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06/04/2011 | FRANCE | N°09-69211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-69211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable par gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle a cédé l'ensemble de ses actions à la société parisienne le 23

décembre 2003 et a démissionné de ses mandats sociaux ; qu'elle a été engagée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable par gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle a cédé l'ensemble de ses actions à la société parisienne le 23 décembre 2003 et a démissionné de ses mandats sociaux ; qu'elle a été engagée selon un contrat à durée déterminée le 24 décembre 2003 jusqu'au 31 juillet 2004, pour accroissement d'activité, par la société Groupe Tech industries, en qualité de chargée de mission opérationnelle, avec pour mission l'assistance à l'intégration de la filiale au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Group Tech industries ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à régler diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que relève de l'activité normale de la société holding animatrice d'un groupe, la gestion courante et régulière de sa ou ses filiales ; qu'à l'inverse, relève de l'accroissement temporaire d'activité autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée l'augmentation d'activité consécutive à l'intégration d'une filiale au groupe par la mise en place des normes et procédures multiples communes à toutes les sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, il s'agissait, comme expressément stipulé au contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 décembre 2003, de permettre la reprise et l'intégration de la société Le Petit ressort de précision au sein du groupe Tech industries par la mise en oeuvre des normes et procédures informatiques, administratives, comptables et techniques en vigueur dans le groupe et non d'assurer la simple gestion courante de la société Le Petit ressort de précision ; que, dans ce cadre, l'intégration s'est déroulée en trois phases distinctes : une phase financière, comptable et juridique (notamment création d'une base comptable), une phase commerciale et informatique (notamment, création de la base logiciel Klio, des articles de ventes, des gammes et nomenclatures des fabrications) et une phase technique et industriel (notamment l'information des clients et le déménagement du site) ; qu'en décidant que l'exécution de ces tâches ponctuelles ne constituaient pas un surcroît d'activité mais des activités relevant de l'activité normale du groupe Tech industries, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail litigieux prévoyait, comme souligné par les juges, que, dans l'exercice de ses fonctions, la salariée appliquerait l'ensemble des directives de la direction générale de la société du groupe Tech industries et collaborerait avec celle-ci et la direction générale de la filiale en leur fournissant toutes informations et en exécutant toutes instructions qui lui seraient données ; qu'il résulte des éléments du débat, et plus particulièrement des conclusions de la salariée, que M. Xavier Y... a été nommé président directeur général de la société Le Petit ressort de précision avec les fonctions les plus étendues, dont la direction générale de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun directeur général n'a été nommé à la tête de la société Le Petit ressort de précision au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004, pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sans être contraint d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; que, dès lors, en retenant que la salariée avait continué à assurer jusqu'au déménagement la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, pour conclure à l'impossibilité pour la société Groupe Tech industries de recourir à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

4°/ que les tâches confiées à la salariée visant à assister la société Groupe Tech industries pour assurer l'intégration de la société Le Petit ressort de précision au sein du groupe Tech industries notamment grâce à une transmission progressive de sa gestion opérationnelle étaient nécessairement temporaires ; que l'employeur faisait valoir que le poste de chargée de mission opérationnelle n'a pas perduré après le départ de la salariée, le déménagement du site ayant été finalisé au même moment ; qu'en estimant que l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail n'était pas établi, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que l'accroissement temporaire d'activité invoqué n'était pas établi et que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, avait en réalité pour objet et pour effet de confier à la salariée la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, a décidé à bon droit de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais, sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que selon ce texte "pour la détermination de l' ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiera l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise" ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'à la date d'expiration du préavis, Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans, 5 mois et 8 jours ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait fait l'objet d'une mutation concertée à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... les sommes de 46 098 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 112 479,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe tech industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée conclu par Madame X... avec la société GROUPE TECH INDUSTRIES à effet au 24 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à payer à la salariée une d'indemnité de requalification du contrat du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004 conclu par Mme X... avec la société Groupe Tech industries mentionne comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié à l'intégration de la filiale Le Petit Ressort de Précision au groupe de sociétés dont la société Groupe Tech industries est à la tête, nécessitant de comprendre et maîtriser les pratiques en vigueur jusqu'alors dans la filiale et de les harmoniser avec celles en vigueur au sein du groupe de sociétés dirigée par la société Groupe Tech industries ; qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société Groupe Tech industries, Mme X... avait pour mission "l'assistance à l'intégration de la filiale" au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Groupe Tech industries; que la salariée avait notamment pour tâches :-"la mise au courant de la direction générale" de la société Groupe Tech industries et "des directions des différentes filiales" de cette dernière quant aux procédures commerciales, techniques, comptables et autres en vigueur au sein de la filiale, -"l'assistance directe à la gestion opérationnelle de la filiale", et plus spécialement l'assistance la gestion de l'ensemble des processus industriels (approvisionnement, fabrication, contrôle de la qualité, des délais...) et des relations avec les clients de la filiale, ainsi que l'application à la filiale des normes et procédures du groupe; que le contrat de travail prévoyait que, dans l'exercice de ses fonctions, Mme X... appliquerait l'ensemble des directives de la direction générale de la société Groupe Tech industries et collaborerait avec celle-ci et la direction générale de la filiale, en leur fournissant toutes informations, en exprimant tous besoins et en exécutant ou faisant exécuter toutes instructions qui lui seraient données ; … ; que si le contrat de travail confie à Mme X... une mission d'assistance à la gestion opérationnelle de la société Le Petit Ressort de Précision et fait référence à la collaboration de la salariée avec la direction générale de celle-ci, aucun directeur général n'a été nommé à la tête de la société Le Petit Ressort de Précision au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004 ;

