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06/04/2011 | FRANCE | N°09-71170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-71170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2009), que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par la société anonyme Pépinières Jean-Rey (la société) en qualité de vendeuse, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 22 mars 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la salariée pour le harcèlement moral qu'elle a subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la diversité des tâches étant contractuelle, sa mise en oe

uvre bénéficiait d'une présomption de bonne foi que la simple coïncidence avec le dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2009), que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par la société anonyme Pépinières Jean-Rey (la société) en qualité de vendeuse, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 22 mars 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la salariée pour le harcèlement moral qu'elle a subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la diversité des tâches étant contractuelle, sa mise en oeuvre bénéficiait d'une présomption de bonne foi que la simple coïncidence avec le dépôt d'une plainte pour harcèlement ne suffisait pas à renverser, de sorte qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas justifié son attitude par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'isolement d'une salariée pendant une vingtaine de jours ne répond pas au critère de répétition posé par l'article L. 1152-1 du code du travail, que la cour d'appel a par conséquent nécessairement violé ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève qu'après son congé de maternité, la salariée avait, le 12 juin 2005, été victime d'une agression verbale et physique du dirigeant de l'entreprise qui l'avait molestée et injuriée, qu'à la suite de ces faits pour lesquels elle avait déposé plainte, elle avait été en arrêt de travail pour maladie et qu'à son retour, le 29 juin suivant, elle avait subi des changements quotidiens de tâches et de secteur et une mise à l'écart des autres employés auxquels elle ne devait pas adresser la parole ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que la salariée avait établi la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, fût-ce pendant une durée limitée, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a exactement décidé que le préjudice subi par Mme X... de ce chef devait être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pépinières Jean Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pépinières Jean Z... à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Pépinières Jean-Rey.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Pépinières Jean-Rey, employeur, à payer la somme 3.000 € pour le préjudice subi par Mademoiselle Lætitia X..., salariée ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... verse aux débats plusieurs attestations qui témoignent que lorsqu'elle a repris le travail, l'employeur l'a mise à des postes où elle n'a jamais travaillé auparavant ; qu'elle travaillait toujours en équipe mais que, depuis son retour, on l'a mise constamment à l'écart des autres employés ; que désormais elle travaillait donc toute seule ; que des collègues demandant de ses nouvelles se sont vu répondre qu'elle devait rester dans un rayon toute seule et ne parler à personne, sur ordre de Monsieur Jean-Marie Z... ; que l'employeur verse aux débats des témoignages de salariés attestant n'avoir jamais rien remarqué dans les affectations de la requérante, ni aucune mise à l'écart ; qu'il convient pourtant de remarquer que les salariés précités sont dans un lien de subordination de l'employeur, ce qui atténue leur crédibilité ; que d'autre part, ils précisent qu'en tant que vendeuse animalerie ou responsable caisse accueil, ils ne travaillent pas directement avec la salariée ; que si le salarié établit des faits de nature à laisser présumer un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les faits du 12 juin ne peuvent être considérés comme une situation de harcèlement, s'agissant d'une action isolée, même si l'on peut regretter que l'employeur ait perdu son sang-froid devant l'attitude de la salariée qu'il a perçue à tort ou à raison comme une opposition et un refus d'exécuter ses directives ; que par contre, il est justifié aux débats que dès son retour, celle-ci a été affectée à des tâches différentes tous les jours ainsi qu'il ressort de l'enquête effectuée par les conseillers désignés, et isolée du reste du personnel ; que certes, le changement dans les tâches est contractuellement prévu ; que cependant l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement à l'origine de ces changements journaliers et de cette mise à l'écart, étant intervenue précisément le jour de la reprise par la salariée, et alors que celle-ci venait justement de déposer une plainte devant les services de police et de l'inspecteur du travail à propos des faits du 12 juin ; que le moyen est ainsi fondé ;
1°) ALORS QUE la diversité des tâches étant contractuelle, sa mise en oeuvre bénéficiait d'une présomption de bonne foi que la simple coïncidence avec le dépôt d'une plainte pour harcèlement ne suffisait pas à renverser, de sorte qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas justifié son attitude par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement, la cour d'appel a violé les article L 1154-1 et L 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'isolement d'une salariée pendant une vingtaine de jours ne répond pas au critère de répétition posé par l'article L 1152-1 du Code du travail, que la cour d'appel a par conséquent nécessairement violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71170
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-71170


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71170
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