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06/04/2011 | FRANCE | N°09-72164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-72164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a été lié à MM. Y..., Z... et A... par une convention conclue les 2 et 23 juillet 2001, remplacée par un contrat d'assistant-collaborateur du 23 décembre 2004 ; que ce contrat prévoyait notamment la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de M. X... et comportait une clause de non-concurrence ; qu'estim

ant que ce dernier ne respectait pas ses obligations, MM. Y..., Z... et A......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a été lié à MM. Y..., Z... et A... par une convention conclue les 2 et 23 juillet 2001, remplacée par un contrat d'assistant-collaborateur du 23 décembre 2004 ; que ce contrat prévoyait notamment la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de M. X... et comportait une clause de non-concurrence ; qu'estimant que ce dernier ne respectait pas ses obligations, MM. Y..., Z... et A... ont rompu le contrat le 16 avril 2007 ; qu'ils ont saisi la juridiction civile des référés aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de paiement d'une provision sur les honoraires non rétrocédés et la réparation des préjudices subis ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à requalifier en contrat de travail la convention conclue entre les parties, rejeter l'exception d'incompétence formée par M. X... au profit de la juridiction prud'homale, ordonner une expertise et allouer une provision, l'arrêt retient que rien ne permettait d'établir un lien de subordination entre les parties ; que dès lors, MM. Y..., Z... et A... justifiaient d'un motif légitime, et ce, dans la perspective d'une instance en paiement de sommes non rétrocédées par M. X... à ses confrères et en indemnisation de leurs préjudices résultant de la rupture de la convention et de l'installation indépendante de l'assistant, à faire établir, par voie d'expertise, les comptes entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention litigieuse était intitulée "contrat d'assistant de collaborateur", que M. X... soutenait qu'il s'agissait d'un contrat de travail, en invoquant notamment les horaires imposés, l'obligation en cas d'absence de se trouver un remplaçant, le fait de ne pas avoir le libre choix de sa clientèle, d'être soumis à un règlement intérieur et d'être rémunéré suivant un barème fixé par ses cocontractants, ce dont il résultait qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualification du contrat et, partant, sur la créance de MM. Y..., Z... et A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne MM. Y..., Z... et A... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat de travail la convention conclue entre les parties le 23 décembre 2004, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du Conseil des prud'hommes de BOBIGNY, d'avoir ordonné une mesure d'expertise aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs du fait d'un retard de rétrocession d'honoraires et d'une perte de clientèle en lien direct avec l'installation professionnelle indépendante de Monsieur X... et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Messieurs A..., Z... et Y... une provision de 9.000 € à valoir sur des honoraires non rétrocédés et la réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Alain X... invoque l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation des contrats qui l'ont lié et le liait encore en 2007 à Philippe A..., Richard Z... et François Y... ; qu'il estime se trouver dans un lien de subordination juridique à l'égard des intimés ; qu'il fait valoir que les relations contractuelles et les conditions d'accomplissement de son travail s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui implique que les rétrocessions soient indues ; que par ailleurs, il indique connaître d'importantes difficultés financières et être dans l'impossibilité de payer la provision qui lui est réclamée ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que le litige potentiel entre elles concerne les obligations nées d'une convention signée les 2 et 23 juillet 2001 à laquelle s'est substituée celle du 23 décembre 2004 dénommée « contrat d'assistant collaborateur » ; que la mesure d'instruction a pour objet de recueillir tous éléments pour faire les comptes entre les parties et notamment chiffrer le montant des rétrocessions d'honoraires dus par Alain X... à ses confrères et évaluer les conséquences financières de la rupture de leurs relations contractuelles ; que les parties s'opposent sur la qualification du contrat, Alain X... estimant que les relations contractuelles s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail et Philippe A..., Richard Z... et François Y... arguant de l'existence d'un contrat d'assistant collaborateur libéral ; que les clauses des contrats conclus le 2 juillet 2001 et le 23 décembre 2004, exemptes de toute ambiguïté, excluent expressément la qualification de contrat de travail ; qu'ainsi, les deux conventions stipulent « le présent contrat ne peut en aucun cas être considéré ou assimilé à un contrat de travail (…) ; que