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06/04/2011 | FRANCE | N°10-11559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-11559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2009), que Mme X..., engagée en qualité de préparatrice le 17 avril 2006 par la société Y... Pharmacie de l'Eglise (la société) co-gérée par les époux
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, a saisi le 5 avril 2007 le conseil de prud'hommes d'une demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de versement de diverses indemnités pour harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée le 27 décembre 2007 ;

Attendu que la sociÃ

©té fait grief à l'arrêt infirmatif de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2009), que Mme X..., engagée en qualité de préparatrice le 17 avril 2006 par la société Y... Pharmacie de l'Eglise (la société) co-gérée par les époux
Y...
, a saisi le 5 avril 2007 le conseil de prud'hommes d'une demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de versement de diverses indemnités pour harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée le 27 décembre 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement illicite alors, selon le moyen, qu'en constatant une situation de harcèlement moral qui se serait déployée sur une période allant de juin 2006 à février 2007, dont Mme
Y...
serait la responsable principale voire exclusive, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société employeur et les constatations des premiers juges, si l'absence de Mme
Y...
de la pharmacie, pour raisons de santé, du mois de mars au mois de septembre 2006 permettait bien de retenir un harcèlement d'une telle gravité commis durant une telle période et sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que pendant plusieurs mois la salariée a été contrainte de travailler dans un local exigu, encombré et non chauffé, a subi des critiques répétées et dévalorisantes souvent en présence de la clientèle, a vu ses attributions de préparatrice réduites à une activité de rangement et de nettoyage, a été contrainte de procéder elle-même à la déclaration de son accident survenu sur son lieu de travail et de faire intervenir l'inspection du travail pour obtenir un contrat de travail écrit portant les mentions exactes concernant son temps de travail et, d'autre part, que les employeurs ne prouvaient pas que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société
Y...
pharmacie de l'église aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société
Y...
pharmacie de l'église.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Y...- Pharmacie de l'Eglise à payer à Madame Sandrine X... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite du licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des explications fournies par Mme Sandrine X... et des documents et témoignages produits aux débats que pendant plusieurs mois cette salariée a été contrainte de travailler dans un local exigu, à l'arrière de la pharmacie, dépourvu de tout vestiaire et non chauffé, en subissant les critiques répétées et dévalorisantes de Mme
Y...
souvent en présence de la clientèle, en voyant ses attributions de préparatrices de plus en plus restreintes par les instructions données par Mme
Y...
, ayant été contrainte de procéder elle-même à la déclaration de son accident survenu le 1er février 2007 à l'intérieur de la pharmacie et de solliciter l'enquête qui permettra de bénéficier de la reconnaissance de la législation professionnelle de la part de son employeur, en ayant été contrainte de faire intervenir l'inspection du travail pour obtenir en février 2007, soit plus de six mois après son embauche, un contrat de travail écrit portant les mentions exactes concernant son temps de travail ; Que Mmes Z... et A..., salariées au sein de la SNC ont confirmé au cours de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie les brimades incessantes dont Mme Sandrine X... était victime de la part de Mme
Y...
; que les gérants de la pharmacie qui contestent le harcèlement moral invoquent à l'opposé la mauvaise exécution par la salariée de ses fonctions notamment vis-à-vis de la clientèle ; que toutefois ne sont produits que des témoignages de quelques clients qui, par leur imprécision, ne sont pas de nature à démontrer l'inexécution par Mme Sandrine X... de ses tâches ; que de même, la nécessité de faire procéder le 31 janvier 2007 à un contrôle de l'activité de cette salariée par l'instance disciplinaire n'a pas été démontrée ; qu'enfin aucune défaillance ou mauvaise exécution par Mme Sandrine X... de ses obligations professionnelles n'a été démontrée pour justifier l'obligation de soumettre cette salariée à un contrôle constant de son travail ou à des injonctions écrites ou verbales notamment en présence de la clientèle ; que les certificats médicaux produits par Mme Sandrine X... en décembre 2006 puis sans interruption de février à novembre 2007 font tous mention de troubles présentés par cette salariée en relation avec un stress professionnel important et nécessitant la prescription d'arrêts de travail de longue durée ; que Madame Sandrine X... rapporte la preuve de la réalité d'un harcèlement moral subi sur son lieu de travail l'ayant contrainte à dénoncer elle-même de tels actes (lettre en date du 13 novembre 2006 laissée sans réponse de la part de Madame
Y...
, directement et seule mise en cause), à interrompre son activité professionnelle pendant de nombreux mois, à suivre un traitement médical et finalement faire intervenir le médecin du travail pour constater son incapacité totale à reprendre son activité au sein de la pharmacie ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que Madame Sandrine X... a été victime de harcèlement moral de juin 2006 à février 2007, de dire que la rupture ultérieure du contrat de travail est en relation directe avec ce harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement prononcé ;

ALORS QU'en constatant une situation de harcèlement moral qui se serait déployée sur une période allant de juin 2006 à février 2007, dont Madame
Y...
serait la responsable principale voire exclusive, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société employeur et les constatations des premiers juges, si l'absence de Madame
Y...
de la pharmacie, pour raisons de santé, du mois de mars au mois de septembre 2006 permettait bien de retenir un harcèlement d'une telle gravité commis durant une telle période et sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L1152-1, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11559
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-11559


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11559
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