LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-29 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail ; qu'il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 1er juillet 2009, qu'à la suite d'un accord intervenu le 12 novembre 2007 entre les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs de la profession du commerce multiple de détail alimentaire dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a pris le 1er février 2008, sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, un arrêté imposant la fermeture le dimanche, jour de repos des salariés, des établissements de la profession dont la surface de vente est supérieure à 400 m² ; que l'inspecteur du travail, ayant constaté des violations répétées de cet arrêté par la société Tolodis, l'a assignée devant le juge des référés en application de l'article L. 3132-31 du code du travail aux fins de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin Super-U de Martres Tolosane et ce, sous astreinte de 1 500 euros par dimanche et par salarié illégalement employé ;
Attendu que pour dire l'action de l'inspecteur du travail irrecevable l'arrêt retient qu'il ressort de la combinaison des articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que l'inspecteur du travail ne peut saisir le juge des référés que quand il constate une violation des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 et non de l'article L. 3132-29 expressément exclu par l'article L. 3132-31 ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 29 avril 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 1er juillet 2009 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2009 ;
Condamne la société Tolodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tolodis à payer à la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, et à l'inspecteur du travail de Haute-Garonne la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'inspecteur du travail de la 7e section.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 29 avril 2009, tel que rectifié par l'arrêt du 1er juillet 2009, d'AVOIR dit l'action de l'inspecteur du Travail irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « les textes en cause du code du travail sont les suivants : L 3132-3 : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. L 3132-13 : Dans les commerces de -détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi. L 3132-29 : Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions de lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. L 3132-31 : L'inspecteur du Travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. Il ressort de la combinaison de ces textes, et notamment du dernier, qui ne comportent aucune ambiguïté, que l'inspecteur du Travail ne peut saisir le juge des référés que quand il constate une violation aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13, et non de l'article L 3132-29 expressément exclu par l'article L 3132-31. C'est donc à juste titre que la société TOLODIS soutient que l'inspecteur du Travail, qui avait relevé des ouvertures le dimanche uniquement en infraction aux dispositions de l'article L 3132-29 précité (conclusions page 2, paragraphe I - 3, premier alinéa), ne pouvait pas saisir le juge des référés » ;
ALORS QUE l'inspecteur du Travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions qui imposent le repos hebdomadaire le dimanche ; qu'en conséquence, il dispose de cette faculté dans l'hypothèse dans laquelle le repos dominical résulte de la loi comme dans celle où un arrêté préfectoral a, en application des dispositions de l'article L. 3132-29 du Code du travail, ordonné la fermeture au public d'un établissement le dimanche ; qu'en l'espèce, en déclarant l'action de l'inspecteur du Travail irrecevable, au prétexte que celle-ci concernait un établissement dont la fermeture avait été ordonnée le dimanche par arrêté préfectoral, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3132-31 du Code du travail.