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06/04/2011 | FRANCE | N°09-71508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-71508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un

motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, sont matériellement vérifiables ;
Qu'en statuant ainsi alors que, la lettre de licenciement se bornant à viser un "motif économique" sans le préciser, ce dont il résultait qu'elle était insuffisamment motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune, pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne la société Mopex aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mopex à payer à Me Blanc la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : "nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique" ; qu'une lettre de licenciement pour motif économique pouvait être suffisamment motivée, si les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, étaient matériellement vérifiables ; que l'examen des pièces produites aux débats permettait de confirmer que la société Mopex était dans une telle situation économique désastreuse que le licenciement économique de Madame X... pouvait s'imposer,
Alors que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, ainsi que celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que la lettre de licenciement mentionnait seulement que le licenciement était prononcé pour motif économique ; qu'en ayant jugé que cette lettre était suffisamment motivée et que les motifs évoqués sans être parfaitement explicites étaient matériellement vérifiables, la société Mopex étant dans une situation économique désastreuse, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71508
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lens, 26 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-71508


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71508
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