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06/04/2011 | FRANCE | N°09-67005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-67005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Le Palais, un appel a été formé au nom de l'employeur par une lettre non signée à l'en-tête d'un avocat et sur laquelle figurait la mention dactylographiée "P/O Selarl Cabinet Mancilla" ;
Attendu que l'arrêt retient que la déclaration n'étant pas signée, l'appel est irrecevable ;
Attendu, cependant, que lorsque la déclar

ation d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Le Palais, un appel a été formé au nom de l'employeur par une lettre non signée à l'en-tête d'un avocat et sur laquelle figurait la mention dactylographiée "P/O Selarl Cabinet Mancilla" ;
Attendu que l'arrêt retient que la déclaration n'étant pas signée, l'appel est irrecevable ;
Attendu, cependant, que lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Le Palais.
La société Le Palais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé en son nom irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'au bas de la déclaration d'appel de la société Le Palais, établie sur une lettre à en-tête de son conseil, figure la mention dactylographiée « P/o Selarl Cabinet Mancilla » à l'exclusion de toute signature manuscrite ; que cette déclaration n'étant pas signée, l'appel est irrecevable ;
ALORS QUE l'absence de signature de la lettre par laquelle une partie déclare relever appel d'un jugement du conseil des prud'hommes constitue un vice de forme qui ne peut être sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel que s'il a causé un grief au destinataire de celle-ci ; qu'en déclarant l'appel irrecevable en raison de l'absence de signature manuscrite sans vérifier, comme il le lui appartenait, si cette irrégularité avait causé un grief à monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 112, 114, 931, 932 et 933 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67005
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-67005


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67005
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