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06/04/2011 | FRANCE | N°09-69220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-69220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2004 par l'association Pass-r'ailes en qualité de directrice ; qu'elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 18 octobre 2006 puis d'un avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 novembre 2006 ; que cette lettre a été retournée à l'employeur avec la mention " non réclamé " ; que Mme X... a ensuite fait l'objet d'une mise à pied de trois jours par lettre du 29 janvier 2007 puis a été li

cenciée pour faute grave le 13 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2004 par l'association Pass-r'ailes en qualité de directrice ; qu'elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 18 octobre 2006 puis d'un avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 novembre 2006 ; que cette lettre a été retournée à l'employeur avec la mention " non réclamé " ; que Mme X... a ensuite fait l'objet d'une mise à pied de trois jours par lettre du 29 janvier 2007 puis a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied de trois jours notifiée le 29 janvier 2007 et de condamner l'association à verser une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la mise à pied disciplinaire de trois jours qu'elle avait notifiée à la salariée le 29 janvier 2007, était proportionnée aux faits reprochés, dont la cour d'appel a jugé que certains d'entre eux étaient établis, l'association Pass-r'ailes faisait valoir que Mme X... avait fait l'objet d'un précédent avertissement, pour des faits de même nature, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2006, non réclamé par la salariée ; que pour l'établir, l'association versait aux débats le pli fermé dans l'état où il lui était revenu, permettant ainsi à la cour d'appel d'en vérifier avec certitude le contenu ; que pour juger disproportionnée la mise à pied infligée à Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'antécédent disciplinaire, après avoir observé que " s'il est fait état par l'employeur d'un avertissement du 8 novembre 2006, aucune copie n'est communiquée d'une quelconque lettre de sanction, étant seulement produite une lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2006 retournée à l'expéditeur non réclamée mais qui n'est pas ouverte et dont le contenu est ignoré par l'appelant comme par la cour " ; qu'en s'abstenant ainsi, au besoin en sollicitant l'accord des parties, d'ouvrir ce courrier qui avait été conservé fermé afin d'établir de manière incontestable son contenu, la cour d'appel, qui n'a par là même pas examiné l'exemplaire original de l'avertissement qui avait été adressé à la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que l'employeur ait demandé à la cour d'appel d'ordonner l'ouverture de la lettre cachetée qui avait été produite ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel se prononce sur les griefs tenant à la gestion des subventions, à la falsification de dossiers de demandes de subventions, au manquement à l'obligation de réserve et de loyauté par envoi d'une lettre au maire de la commune de Roussillon et à diverses fautes et carences professionnelles ;
Qu'en se déterminant ainsi sans examiner le grief, énoncé par la lettre de licenciement, tiré de l'envoi d'une correspondance à la caisse d'allocations familiales de la Vienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme X... abusif et condamne l'association Pass-r'ailes à lui verser des sommes au titre de la rupture et des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Pass-r'ailes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied de 3 jours notifiée le 29 janvier 2007 et d'avoir en conséquence condamné l'Association à verser à Madame X... 290, 52 euros à titre de rappel de salaires et 29, 05 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE « il était reproché à Marie X... de s'être abstenue de faire respecter le règlement intérieur de l'école Henri-Wallon, de n'avoir pas payé une indemnité à un stagiaire, de n'avoir pas remboursé ses frais à la salariée A..., d'avoir outrepassé ses fonctions en ayant proposé un contrat à durée déterminée à M. Y..., d'avoir recruté un stagiaire sans autorisation et de n'avoir pas anticipé son remplacement pendant des congés de fin d'année 2006 ; Attendu que l'employeur justifie de la plainte adressée le 30 novembre 2006 par la directrice par intérim de l'école élémentaire Henri-Wallon qui demandait à la présidente de l'association de rappeler à " certaines animatrices de (son) association ainsi qu'à sa directrice " l'existence du règlement intérieur de l'école que les intéressées " semblent vouloir persister à ignorer ou contourner " ; Que Marie X... avait contesté ce reproche le 1er février 2007 en indiquant que les enfants n'étaient jamais restés sans surveillance ; que, dans la mesure où la plaignante n'indiquait pas en quoi consistaient exactement les manquements au règlement intérieur, ce grief n'apparaît pas