LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, que le 17 février 2009, le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), alors affilié à la Fédération générale CFTC des transports, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société GSF Concorde ; que le 30 avril 2009, l'assemblée générale de ce syndicat a décidé de mettre fin à l'affiliation à cette confédération et a décidé de son affiliation à la Fédération autonome des transports UNSA sous la dénomination STAAAP-UNSA ; que par lettre du 12 avril 2010, le syndicat a informé la société GSF Concorde qu'il confirmait la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que faisant valoir que le syndicat n'était plus représentatif, la société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ; que se plaignant de ne pas avoir été invité à négocier le protocole préélectoral signé en vue des prochaines élections professionnelles, le syndicat a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ce protocole ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur l'irrecevabilité des moyens du pourvoi principal, soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la Fédération générale CFTC des transports fait grief au jugement de débouter la société GSF de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical STAAAP-UNSA, et, alors qu'il avait constaté que ce syndicat ne justifiait plus de sa représentativité au sein de la société GSF Concorde depuis sa désaffiliation de la CFTC, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de cette constatation en violation des articles 114 et 13 de la loi du 20 août 2008 et L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que la Fédération, qui était défenderesse, n'ayant pas comparu devant le tribunal d'instance, ni demandé l'annulation de la désignation de M. X..., elle n'est pas recevable à critiquer le chef de la décision qui profite à un autre défendeur ; que les moyens sont irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par le syndicat STAAAP-UNSA contestée par la défense :
Vu les articles 1006 et 1010 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été notifié au syndicat STAAAP-UNSA par la fédération générale CFTC le 12 juillet 2010 ; que le syndicat a remis au greffe de la Cour de cassation le mémoire contenant pourvoi incident le 9 août 2010, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu pour la remise du mémoire en réponse ; que le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE irrecevable le pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.