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06/04/2011 | FRANCE | N°09-41005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-41005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2009) que la maison de la culture de Seine-Saint-Denis (MC 93), qui a pour activité l'organisation et la présentation de spectacles a conclu, à compter du 1er février 1988, avec Mme X..., quatre vingt-trois contrats de travail à durée déterminée portant sur un emploi de costumière habilleuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de

travail à durée indéterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2009) que la maison de la culture de Seine-Saint-Denis (MC 93), qui a pour activité l'organisation et la présentation de spectacles a conclu, à compter du 1er février 1988, avec Mme X..., quatre vingt-trois contrats de travail à durée déterminée portant sur un emploi de costumière habilleuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D 121-2) que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70 du 28 juin 1999 impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour dire que l'emploi de costumière habilleuse avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel s'est fondée sur la discontinuité de cet emploi et l'aléa de la programmation culturelle ; qu'en statuant par de tels motifs, insusceptibles d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de costumière habilleuse au sein de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, en conséquence, si, au sein de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis, l'emploi d'habilleuse costumière n'était pas un emploi permanent, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est encore fondée sur le caractère non exclusif des collaborations de l'exposante pour le compte de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis ; qu'en statuant ainsi alors que le contrat à durée indéterminée n'est pas exclusif d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les textes susvisés ;
4°/ que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est encore fondée sur le statut d'intermittent du spectacle de la salariée ; qu'en statuant par ce motif sans rapport aucun avec la licéité du recours, par la maison de la culture de Seine-Saint-Denis, à des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir un emploi de costumière habilleuse, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'emploi de costumière figurait dans l'annexe de l‘avenant à la convention collective qui énumère les emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, a constaté que le recours à des contrats d'usage successifs était justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de costumière-habilleuse en raison de la programmation artistique, qui ne justifiait pas de façon continue la présence d'une costumière, du caractère aléatoire du nombre de spectacles programmés chaque saison, de la durée de présentation de ces spectacles ainsi que du besoin différent de costumière habilleuse en fonction du nombre d'artistes sur scène et de la nature des costumes ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté par les parties que 83 contrats à durée déterminée ont été signés depuis le 1er février 1988 ; que par ailleurs, il est établi que durant cette période, Madame X... ne travaillait pas exclusivement pour la MC 93 ainsi que cela ressort de l'attestation de paiement de la caisse des congés payés des intermittents du spectacle laquelle fait apparaître des collaborations avec l'ADAMI, l'INA ou encore le théâtre des AMANDIERS à NANTERRE ou TF1 pour des périodes allant jusqu'à un mois ; que la MC 93, exerçant son activité dans le secteur du spectacle vivant, entre dans le champ d'application de l'article D1242-1 (nouveau) du code du travail qui prévoit les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article V.14 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles applicable aux relations contractuelles prévoit que le recours au contrat à durée déterminée est possible, notamment… pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant dans le champ professionnel tel que défini à l'article I.1 et selon les conditions rappelées à l'article V 14b de la convention, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que Madame X... a été recrutée pour chaque contrat en qualité de costumière habilleuse ; que cet emploi figure dans l'annexe de l'avenant à la convention collective en date du 14 avril 1990 qui liste les emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée ; qu'il résulte des écritures de Madame X... qu'elle ne participait qu'à la préparation, chaque année, de cinq à six spectacles avec un minimum de trois par an ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'occupait pas un emploi permanent de costumière habilleuse, sa participation se trouvant requise ponctuellement sur certains spectacles programmés par la MC 93 ; que l'utilisation par la MC 93 de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par des éléments concrets ; à savoir une programmation artistique de spectacles ne requérant pas tous et de façon continue l'assistance d'une costumière habilleuse ; qu'ainsi le recours à des contrats d'usage successifs avec Mme X... était justifié par le caractère temporaire de l'intervention de la costumière habilleuse sur certains spectacles programmés par la MC 93 ; qu'en effet, l'employeur justifie du caractère aléatoire du nombre de spectacles programmés chaque saison, de la durée de présentation de ces spectacles, du besoin différent de costumier habilleuse en fonction du nombre d'artistes sur scène et de la nature des costumes ; que par ailleurs Mme X... reconnaît dans ses écritures avoir bénéficié du statut d'intermittent du spectacle, ce qui ressort également de l'attestation de paiement de la caisse des congés payés des intermittents du spectacle produite par elle et déjà évoquée ci-dessus ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
AUX MOTIFS adoptés QUE, entendu contradictoirement les parties présentes à l'audience et l'exposé de leurs moyens et arguments dans le respect de l'oralité des débats ; vu les pièces contradictoirement versées aux débats ; vu les conclusions déposées par les parties à l'audience, dûment visées conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et soutenues oralement ; vu la convention collective des Entreprises artistiques et culturelles, notamment les articles V14, V14a, V14b ; vu l'article L121-1-1 3° du Code du travail ; vu l'article D121-2 (décret n°86-1387 du 31 décembre 1986) ; vu la réglementation du Régime d'Assurance Chômage en ses annexes VIII et X ; que la demanderesse reconnaît à la barre avoir pleinement joui du statut d'intermittente du spectacle durant tout l'exercice de ses fonctions au sein de la Maison de la Culture de Seine Saint Denis ; que les attestations de paiement des congés spectacles laissent clairement apparaître que la Maison de la Culture de Seine Saint Denis n'était pas l'employeur exclusif de Madame X... Claude ; que la Maison de la Culture de Seine Saint Denis est une entreprise affiliée au régime spécifique des intermittents du spectacle comme le démontre les contrats de travail, les bulletin de payes, le code APE ; que l'activité principale de la Maison de la Culture de Seine Saint Denis est l'organisation et la présentation de spectacles (théâtre, danse, musique…) ; qu'elle emploie des salariés permanents et intermittents du spectacle en fonction des prestations à son calendrier.
ALORS QU'aux termes de l'article L1242-1 du Code du travail (anc. L122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2, L1244-1 et D1242-1 du Code du travail (anc. L122-1, L122-1-1, L122-3-10 et D121-2) que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70 du 28 juin 1999 impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
QUE pour dire que l'emploi de costumière habilleuse avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la Cour d'appel s'est fondée sur la discontinuité de cet emploi et l'aléa de la programmation culturelle ; qu'en statuant par de tels motifs, insusceptibles d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de costumière habilleuse au sein de la MAISON DE LA CULTURE SEINE SAINT DENIS, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
QU'en ne recherchant pas, en conséquence, si, au sein de la MAISON DE LA CULTURE SEINE SAINT DENIS, l'emploi d'habilleuse costumière n'était pas un emploi permanent, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
ALORS AUSSI QUE pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est encore fondée sur le caractère non exclusif des collaborations de l'exposante pour le compte de la MAISON DE LA CULTURE SEINE SAINT DENIS ; qu'en statuant ainsi alors que le contrat à durée indéterminée n'est pas exclusif d'un travail à temps partiel, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les textes susvisés.
ET ALORS ENFIN QUE pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est encore fondée sur le statut d'intermittent du spectacle de la salariée ; qu'en statuant par ce motif sans rapport aucun avec la licéité du recours, par la MAISON DE LA CULTURE SEINE SAINT DENIS, à des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir un emploi de costumière habilleuse, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41005
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-41005


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41005
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