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06/04/2011 | FRANCE | N°10-15093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2011, 10-15093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le juge civil judiciaire n'est tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif que si l'interprétation d'un acte administratif individuel se heurte à une difficulté sérieuse ;

Attendu que Mmes Catherine, Martine et Nicole X...(les consorts X...),

propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé ...et ...
..., ont assigné M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le juge civil judiciaire n'est tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif que si l'interprétation d'un acte administratif individuel se heurte à une difficulté sérieuse ;

Attendu que Mmes Catherine, Martine et Nicole X...(les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé ...et ...
..., ont assigné Mme Y..., locataire d'un appartement dans le bâtiment sis ..., en résiliation de bail et expulsion pour non paiement des loyers ;

Attendu que, pour surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, initiée par la partie la plus diligente, afin que soit interprété l'arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris le 22 août 2002 quant à son champ d'application, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., n° 07-13. 421), retient que la seule circonstance que les travaux dont l'exécution avait été ordonnée par le préfet ne concernaient qu'un bâtiment sur l'ensemble immobilier, ne pouvait suffire, à elle seule, à établir, clairement et sans contestation possible, que l'ensemble immobilier n'était pas visé dans son entier par le péril et que l'interprétation de cet acte administratif relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement de l'arrêté de péril, dès lors non sujet à interprétation, que le bâtiment situé ...n'était pas affecté par les mesures de sécurité prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à Mmes Catherine, Martine et Nicole X...la somme totale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir sursis à statuer sur toutes les demandes formées devant la Cour d'appel, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, initiée par la partie la plus diligente, afin que soit interprété l'arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris le 22 août 2002 quant à son champ d'application

AUX MOTIFS QUE les moyens de défense ainsi opposés concernent non le sens de l'arrêté de péril mais son champ d'application, dont la détermination est essentielle à la solution du litige, afin de pouvoir apprécier les droits et obligations des locataires ; que, par lettre du 14 janvier 2003 adressée à l'association des locataires, le préfet de police a, entre autres, précisé que l'engagement de la procédure de péril ne prend pas en compte la localisation des désordres, le péril de l'immeuble existant quelle que soit sa localisation et que, de plus, lorsque les désordres affectent un élément des parties communes, ce qui est le cas de l'immeuble situé ..., les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 concernant les droits et obligations des occupants et propriétaires, s'appliquent à la totalité des logements dans un immeuble en copropriété ou en indivision ; que, notamment au vu de ce courrier, émanant de l'auteur même de l'acte, il apparaît que la détermination du champ d'application implique nécessairement une interprétation du contenu de l'acte ; que la seule circonstance que les travaux ne concernent qu'un bâtiment sur l'ensemble immobilier ne peut suffire, à elle seule, à établir, clairement et sans contestation possible, que l'ensemble immobilier n'est pas visé en son entier par le péril ; que l'interprétation d'un acte réglementaire ne relevant que de la compétence exclusive de la juridiction administrative, il convient, en application des dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, initiée par la partie la plus diligente ;

1) ALORS QU'est individuel l'acte administratif dépourvu de portée générale qui ne vise qu'une ou plusieurs personnes spécifiées ou un ou plusieurs biens ; que l'arrêté de péril du 22 août 2002 enjoignant aux exposantes de procéder à des travaux dans une partie de l'immeuble situé ...
... est un acte administratif individuel si bien qu'en le qualifiant d'acte réglementaire, pour refuser d'en interpréter les termes, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, les juridictions judiciaires sont compétentes pour interpréter les actes réglementaires ; qu'en décidant que l'interprétation d'un acte réglementaire relevait des juridictions de l'ordre administratif, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ensemble le décret du 16 fructidor an III ;

3) ALORS QUE le principe de séparation des autorités impose au juge judiciaire de faire application d'un acte administratif individuel dont les termes sont clairs et précis ; qu'en affirmant que l'arrêté de péril nécessitait une interprétation relevant de la compétence des juridictions administratives, cependant qu'il résultait clairement des termes de cet acte « acte administratif individuel non sujet à interprétation » comme en a décidé l'arrêt de la Cour de cassation la saisissant, que seul le bâtiment sur cour du ...était l'objet de cet arrêté « le bâtiment situé ...n'étant pas affecté par les mesures de sécurité prescrites » ainsi que l'a, là encore, décidé la Cour de cassation, la Cour d'appel a refusé de faire application d'un acte administratif individuel qui ne nécessitait aucune interprétation et a ainsi, violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L 521-2 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15093
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2011, pourvoi n°10-15093


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15093
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