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05/04/2011 | FRANCE | N°10-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-84355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carmelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de faiblesse, à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du code pénal, abrogé par la loi n° 20

01-504 du 12 juin 2001, en vigueur au moment des faits, 591 et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carmelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de faiblesse, à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du code pénal, abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, en vigueur au moment des faits, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, M. X..., coupable d'abus de la situation de faiblesse de Mme Y... et l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec six mois de sursis et, sur l'action civile, à 100 000 euros de dommages-intérêts envers la partie civile ;

"aux motifs adoptés que s'agissant des bons au porteur et de l'appartement d'Alicante offerts à M. X..., le tribunal constate que ces deux faits sont intervenus en avril et mai 2001 ; qu'il convient donc d'examiner si, à cette époque, Mme Y... présentait une vulnérabilité apparente ; que tout d'abord il y a lieu de rappeler que la plaignante elle-même a démenti à plusieurs reprises tout don en faveur de M. X... ; que ses propos et courriers sont confus et contradictoires (propos montrant d'ailleurs ainsi qu'elle a de sérieuses difficultés psychiques), mais on peut en retirer au moins l'assurance qu'elle n'a pas conscience d'avoir fait cadeau au prévenu de ses biens : « j'ai fait opposition pour le paiement (des bons anonymes) car je ne lui ai rien donné » (D 1-23) ; mais plus loin elle ajoute « j'ai donné à M. X... un appartement en contrepartie des services de comptabilité qu'il devait me faire » ; que le rapport psychiatrique du Dr Z... établi le 10 avril 2002 dans le cadre du dossier de tutelle (D 5-9) est lui aussi à prendre en considération : de façon très nette l'expert estime qu'au jour de la consultation, soit le 21 mars 2002, Mme Y... présentait « une altération franche de ses facultés psychiques, affection qui est le fruit d'un processus de détérioration sénile » ; que le médecin ne contre-indique pas l'audition de Mme Y... par le juge des tutelles mais indique qu'elle doit être accompagnée car « elle risque de s'égarer » ; que les faits reprochés au prévenu datent précisément d'avril et mai 2001, soit dix mois avant l'expertise de M. Z... ; qu'on pourrait donc prétendre qu'à ce moment, Mme Y... disposait de toutes ses facultés ; que toutefois ce serait faire preuve d'une interprétation pointilleuse de la notion de vulnérabilité qui a pour objet de protéger les plus faibles, quels que soient les motifs de cette faiblesse ; que la dégénérescence sénile ne survient pas en quelques heures mais est un processus lent et progressif de dégradation ; qu'on ne peut demander à une expertise de déterminer au jour près la date à laquelle une personne âgée devient vulnérable ; que le tribunal a donc tout à fait pouvoir d'apprécier en fonction des éléments du dossier si la plaignante était vulnérable dès le mois d'avril 2001 ; qu'en l'occurrence, compte tenu de l'état de Mme Y... début mars 2002, voire décembre 2001 lorsqu'elle écrit l'étrange courrier qui ouvre le présent dossier, le tribunal estime que l'état de vulnérabilité était nécessairement apparu bien avant cette date ; que M. X... prétend ne pas avoir constaté ni remarqué que les facultés de Mme Y... étaient amoindries ; que pourtant il est totalement incapable de donner un quelconque motif à l'extravagante générosité de Mme Y... à son égard : ce simple constat suffit à démontrer la mauvaise foi du prévenu qui encaisse 54 165,44 euros de bons anonymes et bénéficie, un mois après, d'un don immobilier ; que c'est l'incongruité d'un tel comportement qui devait immanquablement attirer l'attention de M. X... ; que le tribunal estime donc que la nature et l'ampleur des dons reçus par lui suffisent à démontrer que M. X... était conscient, parfaitement conscient, de ce qu'il était tout bonnement en train de dépouiller une vieille dame ; que le tribunal déclare donc M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés à l'exception de ceux concernant la vente du véhicule Peugeot 205 de la victime ;