qu'il résulte des pièces produites que la société Le Petit Ressort de Précision, dont il convenait d'assurer l'intégration dans le groupe, employait à la date du 24 décembre 2003 quatre salariés en dehors de Mme X... : un cadre et deux ouvriers chargés de la fabrication ainsi qu'une employée administrative; que l'un des deux ouvriers chargés de la fabrication est parti à la retraite le 31 mars 2004 et l'autre le 30 juin 2004 et qu'ils n'ont pas été remplacés; que l'employée administrative a été licenciée le 23 juillet 2004 avec dispense de préavis ; que le responsable de la production de la société Rubis atteste que de 1981 au jour de l'établissement de l'attestation, le 13 avril 2004, il a pu constater que Mme X... s'occupait de la réception et du traitement des commandes clients, de la préparation des commandes, de l'organisation des plannings de fabrication, du réapprovisionnement en matières premières, de la préparation des enlèvements et expéditions et fournissait ses conseils et son soutien techniques pour la réalisation de nouveaux projets; que le gérant de la société Gefi atteste dans un document en date du 6 août 2007, que lors d'échanges commerciaux avec Mme X... au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004, il avait pu constater que celle-ci continuait d'assurer seule toute la responsabilité de la gestion courante de l'atelier, rédigeant les offres, suivant les commandes et leurs livraisons, réglant les problèmes techniques et assurant le contrôle qualité; que l'administrateur délégué de la société Wifart atteste dans un document du 27 août 2007 qu'il a pu constater, au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004, que Mme X... restait son seul interlocuteur en direct et continuait à assumer la responsabilité de l'atelier, sans qu'il ait pu observer de transmission de la gestion opérationnelle; que s'il résulte des courriers adressés par Mme X... à la société Groupe Tech industries ou à la Société Parisienne de Ressort, en la personne de M. A..., et de la note de ce dernier en date du 5 mai 2004 demandant à la salariée de lui adresser tous les plans et données techniques concernant les commandes, les demandes de prix et leurs réponses, avec leur décomposition, que l'intéressée, qui travaillait dans un lien de subordination, prenait ses directives auprès de la direction de la société Groupe Tech Industries ou de celle de la Société Parisienne de Ressort de la société Groupe Tech industries et leur rendait régulièrement compte de son action, il est établi par ces mêmes courriers ainsi que par les courriers adressés par la salariée aux clients et fournisseurs de l'entreprise et par les rapports de contrôle qualité établis par ses soins que Mme X..., qui continuait à travailler sur le site de la société Le Petit Ressort de Précision à Trappes restait durant la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004 l'interlocuteur des fournisseurs et clients de l'entreprise tant sur le plan commercial que technique, supervisait la programmation de la production et l'organisation du travail et contrôlait la qualité des produits livrés; que Mme X... étant seule présente sur le site pour assurer ces tâches quotidiennes indispensables au fonctionnement de l'entreprise, la société Groupe Tech industries est mal fondée à prétendre que la salariée aurait outrepassé ses fonctions; que s'il est établi par les attestations produites par la société Groupe Tech industries qu'il a été procédé durant la période considérée à l'intégration des données comptables, financières et administratives de la société Le Petit Ressort de Précision au sein du groupe et à l'installation sur le site de la filiale du logiciel de gestion de production G P A O Klio, ce qui a amené des membres du personnel de la société Groupe Tech industries et de la Société Parisienne de Ressort à se déplacer à plusieurs reprises sur le site de Trappes, et s'il ressort des documents versés aux débats que de nombreux échanges téléphoniques ont eu lieu entre Le Petit Ressort de Précision et la Société Parisienne de Ressort au cours de ce processus, ces tâches ponctuelles ne représentaient pas un surcroît d'activité mais constituaient des tâches relevant de l'activité normale de la société Groupe Tech industries, que celle-ci pouvait absorber avec ses effectifs habituels; qu'indépendamment du motif de recours qu'il mentionnait, le contrat de travail conclu par la société Groupe Tech industries avec Mme X... avait en réalité pour objet et pour effet de confier à cette dernière la tâche d'assurer, jusqu'au déménagement prévu sur le site de Veigné, où était installée la Société Parisienne de Ressort, la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, tâche dans laquelle l'intéressée n'avait pas été remplacée ; que l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail n'étant pas établi et le contrat litigieux ayant été conclu par l'employeur pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2004 la cession d'actions intervenue entre Mme X... et la Société Parisienne de Ressort n'étant pas de nature à priver la salariée des dispositions protectrices du code du travail; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification (arrêt p.4 à 6) ;