suffisamment établi ; Attendu qu'il résulte de la propre lettre adressée par la présidente Bernadette Z... à Patrick Y... qu'il n'avait pas été donné suite à la signature d'un contrat à durée déterminée de deux semaines convenu avec celui-ci en raison du nombre insuffisant d'enfants inscrits à l'activité en rapport avec cet emploi ; que rien ne démontre qu'à la date de la proposition d'embauche reprochée à Marie X..., celle-ci savait que le nombre de participants ne justifiait pas le recrutement de cet animateur temporaire ; Attendu qu'en revanche, d'une part, il est justifié par l'employeur de l'omission du règlement à bonne date d'indemnités de stage de 100 euros à trois animatrices stagiaires pour l'été 2006 ; Que, d'autre part, la salariée Virginie A... s'était plainte le 6 décembre 2006 de n'être pas remboursée de ses frais de déplacement exposés au cours des deux mois précédents ; que Marie X... avait répliqué qu'elle estimait sa demande injustifiée et qu'elle l'avait en conséquence transmise pour validation à la présidente ; que, toutefois, Marie X... ne démontre pas avoir notifié à la salariée une interdiction d'utiliser son véhicule personnel ni avoir, en tout cas, notifié à la salariée un refus motivé ; Attendu qu'aucun moyen de preuve n'est produit à l'appui des autres motifs ; Attendu que la mise à pied était tout à fait disproportionnée aux deux manquements, seuls caractérisés, en l'absence de tout antécédent autre que le rappel à l'ordre du 18 octobre 2006 et au regard du champ très restreint des compétences de Marie X... à partir du changement de présidence de l'association ; Qu'il est fait état par l'employeur d'un avertissement du 8 novembre 2006 mais aucune copie n'est communiquée d'une quelconque lettre de sanction ; qu'est seulement produite au dossier de l'intimée une lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2006 retournée à l'expéditeur non réclamée mais qui n'est pas ouverte et dont le contenu est ignoré par l'appelant comme par la cour ; Que cette sanction sera en conséquence annulée »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la mise à pied disciplinaire de trois jours qu'elle avait notifiée à la salariée le 29 janvier 2007, était proportionnée aux faits reprochés, dont la Cour d'appel a jugé que certains d'entre eux étaient établis, l'Association PASS-R'AILES faisait valoir que Madame X... avait fait l'objet d'un précédent avertissement, pour des faits de même nature, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2006, non réclamé par la salariée ; que pour l'établir, l'Association versait aux débats le pli fermé dans l'état où il lui était revenu, permettant ainsi à la Cour d'appel d'en vérifier avec certitude le contenu ; que pour juger disproportionnée la mise à pied infligée à Madame X..., la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'antécédent disciplinaire, après avoir observé que « s'il est fait état par l'employeur d'un avertissement du 8 novembre 2006, aucune copie n'est communiquée d'une quelconque lettre de sanction, étant seulement produite une lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2006 retournée à l'expéditeur non réclamée mais qui n'est pas ouverte et dont le contenu est ignoré par l'appelant comme par la cour » ; qu'en s'abstenant ainsi, au besoin en sollicitant l'accord des parties, d'ouvrir ce courrier qui avait été conservé fermé afin d'établir de manière incontestable son contenu, la Cour d'appel, qui n'a par là même pas examiné l'exemplaire original de l'avertissement qui avait été adressé à la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Attendu que les motifs énoncés dans les trois pages de la lettre de licenciement se regroupent en réalité sous quatre rubriques :- les griefs tenant à la gestion des subventions (dysfonctionnements ou manquements dans les déclarations à la CAF, accueil d'enfants non allocataires, existence d'un fonds de roulement trop important de 366. 000 €),- le grief de falsification de dossiers de demandes de subventions pour l'année scolaire 2007/ 2008, au titre des contrats locaux d'accompagnement concernant trois établissements (en l'espèce avoir joint au dossier des avis délivrés par les chefs des établissements partenaires portant non pas sur la demande litigieuse mais sur celle formée l'année précédente),- un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté (en l'espèce l'envoi par Marie X... le 31 juillet 2007 au maire de la commune de Roussillon d'un courrier faisant état de ses problèmes professionnels rencontrés avec l'employeur),- des fautes professionnelles et/ ou des carences comportementales (mauvaise gestion du personnel et de la paie, envoi sans autorisation des bilans d'activité, opposition systématique, non-respect des règles de fonctionnement, manque d'investissement pour atteindre les objectifs, non restitution d'une clé USB) ; Attendu que, s'agissant du premier grief, le rapport de contrôle daté de mai/ juin 2007, établi par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales de Vienne, à l'issue