La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°10-14610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-14610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 juillet 2007, pourvoi n° 06.44-412), que Mme X..., au service de la société d'assurances Abeille vie depuis le 23 mars 1983, a été mise à la retraite à compter du 30 septembre 1996 ; que soutenant que durant l'exécution de son contrat, l'employeur avait opéré indûment des retenues ayant réduit le montant de ses commissions, elle a formé le 15 mars 2006 une demande de complément d

e rémunération ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 juillet 2007, pourvoi n° 06.44-412), que Mme X..., au service de la société d'assurances Abeille vie depuis le 23 mars 1983, a été mise à la retraite à compter du 30 septembre 1996 ; que soutenant que durant l'exécution de son contrat, l'employeur avait opéré indûment des retenues ayant réduit le montant de ses commissions, elle a formé le 15 mars 2006 une demande de complément de rémunération ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement de complément de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions de l'article 2277 du code civil auxquelles renvoie l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le délai de prescription de cinq ans des actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s'applique pas lorsque le calcul de la créance, même périodique, dépend d'éléments ignorés du créancier ; d'où il résulte qu'en l'état des conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments dont dépendait le calcul de sa créance dès lors qu'elle était dans l'incapacité de connaître l'assiette et le mode de calcul de nombreuses sommes inscrites par l'employeur sur le compte prix de revient en fonction de données connues de lui seul, la cour d'appel ne pouvait décider que sa créance était prescrite au motif qu'elle aurait à même de connaître l'étendue de ses droits grâce aux bulletins de paie mensuels et aux relevés annuels des comptes "prix de revient" ou "compte d'exploitation personnel" ventilant les sommes prélevées poste par poste conformément aux contrats de travail, sans préciser concrètement en quoi ces documents étaient de nature à fournir à Mme X... les éléments dont dépendait le calcul de sa créance, c'est-à dire le mode et la base de calcul des débits variant chaque année en fonction de données détenues par le seul employeur ; qu'elle n'a pas ainsi justifié sa décision au regard de l'article 2277 du code civil et de l'article L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en relevant que Mme X... n'ignorait pas les éléments dont dépendait le calcul de sa créance puisqu'elle avait pu chiffrer précisément la créance revendiquée devant la cour de renvoi, lorsque le montant précis avancé par Mme X... dans ses conclusions ne portait que sur une partie de sa créance, relative aux cotisations sociales débitées du compte, tandis que ses contestations portaient plus généralement et sans ambiguïté sur l'ensemble des lignes inscrites au compte courant dont elle soulignait ne pas connaître le fondement ni le mode de calcul, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance revendiquée par la salariée ne dépendait pas d'éléments ignorés par cette dernière dès lors qu'elle disposait chaque année d'un relevé de compte précisant poste par poste les sommes portées au débit et au crédit de ce compte et que cette salariée avait pu chiffrer précisément sa demande, la cour d'appel, qui en a déduit que la demande en paiement de retenues effectuées sur le "compte prix de revient" était prescrite, a, par des motifs exempts de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Madame X... en paiement d'un complément de salaire ;
Aux motifs que la Cour de renvoi n'est saisie que de la seule demande de Madame X... relative au paiement de retenues illicites effectuées sur le "compte prix de revient" ; que la salariée, qui a quitté l'entreprise au 30 septembre 1996, n'a formulé cette demande que pour la première fois devant la première cour de renvoi à l'audience du 15 mars 2006 ; que contractuellement, les parties ont prévu au chapitre IV "Prix de revient" du traité de nomination du 14 mars 1983 « Un compte prix de revient de votre production sera établi et tenu mensuellement ; y seront portées : 1°) au crédit : a) pour les contrats réalisés soit par les intermédiaires salariés placés directement sous vos ordres, soit par les Agents Généraux, ou mandataires vous apportant leur collaboration, la somme des produits des primes nouvelles pondérées par le taux différentiel défini ci-dessus ; b) pour les contrats que vous réalisez personnellement, la somme des produits des primes nouvelles pondérées par le taux appliqué pour chaque catégorie de contrat Grande Branche et figurant dans l'annexe jointe ; 2°) au débit : a) les sommes à vous versées au titre des chapitres IV et V ci-dessus ; b) la totalité des charges versées par l'employeur sur votre rémunération ; c) les annulations de crédit sur des contrats sans effet et sur des fractions de primes de 1ère année non payées par suite de résiliation ; d) les soldes débiteur éventuellement constatés chez les collaborateurs salariés