La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10-60225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-60225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19ème, 6 avril 2010), que le 4 novembre 2009, le syndicat Force ouvrière de l'environnement, des transports et des services a procédé à la désignation de M. X..., jusqu'alors délégué syndical dans l'un des deux établissements de la société, en qualité de délégué syndical central de la société la Maintenance de Paris ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de

cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat ne peut désigner un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19ème, 6 avril 2010), que le 4 novembre 2009, le syndicat Force ouvrière de l'environnement, des transports et des services a procédé à la désignation de M. X..., jusqu'alors délégué syndical dans l'un des deux établissements de la société, en qualité de délégué syndical central de la société la Maintenance de Paris ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central qu'avant qu'il existe un comité central d'entreprise, une telle désignation étant à défaut dépourvue de toute portée pratique; qu'en validant la désignation de M. X... par le syndicat FO en qualité de délégué syndical central, tout en constatant qu'il n'existait pas de comité central d'entreprise au sein de la société la Maintenance de Paris, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ;
2°/ que seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central, au motif inopérant que le syndicat FO est représentatif sur le plan national quand ce syndicat, ne disposant d'aucun représentant au sein de l'établissement de Lyon, n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise et ne pouvait désigner de délégué syndical central, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence de comité central d'entreprise est sans incidence sur le droit pour un syndicat représentatif de désigner un délégué central d'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la représentativité du syndicat n'ayant pas été contestée devant le tribunal, le moyen qui, mélangé de fait et de droit, tend à ouvrir une nouvelle discussion sous couvert de la critique d'un motif inopérant est irrecevable en sa seconde branche ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Maintenance de Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour la société la Maintenance de Paris
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit la société LA MAINTENANCE de PARIS mal fondée en sa demande aux fins d'annulation de la désignation de M. Noreddine X... en qualité de délégué syndical central Force Ouvrière au sein de la société LA MAINTENANCE de PARIS,
AUX MOTIFS QUE « pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise ; que les entreprises qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central ; si l'entreprise comporte moins de 2000 salariés, c'est l'un des deux délégués syndicaux d'établissement qui exercera cette fonction ; si l'entreprise comporte plus de 2000 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement et ce, peu important que celui-ci soit l'unique délégué dont dispose le syndicat dans l'entreprise dès lors qu'il est satisfait aux autres exigences fixées par l'article susvisé ; qu'en l'espèce M. Noreddine X... a été désigné le 4 novembre 2009 en qualité de délégué syndical d'établissement de PARIS de LA MAINTENANCE de PARIS par la fédération de l'environnement des transports et services Force Ouvrière ; qu'à cet égard, celle-ci a compétence pour ce faire au regard de la convention collective nationale des entreprises et des accords de branche ; qu'il est acquis que le syndicat FO est représentatif sur le plan national ; que la société requérante est composée d'au moins deux établissements distincts Paris et Lyon et dont il n'est pas contesté qu'ils comprennent au moins 50 salariés chacun ; que la loi ne fait pas obligation à l'employeur de prendre l'initiative de la mise en place d'un comité central d'entreprise ni aux organisations syndicales ou aux élus des comités d'établissement de demander la mise en place du comité central ; qu'il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que soit enclenché le processus de désignation des membres du comité central d'entreprise dès lors qu'il existe au moins deux comités d'établissements ; que dès lors, c'est à bon droit que le syndicat FO a fait procéder à la désignation de M. Noreddine X... en qualité de délégué syndical central Force Ouvrière au sein de la société LA MAINTENANCE de PARIS ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la désignation litigieuse ;
1°) ALORS QU'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central qu'autant qu'il existe un comité central d'entreprise, un telle désignation étant à défaut dépourvue de toute portée pratique ; qu'en validant la désignation de M. Noreddine X... par le syndicat FO – Fédération de l'environnement des transports et des services en qualité de délégué syndical central, tout en constatant qu'il n'existait pas de comité central d'entreprise en sein de la société LA MAINTENANCE de PARIS, le Tribunal a violé les articles L.2143-5 et 2327-6 du Code du Travail ;
2°) ALORS QUE seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central ; qu'en validant la désignation de M. Noreddine X... en qualité de délégué syndical central, au motif inopérant que le syndicat FO est représentatif sur le plan national quand ce syndicat, ne disposant d'aucun représentant au sein de l'établissement de Lyon, n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise et ne pouvait désigner de délégué syndical central, le Tribunal a violé les articles L.2143-5 et L.2327-6 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60225
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-60225


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award