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06/04/2011 | FRANCE | N°09-72488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-72488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 novembre 1978 en qualité de comptable par la société Renault agriculture rachetée par la suite par la société Class réseau agricole, a démissionné par lettre du 22 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture était liée à un harcèlement moral et obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans ca

use réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 novembre 1978 en qualité de comptable par la société Renault agriculture rachetée par la suite par la société Class réseau agricole, a démissionné par lettre du 22 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture était liée à un harcèlement moral et obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes l'arrêt se borne à retenir que le premier des deux témoignages versés au dossier par la salariée ne fait pas mention d'agissements dirigés à l'encontre de la salariée, que le second atteste d'un fait unique et qu'il n'en résulte donc pas des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments dont faisait état Mme X... et l'ensemble des pièces qu'elle produisait et qui pouvaient être de nature à laisser présumer un harcèlement, la cour d'appel, qui devait rechercher si les agissements étaient établis et, dans l'affirmative, si, pris dans leur ensemble, ils étaient de nature à laisser présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Class réseau agricole et Renault agriculture aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Class réseau agricole et Renault agriculture à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle X... de ses demandes en requalification de sa démission en un licenciement injustifié, et en paiement de dommage-intérêts et d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les agissements de harcèlement moral reprochés à Monsieur A... Madame X... verse aux débats deux attestations, celle de Monsieur Z..., ancien salarié de l'entreprise qui indique que Monsieur
A...
prenait un malin plaisir à dénigrer ouvertement le personnel en réunion et à les mettre en conflit permanent ; celle de Monsieur DE B...qui déclare avoir vu Monsieur Roland
A...
lever la main sur elle, qu'il a dû le sommer de la lâcher et que des gestes déplacés se sont déjà produits par le passé aux dires de ses collègues ; que le premier témoignage ne fait pas mention d'agissements dirigés à l'encontre de la salariée et que le second atteste personnellement d'un fait unique ; qu'il ne résulte donc pas des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; que, sur les menaces de voies de droit reprochées à l'employeur le 21 décembre 2004, Madame X... produit une autre attestation de Monsieur DE B...qui indique qu'après de nombreuses vérifications de la comptabilité, Monsieur C..., Monsieur
A...
et Madame D...ont dit à Madame X... que des malversations et des détournements avaient été commis par elle, lui ont conseillé de démissionner sans histoire aux motifs qu'avec ce qu'ils avaient relevé ils pourraient faire saisir ses biens et même l'empêcher d'exercer le métier de comptable ; que cette attestation doit être examinée avec la plus grande circonspection comme émanant d'une personne également concernée par le contrôle de la comptabilité et qui a démissionné en même temps que la salariée pour ensuite renoncer à toute action en justice dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec l'employeur ; que le témoignage de Monsieur DE B...ne présente pas de valeur probante suffisante ; que dans ces conditions et à défaut d'autres éléments, les menaces de sanctions ou le chantage à la démission reprochés à l'employeur ne sont pas avérés ;

ALORS QUE, visant des pièces versées aux débats et décrivant des faits à l'origine de la dépression nerveuse pour laquelle elle était médicalement suivie, Madame X... faisait valoir que son supérieur hiérarchique avait exerçait sur elle une pression constante en s'employant à faire des annotations injustifiées et dégradantes sur ses documents de travail et sur ses demandes de jours de congé, lui imputait par ailleurs les erreurs commises par ses autres collaborateurs et lui supprimait des primes sans raison, ce dont elle avait saisi la direction de la société le 22 mars 2003 sans obtenir de réponse à la demande par laquelle elle sollicitait une enquête interne ; qu'en se contentant de retenir que l'attestation de Monsieur DE B...qui déclare avoir vu Monsieur Roland
A...
lever la main sur Madame X... atteste d'un fait unique insusceptible de constituer des agissements répétés caractéristiques du harcèlement moral et en s'abstenant d'examiner les conclusions sus rappelées, et de rechercher si les faits invoqués dans ces conclusions, ajoutés à ceux décrits par Monsieur DE B..., n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ayant acculé la salariée à la démission, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72488
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-72488


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72488
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