"et aux motifs propres que s'agissant de l'état de faiblesse de Mme Y... née le 25 novembre 1920, il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... a été hospitalisée en psychiatrie à la clinique La Costiere à Nice du 18 décembre 2001 au 23 janvier 2002 ; que le Dr A... a fait part aux services de police qu'elle faisait preuve d'un délire de persécution dès qu'elle parlait d'argent ; que le 31 décembre 2001 elle a adressé aux services de police un courrier extrêmement confus dénonçant les agissements de M. X... ; qu'à sa sortie de clinique, le Dr B... a estimé que son état de santé justifiait une mesure de protection par le juge des tutelles ; que le 10 avril 2002, le Dr Z..., expert désigné par le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Menton, indiquait que Mme Y... présentait le 21 mars 2002 des troubles de l'orientation tempo-spatiale rendant peu fiable son discours, souffrait d'une désorientation dans la mesure où elle n'était pas capable de donner la date du jour, du fait de ses troubles amnésiques importants, n'était pas ancrée dans la réalité ; qu'il indiquait également qu'elle présentait une altération franche de ses facultés psychiques et un processus détérioratif cérébral de type Alzheimer qui la rendait inapte à administrer sa personne et ses biens ; qu'il concluait que cette affection était le fruit d'un processus de détérioration sénile ; que le 14 novembre 2002 l'expert psychiatre M. C... désigné dans le cadre de l'information concluait pour sa part « les troubles mnésiques entrent dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer d'aspect dégénératif qui la rendent vulnérable et dans l'incapacité à mettre ses limites à l'environnement » ; que l'expert indiquait qu'il existait chez la patiente un état apparent de vulnérabilité et de faiblesse dus à son âge, l'isolement affectif et à un problème psychique lentement évolutif ; que ces constatations médicales sont corroborées par le témoignage de Mme D..., sa femme de ménage, qui s'était aperçue vers le 16 novembre 2001 que Mme Y... était complètement « déboussolée » et par le témoignage de Mme E..., pharmacienne à Menton, qui déclarait aux services de police, en parlant de Mme Y..., que « certaines personnes abusent d'elle » ; qu'il est donc patent qu'en 2001 Mme Y... était engagée dans un processus de santé mentale déficient ; que comme l'ont justement noté les premiers juges, la dégénérescence sénile ne survient pas en effet en quelques heures mais est un processus lent et progressif de dégradation, qu'en l'espèce ladite dégénérescence avait commencé depuis plusieurs mois avant l'hospitalisation de décembre 2001 ; que dès lors il ne saurait être contesté que Mme Y... présentait en avril mai 2001 une particulière vulnérabilité de nature à troubler son discernement et altérer son jugement ; que s'agissant de la connaissance par le prévenu de cet état de faiblesse, M. X... a lui-même déclaré connaître Mme Y... depuis 1997 et avoir noué avec elle des relations « très proches » ; qu'il résulte de la lecture des notes d'audience qu'il a indiqué « qu'à cette époque elle n'était pas gâteuse mais que ensuite cela s'était dégradé ; qu'en effet le prévenu ne pouvait ignorer l'état de faiblesse de Mme Y... qu'il voyait quotidiennement, prenant pratiquement tous ses repas de midi avec elle ; qu'il ne peut valablement soutenir ainsi qu'il l'a fait devant la cour n'avoir pas observé la dégradation de l'état psychique de cette vieille dame qui n'avait pas échappé à d'autres personnes la côtoyant pourtant moins régulièrement telle Mme E..., pharmacienne, et Mme D..., sa femme de ménage ; que le prévenu a tenté d'expliquer la générosité de Mme Y... tout d'abord par le fait qu'il lui rappelait son fils décédé, puis par le désir de cette vieille dame d'avoir des relations sexuelles avec lui, explication hautement improbable qu'il a d'ailleurs rétractée devant la cour ; que s'agissant de la contrainte exercée par le prévenu, cette condition n'exige pas nécessairement la démonstration de violences physiques ou de mauvais traitement sur la victime ; qu'une contrainte morale peut être exercée aisément sur une personne vulnérable ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... était non seulement très âgée, en état de faiblesse caractérisée, mas aussi totalement isolée et éloignée de son seul fils domicilié à Paris ; qu'elle n'était plus à même de se gérer affectivement et que le prévenu s'est imposé dans sa vie quotidienne ; qu'elle-même l'a déclaré tout en indiquant qu'elle n'avait pas la force de s'y opposer ; qu'elle est ainsi peu à peu tombée dans un état de dépendance totale vis-à-vis de M. X... qui l'a totalement manipulée afin de la dépouiller de ses biens ; qu'il a en effet admis avoir lui-même rempli l'intégralité du document relatif à la donation des bons qu'il a fait signer à Mme Y... ; que celle-ci a toujours dit qu'elle n'avait jamais voulu les lui donner ;
que l'intention frauduleuse résulte également de l'ouverture par le prévenu d'un compte-courant au Crédit lyonnais avec une fausse quittance de loyer afin d'y déposer l'argent provenant de bons ; qu'il n'a pu expliquer pourquoi il n'avait pas déposé l'argent sur le compte qu'il détenait déjà ; que de même il s'est fait attribuer un appartement que Mme Y... possédait à Alicante après lui avoir fait signer des procurations devant notaire, sans qu'elle comprenne la portée de ce qu'elle signait ; que s'agissant du caractère gravement préjudiciable, Mme Y..., issue d'une famille modeste, femme de ménage retraitée, avait pu se constituer grâce à son travail un petit patrimoine pour ses vieux jours, constitué essentiellement de l'appartement à Alicante et de ses bons au porteur ; qu'elle s'est, de par les agissements du prévenu, retrouvée spoliée de la plus grande part de son patrimoine, ce qui a considérablement réduit ses ressources et ne lui permet pas de terminer sa vie de façon confortable dans la maison de retraite médicalisée à laquelle elle aurait pu prétendre ; que dès lors les actes commis par M. X... lui ont été gravement préjudiciables ; qu'il y a lieu de considérer M. X... coupable des faits reprochés (à l'exception du véhicule Peugeot) qui caractérisent exactement le délit imputé et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ; que la gravité des faits, s'agissant du dépouillement d'une personne âgée et vulnérable, et la personnalité du prévenu, qui, d'après les dires de son épouse, a investi l'argent de Mme Y... en Sicile où il demeure une partie de l'année alors qu'elle-même ne subsiste que grâce à une allocation adulte handicapé, justifient que le prévenu soit condamné par voie de réformation à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

