La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°10-13560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2011, 10-13560


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Colette X... épouse Y... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de M. Roger X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2010), que Mme C... a assigné la société Florilège en rétablissement de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds dont elle aurait entravé l'assiette en construisant l'immeuble " résidence Mer et Sud " à côté de l'immeuble de la résidence " les Haubans " précédemment construit ; que la société Florilège a vendu des

droits dans l'immeuble aux époux Z..., aux époux A... et aux époux B... lesquels l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Colette X... épouse Y... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de M. Roger X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2010), que Mme C... a assigné la société Florilège en rétablissement de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds dont elle aurait entravé l'assiette en construisant l'immeuble " résidence Mer et Sud " à côté de l'immeuble de la résidence " les Haubans " précédemment construit ; que la société Florilège a vendu des droits dans l'immeuble aux époux Z..., aux époux A... et aux époux B... lesquels les ont cédés aux consorts X... ; que, par jugement du 21 mars 2003, le tribunal d'instance a déclaré Mme C... recevable et fondée en son action possessoire et a condamné la société Florilège à rétablir et à s'abstenir d'entraver à l'avenir l'usage complet de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de celle-ci ; que, par arrêt du 19 septembre 2005 (RG 03/ 2667), rendu dans les seules relations entre la société Florilège et Mme C..., devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ; que plusieurs copropriétaires de la résidence " Mer et Sud " ont formé tierce opposition à cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de recevoir les tierces oppositions, alors, selon le moyen :
1°/ que la tierce opposition n'est recevable que si la partie demanderesse n'a été ni partie ni représentée à la décision qu'elle attaque ; que l'ayant cause à titre particulier est représenté par son auteur s'agissant des décisions de justice rendues relativement au bien transmis ; qu'en cas de vente immobilière, la représentation ne cesse qu'après que celle-ci a été publiée ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les tiers opposants étaient recevables à agir dès lors qu'ils avaient acquis leurs biens immobiliers de la SCI Florilege par des actes authentiques passés antérieurement au prononcé de l'arrêt du 19 septembre 2005, quand il convenait de retenir la date à laquelle ces actes avaient été publiés, les juges du fond ont violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 1122 et 1165 du code civil ;
2°/ que l'ayant cause à titre particulier est considéré comme représenté par son auteur, dans le cadre des règles de la tierce opposition, jusqu'à la naissance de ses droits sur le bien transmis ; que dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, le transfert de propriété des constructions ne s'opère au profit de l'acquéreur qu'au fur et à mesure de leur exécution ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché à quelle date précise les tiers opposants avaient acquis la propriété des immeubles, quand Mme C... rappelait dans ses conclusions d'appel que les ventes étaient des ventes en l'état futur d'achèvement, les juges du fond n'ont, à cet égard, pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 1601-3 du code civil ;
Mais attendu que Mme C... n'ayant soutenu dans ses conclusions ni que les ventes étant des ventes d'immeuble en l'état de futur achèvement, les tiers opposants n'étaient pas propriétaires de leurs biens avant le prononcé de l'arrêt du 19 septembre 2005, ni que leurs actes authentiques de vente n'ayant pas été publiés avant cet arrêt, ils étaient représentés par leur auteur à la décision attaquée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action possessoire alors, selon le moyen, que l'action possessoire est ouverte à celui qui possède depuis au moins un an à la date du trouble ; qu'au cas d'espèce, en déclarant prescrite l'action possessoire exercée par Mme C... au motif que celle-ci ne prouvait pas des actes de possession dans l'année qui avait précédé l'introduction de l'action, quand la période à considérer était, non pas celle visée par l'arrêt, mais la période d'un an ayant précédé le trouble possessoire invoqué, les juges du fond ont violé l'article 1264 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme C... n'avait jamais pu exercer des actes matériels de possession sur la totalité du chemin constituant l'assiette de la servitude et que s'il lui était matériellement possible avant l'édification de la résidence Mer et Sud d'utiliser la partie du chemin demeurée accessible, aucun des témoignages recueillis ne contenait de précision de date, ni ne mentionnait une utilisation du passage par Mme C..