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05/04/2011 | FRANCE | N°10-85743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-85743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2010, qui, notamment pour importation et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite et vente ainsi que pour mise en vente de produit sous une marque contrefaite, l'a condamné à 300 000 F CFP d'amende, à une amende douanière, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2010, qui, notamment pour importation et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite et vente ainsi que pour mise en vente de produit sous une marque contrefaite, l'a condamné à 300 000 F CFP d'amende, à une amende douanière, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 267 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'administration des douanes une amende de 3 174 600 FCFP ;

"aux motifs que M. X... sera condamné à payer à l'administration des douanes une amende de 3 174 600 F CFP au titre de l'article 267 du code des douanes ;

"alors que l'amende prévue par l'article 267 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en fixant le montant de l'amende douanière qu'elle prononçait en application de ce texte à la somme de 3 174 600 F CFP sans préciser la valeur des marchandises qu'elle avait retenue pour justifier ce montant, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende douanière de 3 174 600 F CFP, et dès lors que, pour apprécier la valeur des marchandises de fraude, les juges du fond peuvent s'approprier les évaluations de l'administration des douanes, la cour d'appel, qui n'avait aucune obligation légale de motiver spécialement le prononcé de cette amende, a fait l'exacte application de l'article 267 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Louis Vuitton Malletier au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85743
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 06 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-85743


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85743
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