de la vérification du fonctionnement de l'association au cours de l'année 2005, ainsi que la lettre de transmission de ce rapport le 26 juillet 2007 par la CAF à l'association PASS-R'AILES et une autre correspondance adressée le 18 avril 2008 par cet organisme, font état des difficultés suivantes à leur tour évoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement :- existence d'un indu de financement au titre de la prestation de service pour l'accueil périscolaire, résultant de ce que l'accueil avait eu lieu durant la pause méridienne, ce qui était exclu du champ d'intervention des CLSH à compter du 1er mai 2003, la pause méridienne devant être désormais associée à un accueil périscolaire du matin et/ ou du soir,- un fond de roulement au 31/ 12/ 2006 considéré comme excessif en ce qu'il représentait 113 % des charges moyennes annuelles constatées au cours des trois exercices précédents ou plus d'un an de fonctionnement,- existence d'un indu de 8. 506 euros de prestations de service résultant de l'accueil dans le CLSH en juillet 2005 de dix enfants Sahraouis non répertoriés sur la liste nominative des allocataires de la CAF, qui indique n'avoir pas été informée de ce projet ; Attendu que la cour relève que ce contrôle opéré par la CAF à une période durant laquelle Marie X... était en arrêt maladie, ne présente pas de caractère contradictoire à l'égard de la directrice ; Que l'employeur, qui en a eu connaissance à partir du 27 juillet 2007, ne justifie pas avoir invité ou mis en demeure Marie X... de s'expliquer sur les points négatifs relevés par le contrôleur, entre le 27 juillet 2007 et le 29 août 2007 après sa reprise du travail, à l'issue d'une période d'arrêt maladie du 15 janvier 2007 au 22 juillet 2007 et avant sa mise à pied conservatoire, à une époque où Marie X... avait encore accès aux archives de l'association concernant l'année 2005 et aurait pu préparer une défense à armes égales, ce qui lui avait été d'autant plus préjudiciable qu'elle avait critiqué sur le fond la pertinence de l'observation de la CAF sur l'absence de lien entre ces activités et celles du soir, en faisant valoir qu'il résultait du rapport de contrôle luimême qu'une activité d'atelier découverte et d'accompagnement scolaire était précisément assurée entre 16h30 et 18h15 ; Qu'Emmanuel B..., directeur de centre social, qui a assisté la salariée lors de l'entretien préalable du 5 septembre 2007, atteste que la présidente de l'association avait refusé de remettre à Marie X... les documents du rapport de la CAF sur l'année 2005 sur lesquels il lui était demandé de s'expliquer ; Attendu que néanmoins Marie X... produit pour se justifier :- la copie de courriers adressés par elle-même à une responsable de la CAF de Vienne les 2 octobre 2003, 14 janvier 2004 et 10 juillet 2006 à propos d'une part des difficultés de la situation, qualifiée d'" inextricable " au motif que la DDS J et la CAF n'avaient pas la même interprétation des textes, situation engendrée par la modification à partir de 2003 des conditions de prise en charge des activités d'animation périscolaires pendant le temps de midi, à propos d'autre part des difficultés pratiques consécutives à l'absence de reconnaissance par l'administration jeunesse et sport à partir d'avril 2003 et à propos enfin des difficultés liées au formulaire de déclaration à cette direction départementale jeunesse et sports, courriers dans lesquels la directrice motivait sa demande de rétablissement de cette aide en expliquant que cette action s'inscrivait bien dans le projet éducatif de la structure,- copie de lettres qu'elle avait envoyées les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 à une responsable de la DDJS de l'Isère, contenant des explications sur le fonctionnement des temps de midi suivant un projet pédagogique avec les écoles Henri-Wallon et Paul-Langevin et une fiche complémentaire modifiée concernant l'accueil périscolaire à l'école Paul-Langevin, ce qui démontre que l'association avait été confrontée à cette époque à une situation complexifiée par des problèmes d'interprétation et que dans ce contexte la pratique qui avait été suivie était loin de caractériser une erreur grossière ; Attendu qu'au surplus, cette pratique avait apparemment reçu l'aval des organes dirigeants de l'époque ; Attendu qu'en effet, Marie X... produit également une attestation établie le 10 décembre 2008 par Bernard C..., actuellement principal de collège, président de l'association de 2003 à juin 2006, qui expose que l'importance de la trésorerie était connue des membres du bureau, qu'elle provenait de l'incidence sur la masse salariale d'un certain nombre d'absences de salariés pour maladie, qu'elle était souhaitée pour faire face à d'éventuels risques prud'homaux, qu'un projet d'achat immobilier avait même été envisagé et qui fait observer que les actuels président et vice-président étaient auparavant respectivement trésorier et membre du bureau ; Attendu que ce témoin ajoute, s'agissant précisément de l'incidence de la modification de