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu à bon droit que son action possessoire était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rétracter à l'égard de toutes les parties à l'instance, l'arrêt précédemment rendu le 19 septembre 2005 en ce qu'il avait confirmé le jugement du 21 mars 2003, réformé ce dernier jugement en ce qu'il avait jugé que l'action possessoire engagée par elle était recevable et fondée et avait condamné sous astreinte la SCI Florilege à rétablir et à non entraver à l'avenir l'usage complet de la servitude de passage dont elle bénéficiait alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le recours du tiers opposant est jugé non fondé, celui-ci ne peut bénéficier de l'accueil de la tierce opposition formée par une autre partie, fût-ce sur le fondement de l'indivisibilité, dès lors que l'extension des effets de l'accueil de la tierce opposition ne peut être accordée qu'à l'égard des personnes appelées à l'instance pour avoir été parties au jugement frappé de tierce opposition ; qu'au cas d'espèce, après avoir jugé que la tierce opposition formée par les époux A... et les époux Z... n'était pas fondée, les juges du fond ne pouvaient décider de leur étendre néanmoins les effets de l'accueil de la tierce opposition formée par les consorts X...- Y... sur le fondement de l'indivisibilité, dès lors que les époux A... et les époux Z..., tiers opposants, n'avaient pas été appelés à l'instance en tant que parties à l'arrêt frappé de tierce opposition ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 591 et 584 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indivisibilité qui autorise l'extension des effets de la tierce opposition à l'une des parties au jugement originaire suppose une impossibilité matérielle d'exécution simultanée du jugement attaqué et du jugement rendu sur la tierce opposition ; qu'il ne peut y avoir impossibilité simultanée d'exécution entre un jugement de condamnation et un jugement d'irrecevabilité ou de débouté, faute que ce dernier soit susceptible d'exécution ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire l'impossibilité d'exécution simultanée de l'arrêt attaqué, qui avait condamné la SCI Florilege à l'égard de Mme C... et de l'arrêt rendu sur tierce opposition, qui déclarait l'action de Mme C... irrecevable, les juges du fond ont violé l'article 591 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécution simultanée des deux décisions dès lors que, si l'arrêt rendu sur tierce opposition déclarait l'action possessoire de Mme C... irrecevable à l'égard des tiers opposants, une telle décision n'empêchait en rien l'exécution par la SCI Florilege de l'arrêt frappé de tierce opposition rendu le 19 septembre 2005 qui l'avait condamnée à ne plus entraver l'usage de la servitude de passage dont bénéficiait Mme C... dès lors qu'à supposer que l'inopposabilité de cette dernière décision aux tiers opposant puisse engendrer des problèmes d'exécution de la condamnation à rétablir la servitude sous astreinte, ces difficultés peuvent, le cas échéant, être soumises au juge dans le cadre de l'exécution ; qu'en décidant au contraire que l'exécution simultanée de l'arrêt frappé de tierce opposition et de l'arrêt rendu sur tierce opposition était impossible, de sorte qu'il y avait indivisibilité et que les effets de la tierce opposition devaient profiter à la SCI Florilege les juges du fond ont violé l'article 591 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'était pas possible d'exécuter simultanément l'arrêt faisant droit à l'action possessoire enjoignant à la société Florilège de rétablir l'usage complet de la servitude de passage et l'arrêt déclarant l'action possessoire irrecevable, la cour d'appel, qui a accueilli les moyens des consorts X..., tiers opposants, a rétracté à bon droit la décision du19 septembre 2005 à l'égard de toutes les parties à l'instance sur tierce opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer la somme 2 500 euros à Mme Colette X... épouse Y... et la somme de 2 500 euros à la société Florilège ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence les Haubans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat de Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a reçu les tierces oppositions, rétracté à l'égard de toutes les parties l'arrêt précédemment rendu le 19 septembre 2005 en ce qu'il avait confirmé le jugement rendu le 21 mars 2003, réformé ce dernier jugement en ce qu'il avait jugé que l'action possessoire engagée par Mme C... était recevable et fondée et avait condamné sous astreinte la SCI FLORILEGE à rétablir et à non entraver à l'avenir l'usage complet de la servitude de passage dont bénéficie Mme C... et a déclaré cette dernière irrecevable en son action possessoire ;