c'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir vérifié que les trois éléments permettant de qualifier un contrat de travail - que sont la prestation de travail, la rémunération qui en est la contrepartie et la subordination juridique caractérisée par le pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction et de commandement d'une des parties contractantes à l'égard de l'autre - n'étaient pas réunis, a retenu que rien ne permettait d'établir un lien de subordination entre les parties ; que dès lors, Philippe A..., Richard Z... et François Y... justifient d'un motif légitime, et ce, dans la perspective d'une instance en payement de sommes non rétrocédées par Alain X... à ses confrères et en indemnisation de leurs préjudices résultant de la rupture de la convention et de l'installation indépendante de l'assistant, à faire établir - par voie d'expertise - les comptes entre eux et leur confrère X... ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise ; qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut en référé, dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'au vu des données comptables produites aux débats, l'obligation pour Alain X... de rétrocéder des honoraires à ses confrères n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9.000 euros à juste titre retenue par le premier juge, et ce, d'autant que l'appelant a lui-même admis le 6 juin 2008 devant la commission de conciliation du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Seine-Saint-Denis devoir à ses confrères la moitié de la somme qu'ils lui réclament ;
1) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que constitue une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés la contestation portant sur la qualification d'un contrat de collaboration libérale dont l'une des parties soutient qu'il s'agit d'un contrat de travail et dont dépend une demande de provision ; qu'en disant n'y avoir lieu à requalifier en contrat de travail la convention de collaboration libérale conclue entre les parties le 23 décembre 2004, pour allouer une provision aux parties adverses, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge est tenu de restituer à l'acte son exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination choisie par les parties ; qu'en relevant que les clauses des contrats successivement conclus le 2 juillet 2001 et le 23 décembre 2004 étaient « exemptes de toute ambiguïté » en ce qu'elles excluaient expressément la qualification de contrat de travail et que ces conventions stipulaient que « le présent contrat ne peut en aucun cas être considéré ou assimilé à un contrat de travail », la Cour d'appel, à supposer qu'elle ait entendu, par ces motifs, écarter l'existence d'une contestation sérieuse, ne pouvait s'arrêter au seul constat de la dénomination formellement choisie par les parties, sans rechercher si le contrat litigieux ne comportait pas des clauses susceptibles d'emporter sa requalification en contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 809 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat de travail, sans se prononcer sur les éléments, de nature à caractériser un lien de subordination, invoqués par l'exposant, à savoir l'existence d'horaires imposés, l'obligation en cas d'absence de se trouver un remplaçant, le fait de ne pas avoir le libre choix de sa clientèle, d'être soumis à un règlement intérieur, de devoir communiquer mensuellement à ses confrères le montant de ses revenus et d'être rémunéré suivant un barème fixé par ses cocontractants, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
4) ALORS, PAR AILLEURS, QUE le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre l'issue d'un litige ; qu'en ordonnant une mesure d'instruction ayant objet de recueillir tous éléments pour faire les comptes entre les parties et notamment chiffrer le montant des rétrocessions d'honoraires dus par Monsieur X... à ses confrères et évaluer les conséquences financières de la rupture de leurs relations contractuelles en déduisant l'existence d'un motif légitime non d'un intérêt probatoire, mais du fait que Monsieur X... ne pouvait prétendre avoir été lié à ses confrères par un contrat de travail, la Cour d'appel s'est placée en dehors des prévisions de l'article 145 du Code de procédure civile et a violé ce texte ;
5) ALORS, ENFIN, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en opposant à Monsieur X..., pour le condamner au paiement d'une provision et faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, le fait qu'il avait admis, le 6 juin 2008, devant la commission de conciliation du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Seine-Saint-Denis, devoir à ses confrères la moitié de la somme qu'ils réclamaient et n'avait pas alors contesté le fait qu'il était lié à eux par un contrat de collaboration libérale, circonstances impropres à caractériser une renonciation non équivoque à contester devant le juge la qualification du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72164
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-72164


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72164
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