La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10-85500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-85500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2010, qui, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et

593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2010, qui, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité temporaire totale n'excédant pas huit jours, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

"aux motifs qu'en dépit des dénégations du prévenu son implication dans les faits délictueux est établie par les déclarations de Mme Y..., fonctionnaire de police ; que de plus, les déclarations bien que minimalistes faites par M. Z..., témoin pour partie de la rencontre entre le prévenu et la victime, confirment sans équivoque possible la réalité des violences commises par M. X..., ce témoin ayant en effet déclaré : « je suis venu, ils parlaient avec les gestes, je voulais serrer la main d'Abed, ils ont arrêté et je suis reparti avec Abed» ; qu'au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le tribunal correctionnel de Chaumont n'a pas motivé sa décision sur les faits et comportements reprochés au prévenu, tandis que la cour d'appel a écarté les dénégations du prévenu et entériné les déclarations de la partie civile, sans toutefois examiner les faits reprochés au prévenu ; que les motifs du jugement comme de l'arrêt ne mettant pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les faits réprimés et les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2°)alors, en toute hypothèse, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que cette preuve ne pouvant résulter des seules déclarations partisanes et invérifiables de la partie civile, celle-ci fût-elle même fonctionnaire de police, la cour d'appel qui s'est bornée à entériner ces déclarations pour entrer en voie de condamnation, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°)alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt retient, pour dire que les violences commises par le prévenu sont démontrées, qu'un témoin a déclaré : « je suis venu, ils parlaient avec les gestes, je voulais serrer la main d'Abed, ils ont arrêté et je suis reparti avec Abed » ; que ces propos confirment l'existence d'une discussion vive entre le prévenu et la partie civile, mais non les violences commises par le premier sur la seconde ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur ce témoignage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°)alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel tout en donnant force probante aux déclarations de la partie civile, n'a pas répondu au moyen des conclusions du prévenu qui soulignait que la chronologie des faits soutenue par mademoiselle Y... était contredite par les éléments de preuve de la procédure, et notamment qu'aucune altercation n'avait pu intervenir à 19 heures puisque le certificat médical mentionnait qu'elle avait été reçue au service des urgences à 19 heures ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°)alors que les violences volontaires doivent être commises sur un fonctionnaire de police dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; qu'ayant constaté que les violences avaient été commises alors que la partie civile, fonctionnaire de police, n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a retenu que le prévenu connaissait les fonctions de la partie civile, sans constater toutefois que celles-ci avaient déterminé les violences, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu que, pour retenir cette circonstance aggravante, les juges énoncent que l'auteur et la victime, habitant dans le même quartier, se connaissaient depuis l'enfance, que la seconde, Mme Y..., devenue adjointe de sécurité, a été prise à partie par M. X..., alors qu'elle rentrait chez elle et que le prévenu l'a insultée, la traitant notamment de "balance" avant de lui porter des coups ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où elle a pu déduire que les violences avaient été commises du fait des fonctions de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85500
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-85500


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award