ALORS QUE relève de l'activité normale de la société holding animatrice d'un groupe, la gestion courante et régulière de sa ou ses filiales ; qu'à l'inverse, relève de l'accroissement temporaire d'activité autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée l'augmentation d'activité consécutive à l'intégration d'une filiale au groupe par la mise en place des normes et procédures multiples communes à toutes les sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, il s'agissait, comme expressément stipulé au contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 décembre 2003, de permettre la reprise et l'intégration de la société LE PETIT RESSORT DE PRECISION au sein du groupe TECH INDUSTRIES par la mise en oeuvre des normes et procédures informatiques, administratives, comptables et techniques en vigueur dans le groupe et non d'assurer la simple gestion courante de la Société LE PETIT RESSORT DE PRECISION; que, dans ce cadre, l'intégration s'est déroulée en trois phases distinctes : une phase financière, comptable et juridique (notamment création d'une base comptable), une phase commerciale et informatique (notamment, création de la base logiciel Klio, des articles de ventes, des gammes et nomenclatures des fabrications) et une phase technique et industriel (notamment l'information des clients et le déménagement du site) ; qu'en décidant que l'exécution de ces tâches ponctuelles ne constituaient pas un surcroît d'activité mais des activités relevant de l'activité normale du groupe TECH INDUSTRIES, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du Code du travail ;

ALORS QUE le contrat de travail litigieux prévoyait, comme souligné par les juges, que, dans l'exercice de ses fonctions, la salariée appliquerait l'ensemble des directives de la direction générale de la société du GROUPE TECH INDUSTRIES et collaborerait avec celle-ci et la direction générale de la filiale en leur fournissant toutes informations et en exécutant toutes instructions qui lui seraient données ; qu'il résulte des éléments du débat, et plus particulièrement des conclusions de la salariée, que Monsieur Xavier Y... a été nommé Président Directeur Général de la société LE PETIT RESSORT DE PRECISION avec les fonctions les plus étendues, dont la Direction Générale de la Société; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun directeur général n'a été nommé à la tête de la société LE PETIT RESSORT DE PRECISION au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004, pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'un employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sans être contraint d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; que, dès lors, en retenant que la salariée avait continué à assurer jusqu'au déménagement la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, pour conclure à l'impossibilité pour la société GROUPE TECH INDUSTRIES de recourir à un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du Code du travail ;