AUX MOTIFS QUE « Lisette C... conclut à titre principal à l'irrecevabilité des tierces oppositions, au motif que la servitude dont elle bénéficie a été « définitivement reconnue » par la Cour de cassation, de sorte que son existence ne peut plus être contestée ; qu'elle ajoute que l'assignation en tierce opposition est d'ailleurs manifestement dirigée contre la Société FLORILEGE et tend à engager la responsabilité de celle-ci, qui n'a pas tenu informés les acquéreurs des appartements de la résidence " Mer sous-traitant Sud " de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 19 septembre 2005 ; que cependant, la Cour de cassation, qui s'est bornée à rejeter le pourvoi formé par la Société FLORILEGE contre l'arrêt de la présente cour du 19 septembre 2005, n'a reconnu aucun droit de servitude de passage au profit du fonds appartenant à Lisette C... ; que la reconnaissance d'un tel droit n'était d'ailleurs juridiquement pas possible dans l'instance de nature possessoire engagée par l'intéressée, étant rappelé que selon l'article 2282 alinéa 1 ancien du code civil, devenu l'article 2278 alinéa 1 du même code, « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace », et qu'aux termes de l'article 1265 alinéa 1 Code de l'urbanisme code de procédure civile, « la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés » ; qu'il apparaît ainsi que si le premier juge ou la présente cour avaient reconnu l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds de Lisette C..., cette circonstance, loin de constituer une cause d'irrecevabilité de la tierce opposition, aurait été de nature à la justifier, pour violation des textes précités ; qu'en réalité, le tribunal a fait examiner par un expert, puis a examiné lui-même, les titres de propriété des parties, non pour se prononcer sur le fond du droit, à savoir sur l'existence de la servitude de passage alléguée, mais, conformément aux dispositions de l'article 1265 alinéa 2 du code de procédure civile, « à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies », c'est à dire pour rechercher s'agissant d'une servitude non apparente et discontinue, si le passage prétendu était exercé en vertu d'un droit et non d'une simple tolérance ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Lisette C... n'est pas fondée ; que, pour le surplus, selon l'article 583 alinéa du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; qu'en l'espèce, les tiers-opposants, tous copropriétaires d'un immeuble soumis à un risque de démolition partiel en cas d'exécution de l'arrêt du 19 septembre 2005, justifient d'un intérêt personnel et direct à attaquer cet arrêt par voie de tierce opposition ; que par ailleurs, ils n'ont été ni partie, ni représentés à cette décision ; qu'en effet, les ayants cause à titre particulier ne sont considérés comme ayant été représentés par leur auteur, au sens du texte précité, que pour les actes accomplis par ledit auteur avant la naissance de leurs droits ; qu'en l'occurrence, les époux A... indiquent, sans être contredits, que Jacky A... a acquis ses droits de la Société FLORILEGE par acte authentique du 13 juin 2003 ; que les époux Z... précisent avoir acquis les leurs de la même société par acte authentique du 31 mai 2002 ; que de leur côté, les consorts X...- Y... justifient de ce que les époux Roger X... – Jacqueline D..., aux droits desquels ils viennent à la suite du décès de Jacqueline D..., ont acquis leurs droits des époux Stéphane B... – Gaëlle E... par acte authentique des 04 et 11 décembre 2003, dans lequel il est mentionné que leurs vendeurs les avaient eux-mêmes acquis de la Société FLORILEGE par acte authentique du 19 juin 2002 ; qu'il s'ensuit que la Société FLORILEGE n'a pu représenter ces personnes à l'arrêt du 19 septembre 2005, ni même au jugement du 21 mars 2003 en ce qui concerne les époux Z... et les consorts X...- Y... ; qu'il apparaît ainsi que les conditions posées par l'article 583 sont réunies ; qu'il y a donc lieu de recevoir les tiers opposants en leurs recours (…) » (arrêt, p. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, la tierce opposition n'est recevable que si la partie demanderesse n'a été ni partie ni représentée à la décision qu'elle attaque ; que l'ayant cause à titre particulier est représenté par son auteur s'agissant des décisions de justice rendues relativement au bien transmis ; qu'en cas de vente immobilière, la représentation ne cesse qu'après que celle-ci a été publiée ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les tiers opposants étaient recevables à agir dès lors qu'ils avaient acquis leurs biens immobiliers de la SCI FLORILEGE par des actes authentiques passés antérieurement au prononcé de l'arrêt du 19 septembre 2005, quand il convenait de retenir la date à laquelle ces actes avaient été publiés, les juges du fond ont violé l'article 583 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1122 et 1165 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, l'ayant cause à titre particulier est considéré comme représenté par son auteur, dans le cadre des règles de la tierce opposition, jusqu'à la naissance de ses droits sur le bien transmis ; que dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, le