la législation en 2003 sur le financement direct des actions périscolaires du midi, que cette question était connue du bureau de l'association depuis fin 2003 et que cette action avait été, sous l'impulsion du président, retravaillée par la directrice et proposée par le conseil d'administration sous la forme d'un "'contrat temps libre " en partenariat avec la CAF, la mairie et l'association en septembre 2003, permettant une prise en charge de 1'action à 70 % par la CAF versée à la mairie ; Attendu que par ailleurs, les compte-rendus des conseils d'administration des 17 décembre 2003, auxquels avaient assisté Bernadette Z... et Jean D... (la lecture de ces compte-rendus ne faisant pas apparaître que ces deux administrateurs s'étaient opposés à cette décision), permettent de comprendre que l'accueil des enfants Sahraouis avait été décidé par l'association et non pas Marie X... qui aurait mis son employeur devant le fait accompli et que si une erreur a été commise sur le financement, elle a été partagée par les administrateurs ; Attendu que, s'agissant du grief tenant aune prétendue falsification des dossiers de demande de subvention, Marie X... explique que les documents destinés à la CAF de Vienne et à la DDASS de l'Isère portant demande d'octroi de subventions dans le cadre de contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, n'ont, en réalité, jamais été adressés à l'organisme social et ne lui sont jamais parvenus mais ont été retenus par la présidente ; Que l'association ne démontre pas que ces demandes avaient été envoyées le 13 août 2007 à la CAF comme PASS-R'AILES l'a prétendu dans ses conclusions d'appel et comme le conteste fermement Marie X... y compris encore à l'audience de la cour ; Que d'ailleurs :- Marie X... justifie avoir adressé le 22 août 2007 à Bernadette Z... un message électronique de rappel lui demandant de venir signer ces dossiers, ce qui confirme qu'ils n'étaient pas sortis des murs de l'association,- la note datée du 13 août 2007, invoquée par l'association, transmise par Marie X... à la CAF qui l'a reçue le 16 août 2007, ne concernait pas ces dossiers de demande de subvention 2007/ 2008 litigieux mais uniquement les bilans des actions mises en place dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité 2006/ 2007, ce qui est effectivement sans rapport avec le grief ; Qu'il est exact, au vu des copies produites par l'intimée, que ces demandes de subvention pour l'année scolaire 2007/ 2008 au titre des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, datés du 27 juillet 2007, auxquels étaient joints les avis litigieux des responsables du collège de l'Edit de Rousillon et des deux écoles élémentaires déjà citées, datés de 2006 et portant expressément sur le projet d'accompagnement 2005/ 2006, ont été signés par Marie X... mais qu'elle n'ont pas été contresignées par la présidente, ce qui renforce la contestation de la salariée de l'envoi de ces documents qui n'étaient encore qu'à l'état de projet, étant rappelé que le périmètre des responsabilités de la directrice avait été restreint à partir de cette même époque ; Que la salariée fait de plus observer que Bernadette Z... avait également retenu le courrier de transmission établi par Marie X..., daté du 30 juillet 2007, dans lequel la directrice expliquait clairement à l'attention de la CAF et de la DASS que " dans le contexte très tardif de la constitution des dossiers, les chefs des établissements scolaires partenaires n'ont pu être consultés, c'est donc l'avis des demandes de l'année 2006-2007 qui est joint à cet envoi. Les avis pour 2007-2008 vous parviendront dès que possible... " ; Qu'elle fait observer que les dossiers n'avaient pas été préparés par sa remplaçante pendant l'arrêt maladie et que le délai de remise au 30 juin 2007 n'avait été prorogé que jusqu'au 1er août 2007 ; Que Marie X... était confrontée à une situation urgente et avait agi de manière transparente, sans volonté aucune de dissimuler à son employeur et à l'organisme financeur que les nouveaux avis des chefs d'établissements n'étaient pas aux dossiers ; Attendu que, s'agissant du grief tenant à la prétendue violation de l'obligation de réserve et de loyauté, le courrier incriminé contestant la décision de l'employeur de mettre en oeuvre au mois d'août 2007 les trois jours de mise à pied, était adressé au maire de la commune de Roussillon, lequel est membre de droit de l'association à la lecture des statuts de la personne morale, en dépit de la réponse faite par le maire pour indiquer que ce litige ne le concernait pas ; Que la directrice n'a pas commis les manquements qui lui sont reprochés en ayant demandé l'intervention de ce membre important de 1'association et en lui ayant fait observer, pour motiver sa demande d'application différée de la sanction et en se plaignant de l'absence d'échange constructif avec les représentants de l'association, que l'absence de directrice pendant trois jours au mois d'août 2007 pourrait être préjudiciable à l'association, compte tenu du retard accumulé