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05/04/2011 | FRANCE | N°10-30654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-30654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2010), que la société à responsabilité limitée Chez Pino (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 novembre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation

judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au rega...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2010), que la société à responsabilité limitée Chez Pino (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 novembre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le passif incontesté et exigible représentait une somme de l'ordre de 261 616 euros, somme supérieure au montant de 160 000 euros proposée dans le cadre de la vente amiable du fonds de commerce, lequel constituait le seul actif de la société et sa seule source de revenus, a caractérisé l'état de cessation des paiements au jour où elle statuait sans prendre en considération un passif rendu exigible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chez Pino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Chez Pino, exerçant sous l'enseigne L'Entrée des artistes
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Chez Pino ;
Aux motifs que que l'état provisoire de synthèse du passif en date du 15 mai 2009 fait apparaître un montant total déclaré de 1 177 248,60 €, soit 221 402,36 € à titre privilégié et 955 846,24 € à titre chirographaire ; que toutefois les documents versés aux débats, et spécialement les avenants passés entre la BPLC et la S.A.R.L. chez Pino, entre les 28 mars 2006 et 22 juin 2006 opérant un réaménagement des différents prêts accordés par la banque, à savoir principalement l'allongement de la durée de ces prêts jusqu'à 68 mois, montrent que les difficultés de la société chez Pino à honorer ses engagements sont antérieures à la procédure opposant cette société et la société Place Café quant à l'exécution puis la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties, la consignation des redevances et indemnités dues en exécution de ce contrat, quant à la validité de la promesse unilatérale de vente émise par la société chez Pino au profit de la société Place Café, quant à la validité de la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse et quant à l'inexécution de la promesse de vente des parts sociales d'une société à créer aussi conclue entre les parties, devant être rappelé que la consignation des redevances et indemnités d'immobilisation résulte d'une ordonnance prononcée le 27 février 2007 ; que, si l'on enlève du passif déclaré le montant des créances du gérant, des associés et des membres de leur famille, lesquels ont effectivement tous déclaré renoncer à leur créance («dans l'attente de jours meilleurs et pour connaître une solution amiable de remboursement», formule qui au demeurant rend douteux le caractère définitif de cette renonciation), soit une somme de l'ordre de 652 718,07 €, qui dans le cadre de la procédure d'admission de créances a fait l'objet d'une proposition de rejet de la part de Me X..., outre une somme de 205 536,70 € représentant la créance déclarée de la société Place Café pour laquelle Me X... indique également émettre une proposition de rejet compte tenu de ce que la fixation de cette créance est subordonnée à une action judiciaire en cours (procédure relative à la vente du fonds de commerce de la société chez Pino à la société Place Café), et alors que la décision du juge commissaire n'est pas connue à ce jour, il reste néanmoins un montant incontesté de l'ordre de 320 000 € (236 831,41 € selon la société chez Pino, la différence représentant la créance selon elle contestée à concurrence de 91 000 € de Michel Y..., sans toutefois que cette affirmation ne soit justifiée) ; que certes 2 créanciers, la société SOFID et la REGA, ont déclaré récemment être prêts à consentir des délais en vue du règlement du solde de leurs créances s'élevant respectivement à 54 209,72 € et 4174,11 € ; que le solde incontesté et exigible représente ainsi en tout état de cause une somme de l'ordre de 261 616 € équivalente au montant de la promesse unilatérale de cession de fonds de commerce consentie à la société Place Café et supérieure au montant de 160 000 € proposé dans le cadre de la vente amiable du fonds de commerce ordonnée par ordonnance du juge-commissaire en date du 9 juillet 2009, étant rappelé que ce fonds de commerce constituait le seul actif de la débitrice et sa seule source de revenus ; que force est de constater que dans le cadre de ses dernières écritures d'appel la société chez Pino, qui demande à être admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, n'a proposé aucun plan d'apurement du passif, ni aucun plan de cession, et n'a fait état seulement que d'hypothèses, reposant sur le succès escompté par elle de ses prétentions dans le litige relatif à la cession du fonds de commerce, en affirmant qu'elle pourra conserver son fonds, qu'elle pourra en reprendre l'exploitation et qu'elle pourra conclure un nouveau contrat de location gérance ; que indépendamment de l'issue de ce litige il convient de dire et juger que conformément aux dispositions de l'article L. 640 -1 du code de commerce le redressement de la S.A.R.L. chez Pino, en état non contesté de cessation des paiements, est manifestement impossible ; que par ailleurs, compte tenu de la décision prise ce même jour par la cour relativement à la cession du fonds de commerce de la SARL. chez Pino, il convient de considérer que cette société ne dispose plus d'aucun actif lui permettant de proposer à ses créanciers un quelconque apurement du passif (arrêt attaqué, p. 7 à 9) ;
Alors qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 631-1, alinéa 1er et L.640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30654
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-30654


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30654
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