ALORS QUE les tâches confiées à la salariée visant à assister la société GROUPE TECH INDUSTRIES pour assurer l'intégration de la société LE PETIT RESSORT DE PRECISION au sein du groupe TECH INDUSTRIES notamment grâce à une transmission progressive de sa gestion opérationnelle étaient nécessairement temporaires ; que l'employeur faisait valoir que le poste de chargée de mission opérationnelle n'a pas perduré après le départ de la salariée, le déménagement du site ayant été finalisé au même moment ; qu'en estimant que l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail n'était pas établi, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article L.1242-2 du Code du travail .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 46.098 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 112.479,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé prévu par l'article 27 de la convention collective, dont elle a été privée du fait de son employeur ainsi qu'à l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective; qu'en application de l'article 10 de la convention collective, pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour l'application des dispositions conventionnelles, on tient compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise; qu'en outre, lorsqu'un ingénieur ou cadre passe, avec l'accord de son employeur, au service soit d'une filiale, soit d'une entreprise absorbée ou créée par lui, soit d'un groupement d'intérêt économique, ou inversement, les périodes d'ancienneté acquises dans l'entreprise quittée par l'intéressé sont prises en considération pour le bénéfice des avantages de la convention collective fondés sur l'ancienneté; que Mme X..., qui est passée le 24 décembre 2003, avec l'accord de son employeur, du service de la filiale au service de la société mère, est dès lors bien fondée à se prévaloir pour la détermination de ses droits à délai-congé et à indemnité de congédiement non seulement de l'ancienneté acquise au sein de la société Groupe Tech industries mais également de l'ancienneté de 22 ans et 4 mois précédemment acquise au sein de la société filiale. Le Petit Ressort de Précision; que Mme X... ayant un an de présence dans l'entreprise au sens de l'article 10 de la convention collective à la date de son licenciement, est bien fondée à prétendre, en application de l'article 27 de cette convention, au préavis de six mois octroyé aux ingénieurs ou cadres âgés de 55 ans au moins, licenciés sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le fonds national pour l'emploi; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Groupe Tech industries à payer à Mme X..., dont la rémunération mensuelle brute s'élevait à 7 683 euros par mois, la somme de 46 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 609,80 euros au titre des congés payés afférents; qu'en application de l'article 29 de la convention collective, il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave, une indemnité de congédiement dont la base de calcul est fixée, pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté, à 1/5ème de mois par année d'ancienneté et, pour la tranche au-delà de sept ans, à 3/5ème de mois par année d'ancienneté; qu'en ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du licenciement, le montant de cette indemnité sera majorée de 30 %, sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois ni dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement; qu'à la date de l'expiration du préavis, Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans, 5 mois et huit jours; qu'elle peut dès lors prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 14,64 mois de salaire, calculée sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 7 683 euros; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Groupe Tech industries à payer à la salariée la somme de 112 479,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (arrêt p.6-7) ;

ALORS QUE aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relatif à la détermination de l'ancienneté, il est prévu de tenir compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé dans trois cas de figure : en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise, en cas de mission professionnelle effectuée par l'intéressé au sein du groupe avant son recrutement et enfin, lorsqu'un ingénieur ou cadre passe, avec l'accord de son employeur, au service soit d'une filiale, soit d'une entreprise absorbée ou créée par lui, soit d'un groupement d'intérêt économique (GIE), ou inversement, des périodes d'ancienneté acquises dans l'entreprise quittée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, le 23 décembre 2003, Madame X... a cédé à la société PARISIENNE DE RESSORT toutes les actions de la société LE PETIT RESSORT DE PRECISION, a démissionné de tous ses contrats et mandat dans la société LE PETIT RESSORT DE PRECISION, puis a été embauchée par contrat à durée déterminée, à compter du 24 décembre 2003, par la société GROUPE TECH INDUSTRIES ; qu'il n'y a donc eu ni mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise, ni mission professionnelle effectuée par Madame X... au sein du groupe avant son recrutement en contrat de travail à durée déterminée par la Société GROUPE TECH INDUSTRIES, ni passage avec l'accord de l'employeur au service soit d'une filiale, soit d'une entreprise absorbée ou créée par lui, soit d'un GIE ou inversement ; qu'en décidant, néanmoins, de faire bénéficier la salariée des dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69211
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-69211


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69211
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