transfert de propriété des constructions ne s'opère au profit de l'acquéreur qu'au fur et à mesure de leur exécution ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché à quelle date précise les tiers opposants avaient acquis la propriété des immeubles, quand Mme C... rappelait dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel en date du 8 avril 2009, p. 7 et 8) que les ventes étaient des ventes en l'état futur d'achèvement, les juges du fond n'ont, à cet égard, pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 583 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1601-3 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a reçu les tierces oppositions, rétracté à l'égard de toutes les parties l'arrêt précédemment rendu le 19 septembre 2005 en ce qu'il avait confirmé le jugement rendu le 21 mars 2003, réformé ce dernier jugement en ce qu'il avait jugé que l'action possessoire engagée par Mme C... était recevable et fondée et avait condamné sous astreinte la SCI FLORILEGE à rétablir et à non entraver à l'avenir l'usage complet de la servitude de passage dont bénéficie Mme C... et a déclaré cette dernière irrecevable en son action possessoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1264 du code de procédure civile énonce que « les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détienne depuis au moins un an » ; que selon l'article 2228 ancien du code civil, devenu l'article 2255 du même code, « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » ; qu'elle se caractérise essentiellement par des actes matériels ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Lisette C... n'a jamais pu exercer des actes matériels de possession sur la totalité du chemin constituant l'assiette de la servitude de passage qu'elle allègue, chemin qui était cadastré section AN n° 74 avant le regroupement des parcelles survenu en 1994 ; qu'en effet, bien avant qu'elle n'acquière son fonds par acte authentique du 27 décembre 1994, ce chemin avait été coupé sur toute sa largeur, à son extrémité proche de la plage, par l'angle sud-est de la résidence LES HAUBANS dont l'expert judiciaire a indiqué à la page 8 de son rapport qu'elle avait été édifiée en 1992 ; que le technicien a fait apparaître l'empiétement de cet immeuble sur l'assiette du chemin dans un extrait du plan cadastral constituant l'annexe 6 de son rapport, et l'a décrit en ces termes à la page 8 dudit rapport : « il s'agit d'un triangle de 3 m de hauteur (sur les 4 m de largeur du passage) et de 12 m de longueur (le long du côté nord ouest dudit passage), triangle d'une emprise de 18 m ², à comparer à l'emprise de 362 m ² de l'ancienne parcelle AN 74 » ; qu'il apparaît ainsi que lorsque Lisette C... a acquis son fonds, le passage n'était plus praticable sur son assiette d'origine depuis au moins deux ans, près de 5 % de cette assiette étant occupé par une construction qui interdisait tout passage à cet endroit ; que certes, en contournant par le sud l'angle sud-est de la résidence LES HAUBANS, il était matériellement possible, avant l'édification de la résidence MER ET SUD à côté de la résidence LES HAUBANS, d'accéder du... à la plage et d'en revenir ; que toutefois, pour justifier d'une possession susceptible d'une protection possessoire, il incombe à Lisette C... de démontrer que, dans l'année ayant précédé l'introduction de son action, elle a exercé des actes matériels de possession sur la partie du chemin demeurée accessible ; que pour apporter cette preuve, l'intéressée produit en photocopie 25 attestations ; que toutefois, 21 d'entre elles sont dactylographiées et comportent toutes le même texte, à savoir : « Je soussigné (…) atteste que le passage de 4 mètres, situé entre le... et le... du..., était utilisé par les riverains pour accéder à la plage, à partir du..., soit à pied, soit avec des tracteurs pour mise à l'eau d'embarcation » ; que seules quatre attestations, établies par les témoins Henriette F..., Jeanne G..., Lucien H... et Guy I..., sont rédigées de manière manuscrite ; que cependant, elles reprennent pour l'essentiel le texte précité en n'y ajoutant que de très brèves précisions qui ne concernent pas Lisette C... mais le fait que le chemin litigieux état emprunté autrefois, lorsque les usines de conserves RODEL et LE MARCHAND existaient, par le personnel de ces établissements pour se rendre à pied ou en voiture au travail (attestation d'Henriette F...), te qu'il servait également aux professionnels de la pêche du quartier ... (attestation de Lucien H...) ; qu'aucun de ces témoignages ne contient de précision de date, ni ne mentionne une utilisation du passage par Lisette C... ; que dans ces conditions, celle-ci échoue dans la preuve, qui lui incombe, de faits caractérisant sa possession dans l'année ayant précédé l'introduction de l'instance ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la tierce opposition des consorts X...- Y... et de déclarer la demanderesse irrecevable en son action possessoire (…) » (arrêt, p. 9-10) ;
