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06/04/2011 | FRANCE | N°10-10779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-10779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé suivant contrat à durée déterminée du 7 octobre 2003 au 6 avril 2004 par la société Univers du froid, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2007, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demande

s, le jugement retient que "des pièces versées aux débats par les parties, il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé suivant contrat à durée déterminée du 7 octobre 2003 au 6 avril 2004 par la société Univers du froid, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2007, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que "des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le demandeur a bien été rempli de ses droits dès la fin de son contrat à durée déterminée" ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu 12 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir diverses sommes à titre de remboursement indûment prélevées, à titre de complément d'indemnité de fin de contrat, à titre d'indemnité de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour manquements divers et à titre de congés payés par la Caisse de Congés Payés, ensemble d'avoir mis hors de cause ladite Caisse et l'AGS ;
AU SEUL MOTIF QUE des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le demandeur a bien été rempli de ses droits dès la fin de son contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, le Conseil le déboute de toutes ses demandes, celui-ci estimant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse de Congés Payés du Bâtiment ainsi que l'AGS, et que les dépens seront à la charge du demandeur ;
ALORS QUE le simple visa des pièces versées aux débats pour rejeter diverses demandes sans la moindre analyse desdites pièces – fût-ce à titre sommaire, et sans d'ailleurs qu'elles soient énoncées, ne peut caractériser une motivation pertinente au sens de l'article 455 du Code de procédure civile, d'où une violation dudit texte, ensemble des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10779
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-10779


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10779
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