Jean-Louis Y...,
- La société Import-export services, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Yann Z... du chef d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des deux derniers ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoire produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., les sociétés LCB Charente, LCB industries et LBE FWI, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, de l'article 313-1 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par les demandeurs du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que les parties civiles appelantes considèrent comme établi que MM. Z... et A... ont usé de manoeuvres frauduleuses pour capter leurs investissements, et de mettre en exergue comme manoeuvres frauduleuses, la présentation du marché américain en tant que débouché commercial, la présentation trompeuse des haras du Cottard, le capital social surévalué de la société Shamilah arabian Martinique, les installations non payées du haras de Martinique, des signes extérieurs de richesse, des cautions personnelles inexistantes et, enfin, la vente de chevaux qui n'étaient pas les pur-sang originaires du haras du Cottard, mais des "bourricots" sans papiers ; qu'interrogé par le juge d'instruction, M, Z... a prétendu à l'inverse que le montage juridique des opérations était le fait du cabinet Lefèvre par l'intermédiaire de Me B..., qu'il avait fait une présentation justifiée des haras du Cottard qui, selon lui, n'ont été placés en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire qu'en raison de la défaillance de M. C... dans le règlement des sommes dues, qu'il n'y avait pas eu tromperie sur la valeur des chevaux ; que M. A... n'a pu être entendu par le juge d'instruction, et son conseil a signalé qu'il est décédé le 13 mai 2003 à Vientiane au Laos, de sorte que l'action publique contre lui est éteinte ; que les relations conclues entre les parties ont consisté dans la vente aux sociétés d'investissement de chevaux de grande valeur pour, dans le cadre d'un contrat de location, leur élevage et leur reproduction en Martinique ; qu'après réalisation des trois opérations effectuées selon ce schéma, aucune des parties n'y a trouvé tout le bénéfice escompté, et chacune a recherché la responsabilité pénale de l'autre ; que, par l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 19 octobre 2001, l'action publique du chef des infractions dénoncées par les consorts Z... et par M. A... est éteinte ; que reste seule en discussion la plainte déposée par les sociétés d'investisseurs et M. C... ; que cette plainte ne peut plus atteindre que M. Z..., Mme Z... étant décédée dans le courant de l'année 2000 ; que M. Z... a été définitivement condamné par la cour d'appel de Paris pour s'être rendu coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, plus précisément pour avoir importé en Martinique 44 chevaux pur-sang arabes en commettant de fausses déclarations sur leur valeur, lui permettant ainsi d'éluder le paiement de droits à hauteur de 499 720,56 euros ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 octobre 2007, a retenu que de nombreux éléments du dossier permettaient de retenir la valeur de vente des chevaux importés en Martinique (4 487 142 euros) et non la valeur déclarée en douane (179 215,10 euros), s'agissant de pur-sang arabes dont le pedigree faisait état de chevaux à la lignée prestigieuse, issus pour certains de champions du monde ; que ces considérations s'opposent à l'affirmation des parties civiles appelantes que M. Z... leur a vendu des "bourricots" sans papiers, et font, à tout le moins, naître un doute sur l'existence d'une tromperie sur la valeur des animaux vendus ; et que, s'il ne peut être retenu avec certitude que les sociétés d'investisseurs ont, à la suite d'une présentation trompeuse tant des situations des sociétés Shamilah arabian Martinique et Arabian Breeding Center que de celles des consorts Z... et de M. A..., accepté un prix, et versé 30 % de son montant, hors de proportion avec la valeur réelle des chevaux vendus et livrés, le délit d'escroquerie dénoncé n'est pas constitué ; qu'en conséquence non-lieu sera rendu sur les faits dénoncés par les parties civiles appelantes ;

"1°/ alors qu'en prononçant un non-lieu à suivre au seul motif qu'existerait un doute sur l'existence d'une tromperie sur la valeur des animaux vendus, lors même que les parties civiles dénonçaient l'emploi par M. Z... d'une série de procédés frauduleux participant d'un véritable stratagème destiné à obtenir de ses partenaires la remise de fonds très importants, consistant, outre une tromperie sur la valeur des chevaux, à faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire des sociétés cocontractantes par la présentation trompeuse d'une situation financière florissante de ces sociétés et de leurs dirigeants, cautions personnelles, lesquelles pourtant, au même moment, ainsi que l'établira la procédure de liquidation judiciaire dont celles-ci feront l'objet, connaissaient de très graves difficultés de trésorerie à tel quel point que le montage financier proposé aux exposants constituait ab initio en réalité une fausse entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces éléments péremptoires de nature à établir une escroquerie caractérisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs sur la substance de la même de la plainte ;

"2°/ alors que tout arrêt de chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre explicitement et spécifiquement aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que saisie par les parties civiles de faits de tromperie sur la valeur des chevaux acquis par elles, d'une valeur réelle jusqu'à 100 fois inférieure à leur prix d'achat, la chambre de l'instruction s'est bornée à se référer à une condamnation douanière antérieure, à laquelle les parties civiles n'étaient pas représentées, sur l'insuffisance prétendue de la valeur déclarée aux douanes des chevaux litigieux, lors même que les parties civiles, demanderesses démontraient, avec l'expert désigné dans la présente instruction pénale, que les chevaux étaient en vérité démunis de pedigree et n'avaient pas de valeur ; qu'en ne recherchant pas par motifs propres, comme elle y était cependant expressément invitée, si la valeur réelle des chevaux n'était pas un élément déterminant de l'escroquerie, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de tout motif" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes pour M. Y... et la société Import-export services ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a estimé, à bon droit, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y... et la société Import-export services ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée pour M. Ilan X... et les sociétés LCB Charente, LCB industries et LBE FWI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83155
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-83155


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83155
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