ALORS QUE l'action possessoire est ouverte à celui qui possède depuis au moins un an à la date du trouble ; qu'au cas d'espèce, en déclarant prescrite l'action possessoire exercée par Mme C... au motif que celle-ci ne prouvait pas des actes de possession dans l'année qui avait précédé l'introduction de l'action, quand la période à considérer était, non pas celle visée par l'arrêt, mais la période d'un an ayant précédé le trouble possessoire invoqué, les juges du fond ont violé l'article 1264 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a reçu les époux A... et les époux Z... en leurs tierces oppositions, dit que le litige était indivisible entre toutes les parties à la présente instance, rétracté à l'égard de toutes ces parties le précédent arrêt du 19 septembre 2005 en ce qu'il avait confirmé le jugement rendu le 21 mars 2003, réformé ledit jugement en ce qu'il avait jugé que l'action possessoire de Mme C... était recevable et fondée et en ce qu'il avait condamné sous astreinte la SCI FLORILEGE à rétablir et à non-entraver à l'avenir l'usage complet de la servitude de passage dont bénéficie Mme C... et a déclaré celle-ci irrecevable en son action possessoire ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « les époux A... et les époux Z... exposent dans leur assignation que c'est seulement après avoir acquis leurs droits immobiliers de la Société FLORILEGE qu'ils ont appris qu'il était question de détruire tout ou partie de leur résidence, en exécution de l'arrêt du 19 septembre 2005, pour rétablir le droit de passage dont se prévalait Lisette C... ; qu'indiquant qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de BORDEAUX de statuer sur la responsabilité de la Société FLORILEGE, quia poursuivi « sans scrupule » la réalisation de son programme de promotion immobilière, et du notaire ayant rédigé les actes de vente en l'état futur d'achèvement, qui leur a dissimulé, avec leur vendeur, les risques auxquels ils s'exposaient en acquérant, ils précisent que leur action a pour but d'écarter la menace de démolition de l'immeuble ; qu'ils prient en conséquence la cour de constater qu'ils n'ont pas été tenus informés de l'action possessoire intentée contre leur vendeur, de réformer et mettre à néant l'arrêt du 19 septembre 2005, de dire n'y avoir lieu à rétablir une quelconque servitude de passage et de renvoyer Lisette C... à se pourvoir au pétitoire ainsi qu'elle avisera ; que toutefois, à l'appui de leurs prétentions, ils ne font valoir aucun moyen ou argument qui justifierait que l'arrêt attaqué soit rétracté ; que leur recours n'est donc pas fondé (…) » (arrêt, p. 9) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « selon l'article 591 alinéa 1 du code de procédure civile, « la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers-opposants. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés » ; que l'alinéa 2 ajoute : « toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 » ; qu'aux termes de ce dernier texte, « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance » ; que l'indivisibilité résulte de l'impossibilité d'exécuter en même temps les deux décisions ; que comme le soutiennent justement les consorts X...- Y... et la Société FLORILEGE, tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où il ne serait pas possible d'exécuter simultanément, d'une part l'arrêt faisant droit à l'action possessoire engagée par Lisette C... et enjoignant sous astreinte la Société FLORILEGE de rétablir l'usage complet de la servitude de passage, d'autre part l'arrêt déclarant l'action possessoire irrecevable ; qu'il y a donc lieu de rétracter l'arrêt du 19 septembre 2005 à l'égard de toutes les parties à l'instance sur tierce opposition et, statuant à nouveau, de réformer le jugement du 21 mars 2003 et de déclarer Lisette C... irrecevable en son action possessoire (…) » (arrêt, p. 10-11) ;
ALORS QUE lorsque le recours du tiers opposant est jugé non fondé, celui-ci ne peut bénéficier de l'accueil de la tierce opposition formée par une autre partie, fût-ce sur le fondement de l'indivisibilité, dès lors que l'extension des effets de l'accueil de la tierce opposition ne peut être accordée qu'à l'égard des personnes appelées à l'instance pour avoir été parties au jugement frappé de tierce opposition ; qu'au cas d'espèce, après avoir jugé que la tierce opposition formée par les époux A... et les époux Z... n'était pas fondée, les juges du fond ne pouvaient décider de leur étendre néanmoins les effets de l'accueil de la tierce opposition formée par les consorts X...- Y..., sur le fondement de l'indivisibilité, dès lors que les époux A... et les époux Z..., tiers opposants, n'avaient pas été appelés à l'instance en tant que parties à l'arrêt frappé de tierce opposition ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 591 et 584 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13560
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2011, pourvoi n°10-13560


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award