"1) alors que l‘abus de faiblesse doit s‘apprécier au regard de l‘état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l‘acte gravement préjudiciable ; qu'en se fondant sur l'état de Mme Y... à la date des différentes expertises médicales réalisées par le Dr Z... ou le Dr F... les 21 mars et 14 novembre 2002 ou à celle de l'hospitalisation de Mme Y..., de décembre 2001 à janvier 2002, quand les actes reprochés à M. X... étaient intervenus en avril et mai 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que l'infraction d'abus de l'état de faiblesse exige un élément intentionnel qui n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime est apparente et connue de son auteur ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la connaissance par M. X... de l'état de faiblesse de Mme Y..., qu'il la voyait quotidiennement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme Y... présentait, avant son hospitalisation, un quelconque signe de déficience psychique ou de toute autre nature, a privé sa décision de toute base légale ;

"3) alors que l'abus de faiblesse suppose l'exercice par l'auteur de l'infraction d'une contrainte physique ou morale ayant pour effet une perte totale de volonté en la personne de la victime ; qu'en se bornant à des considérations générales tenant au grand âge de Mme Y... et aux désagréments ordinaires s'attachant à celui-ci sans se livrer à une appréciation in concreto de la contrainte pour chaque acte litigieux qu'elle retenait afin de déterminer le contexte de leur réalisation, le rôle prétendument joué par M. X..., enfin la réalité ou l'absence de consentement de Mme Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;

"4) alors qu'en retenant l'existence d'une contrainte non sans avoir pourtant relevé que Mme Y... avait déclaré lors de l'instruction « j'ai donné à M. X... un appartement en contrepartie des services de comptabilité qu'il devait me faire », la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de toute motivation propre" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de faiblesse, pour des faits commis, en avril et mai 2001, sous l'empire de l'article 314-1 du code pénal, l'arrêt, après avoir minutieusement analysé les éléments du dossier, retient qu'il est établi que Mme Y... présentait, en avril et mai 2001, une particulière vulnérabilité de nature à troubler son discernement et altérer son jugement, état, constaté par des personnes la côtoyant et qui n'a donc pu échapper au prévenu, qui la voyait quotidiennement ; que les juges ajoutent que la partie civile, qui était de surcroît affectivement totalement isolée, est tombée peu à peu dans un état de dépendance totale vis à vis de ce dernier, qui l'a totalement manipulée afin de la dépouiller de la plus grande partie de son patrimoine, ce qui a considérablement réduit les ressources de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme G..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84355
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-84355


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84355
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