placés sous votre responsabilité ; e) après constitution d'un crédit de réserve égal à 12 % des sommes portées au crédit du compte dans les douze mois précédents et d'une provision pour rappels de commissions payées aux apporteurs avec votre accord ou sur votre demande, vous pourrez demander à prélever sur le solde créditeur : des commissions supplémentaires, compte tenu de l'incidence des charges sociales, des indemnités complémentaires de remboursement de frais telles que prévues aux chapitre IV et V ci-avant » ; qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'ancien article 2277 du code civil, l'action ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 devant être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que la prescription de cinq ans s'applique à toute action engagée à raison de sommes, qui ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature d'une rémunération ; que le litige porte sur un élément de rémunération en ce qu'il tend au paiement d'un rappel de sommes afférentes au salaire dû à Madame X... dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que la prescription quinquennale sus rappelée s'applique au présent litige ; que la Cour de renvoi ne peut que constater que la créance revendiquée par Madame X... ne dépend point d'éléments ignorés par elle ; que Madame X... reconnaît, la production des pièces ayant été assurée par ellemême, avoir reçu régulièrement de son employeur chaque mois l'intégralité de ses bulletins de salaires et chaque année les relevés des comptes dits "prix de revient" et ultérieurement après 1994 intitulés "compte d'exploitation personnel" la concernant ; qu'aux termes des documents en la possession de la salariée, au plus tard au 31 décembre de chaque année et pour la dernière année d'activité au 30 septembre 1996, celle-ci avait une parfaite connaissance des sommes ventilées, précisément définies poste par poste, conformément aux stipulations contractuelles, portées au crédit et débit de son compte et pouvait réaliser une analyse précise de la situation comptable qui lui était réservée ; que Madame X..., au plus tard au 31 décembre de chaque année et pour la dernière année d'activité au 30 septembre 1996, était à même de connaître l'étendue de ses droits ; que d'ailleurs, Madame X..., au regard des seuls éléments en sa possession, a pu chiffrer précisément la créance revendiquée devant la Cour de renvoi, le calcul opéré ne dépendant d'aucun élément qui aurait pu être ignoré d'elle ; que le seul fait que Madame X... qualifie sa créance de "provisionnelle" ne peut suffire à traduire la méconnaissance de l'étendue de ses droits ; que Madame X..., dès la remise annuelle des comptes, parfaitement informée, pouvait réaliser tout contrôle utile sur les opérations comptables réalisées sur son compte et élever toutes contestations utiles dans le délai de la prescription quinquennale ; que la demande de Madame X... est prescrite ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Aviva Vie doit être accueillie ;
Alors, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 2277 du Code civil auxquelles renvoie l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le délai de prescription de cinq ans des actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s'applique pas lorsque le calcul de la créance, même périodique, dépend d'éléments ignorés du créancier ;
D'où il résulte qu'en l'état des conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments dont dépendait le calcul de sa créance dès lors qu'elle était dans l'incapacité de connaître l'assiette et le mode de calcul de nombreuses sommes inscrites par l'employeur sur le compte prix de revient en fonction de données connues de lui seul, la Cour d'appel ne pouvait décider que sa créance était prescrite au motif qu'elle aurait à même de connaître l'étendue de ses droits grâce aux bulletins de paie mensuels et aux relevés annuels des comptes « prix de revient » ou « compte d'exploitation personnel » ventilant les sommes prélevées poste par poste conformément aux contrats de travail, sans préciser concrètement en quoi ces documents étaient de nature à fournir à Mme X... les éléments dont dépendait le calcul de sa créance, c'est-àdire le mode et la base de calcul des débits variant chaque année en fonction de données détenues par le seul employeur ; qu'elle n'a pas ainsi justifié sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil et de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant que Mme X... n'ignorait pas les éléments dont dépendait le calcul de sa créance puisqu'elle avait pu chiffrer précisément la créance revendiquée devant la Cour de renvoi, lorsque le montant précis avancé par Madame X... dans ses conclusions ne portait que sur une partie de sa créance, relative aux cotisations sociales débitées du compte, tandis que ses contestations portaient plus généralement et sans ambiguïté sur l'ensemble des lignes inscrites au compte courant dont elle soulignait ne pas connaître le fondement ni le mode de calcul, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14610
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-14610


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award