pendant son absence maladie et compte tenu des échéances fixées aux premiers jours du mois d'août par les partenaires de l'association ; Attendu que, s'agissant du quatrième grief tenant aux fautes professionnelles et aux carences comportementales alléguées, les attestations d'un adjoint administratif et de plusieurs animateurs produites par l'employeur soit concernent des faits dépourvus de gravité (absence alléguée de préparation du remplacement en avril 2006 d'une animatrice, Mme E..., en congé maternité alors que l'association employait d'autres animatrices et qu'il n'est pas démontré qu'aucune n'était alors disponible pour assurer le remplacement), soit expriment des jugements de valeur ou des opinions mais sans faire référence à des faits précis, datés, circonstanciés et vérifiables ; Que ce n'est pas parce que certains salariés affirment que la directrice avait refusé certains projets proposés par ses subordonnés, ce qui relevait de son appréciation souveraine dans le cadre de ses responsabilités, qu'elle avait nécessairement commis des fautes professionnelles ou des carences comportementales, l'employeur ne démontrant pas en quoi ses refus auraient été abusifs ou contraires aux intérêts de l'association ; Que la plainte d'une mère sur le fait que la directrice n'aurait pas tenu compte que son enfant (non allergique) ne mangeait pas de fruits et légumes laisse perplexe non pas tant sur le comportement de Marie X... que sur celui cette mère de famille confrontée aux caprices de sa fille ; Attendu que les messages électroniques produits par l'employeur ne caractérisent pas des excès de langage récurrents ou un exercice abusif de la liberté d'expression d'un cadre ; qu'au demeurant ces messages étaient à caractère privé et avaient été échangés entre Marie X... et l'ancien président sans qu'il apparaisse que des tiers en avaient été rendus destinataires ; que les accusations sur la prétendue irrégularité de la désignation de Bernadette Z... aux fonctions de présidente ne sont pas visées dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'aucun élément n'est produit par 1'employeur de nature à démontrer un manque d'investissement de Marie X... dans ses fonctions ou la non réalisation d'objectif, aucun objectif précis n'apparaissant d'ailleurs lui avoir été assigné ; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que Marie X... disposait d'une grande autonomie sur les points qui constituaient les griefs essentiels ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable dans ses fonctions de directrice salariée de l'association d'une situation comptable pour le moins avalisée sinon voulue à l'époque par l'organe dirigeant de la personne morale employeur et des décisions prises par cet organe pour tenter de résoudre la difficulté tenant au changement des conditions de financement d'une partie des actions périscolaires ; Que les faits invoqués ne constituent ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les dispositions du jugement relatives à la rupture seront donc infirmées ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de paiement du salaire de la mise à pied disciplinaire, effective les ler, 2 et 3 août 2007 et de celui de la mise à pied disciplinaire ainsi qu'aux demandes en paiement des indemnités de rupture, au regard d'un salaire mensuel moyen de référence de 2. 830, 20 euros ; Attendu que Marie X... était encore au chômage indemnisé en février 2009 ; que la rupture a eu pour effet de clôturer sans validation complète un cursus de formation, engagé en 2002 en vue de l'acquisition en 2008 du diplôme DEFA ; que Marie X... comptait 4 ans et demi d'ancienneté ; que les dommages-intérêts pour licenciement abusif seront fixés à 25. 000 euros »

ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement évoquait en deuxième lieu un manquement au devoir de réserve de la salariée en lui reprochant d'avoir adressé le 31 juillet 2007 au Maire de la commune, une correspondance dans laquelle elle qualifiait d'agressive et de menaçante l'attitude adoptée par son employeur envers elle au sujet d'une sanction disciplinaire dont elle venait de faire l'objet, mais également d'avoir adressé cette même correspondance à la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne, jetant « ainsi le discrédit sur l'association auprès de tiers concernant un différend entre un salarié et son employeur » ; qu'en se bornant à juger que le fait d'adresser une telle correspondance au Maire de la commune ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement, après avoir relevé que ce dernier était membre de droit de l'association, sans à aucun moment analyser le deuxième versant du grief, lui reprochant d'avoir adressé la même correspondance à la Caisse d'Allocations Familiales, qui, elle, était incontestablement tierce au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69220
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-69220


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69220
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