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06/04/2011 | FRANCE | N°10-12872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-12872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2009), que M. X..., engagé à partir de 1996 à sept reprises par contrats de travail à durée déterminée, notamment par contrat du 15 mars 2004, et à quatre reprises par contrats à durée indéterminée, en qualité de peintre et de chargé de travaux par la société Delta peinture, était rémunéré au coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'il a présenté sa démission le 15 mai 2007 ;
Att

endu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2009), que M. X..., engagé à partir de 1996 à sept reprises par contrats de travail à durée déterminée, notamment par contrat du 15 mars 2004, et à quatre reprises par contrats à durée indéterminée, en qualité de peintre et de chargé de travaux par la société Delta peinture, était rémunéré au coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'il a présenté sa démission le 15 mai 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du contrat du 15 mars 2004, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que "son contrat de travail conclu le 15 mars 2004 prévoyait un coefficient 210 classé au niveau III", mais que "la société Delta peinture industrie n'a jamais rémunéré M. X... selon le coefficient hiérarchique contractuellement prévu" ; qu'en déboutant M. X... de la demande de rappels de salaire qu'il avait formée au titre de l'exécution du contrat du 15 mars 2004, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures qu'il devait bénéficier d'une rémunération au coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment au titre du contrat du 15 mars 2004, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X... de sa demande de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE : « Laurent X... revendique la qualification professionnelle de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 ; que la qualification professionnelle dépend des fonctions que le salarié exerce réellement ; que la charge de la preuve des fonctions réellement exercées incombe au salarié qui revendique une qualification ; que Laurent X... fait valoir qu'il dirigeait les chantiers, qu'il avait sous sa hiérarchie l'ensemble de l'équipe de travail, qu'il avait pour mission de prévenir les risques électriques au sein des chantiers, qu'il vérifiait le bon état des équipements personnels de sécurité et qu'il disposait du pouvoir de congédier un ouvrier au sein du chantier dans le cas où les consignes de sécurité n'étaient pas respectées ; que selon la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, le maître ouvrier ou chef d'équipe classé au niveau IV, position 1, coefficient 250, est celui qui, à partir de directives d'organisation générale, accomplit des travaux complexes de son métier nécessitant une technicité affirmée ou organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assurant la conduite ; que Laurent X... ne conteste pas qu'il était chargé d'effectuer des travaux de peinture sur pylônes électriques et il ne prétend pas que ces travaux étaient complexes et qu'ils nécessitaient une technicité affirmée ; qu'il ne démontre pas qu'il organisait le travail de l'équipe qui l'assistait et qui était limitée à un ou deux ouvriers, étant noté que la convention collective prévoit qu'un salarié de la qualification qui était la sienne peut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre ; que sa demande n'est pas justifiée et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée » (arrêt p.3) ;
ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel (page 10), Monsieur X... avait fait valoir que « son contrat de travail conclu le 15 mars 2004 prévoyait un coefficient 210 classé au niveau III », mais que « la SARL Delta Peinture Industrie n'a jamais rémunéré Monsieur X... selon le coefficient hiérarchique contractuellement prévu » ; qu'en déboutant Monsieur X... de la demande de rappels de salaire qu'il avait formée au titre de l'exécution du contrat du 15 mars 2004, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12872
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-12872


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12872
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