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05/04/2011 | FRANCE | N°10-30281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-30281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Entreprise Ducler et à la société Ducler frères du désistement de leur pourvoi à l'égard des sociétés Calyon, BNP Paribas, Natixis, Banque internationale pour le commerce et l'épargne du Cameroun, Crédit lyonnais et Société générale ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit Ã

ªtre déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que la société Entre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Entreprise Ducler et à la société Ducler frères du désistement de leur pourvoi à l'égard des sociétés Calyon, BNP Paribas, Natixis, Banque internationale pour le commerce et l'épargne du Cameroun, Crédit lyonnais et Société générale ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que la société Entreprise Ducler et la société Ducler frères disposaient d'un délai pour le dépôt de leur mémoire ampliatif qui expirait le 2 juin 2010 ; que, le 23 mars 2011, ils ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Que ce mémoire déposé après l'expiration du délai d'instruction est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 janvier 2010), que les sociétés Entreprise Ducler, Entreprise Ducler frères, Ducler Cameroun, Ducler travaux publics Cameroun, Sables industriels et dérivés et Cécile Tondut entreprise ont été mises en redressement judiciaire le 28 février 1986, MM. Y... et Z... étant nommés administrateurs judiciaires et M. A...représentant des créanciers ; que la cour d'appel a, le 17 juillet 1987, arrêté le plan de cession partielle des actifs des sociétés Entreprise Ducler, Entreprise Ducler frères, Sables industriels et dérivés et Cécile Tondut entreprise au profit de la société Razel, M. A...étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Z... maintenu comme administrateur ; qu'ensuite de la radiation de M. Z... de la liste des administrateurs judiciaires, du décès de M. A..., et du remplacement de Mme B..., M. C...a été désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire ; que le 5 septembre 2008, les sociétés Ducler et Ducler frères, soutenant avoir recouvré leurs pouvoirs du fait du jugement arrêtant le plan de cession partielle de l'entreprise qui met fin à la période d'observation, ont assigné M. C...ès qualités, pour obtenir le versement des fonds détenus sur les comptes du redressement à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que les sociétés Ducler et Ducler frères font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que sous réserve des droits afférents aux biens visés par l'article 79 de la loi du 25 janvier 1985 les débiteurs redevenus in bonis du fait du jugement ayant arrêté un plan de cession partielle, peuvent disposer des sommes qui proviennent de la cession partielle, de la vente des actifs résiduels effectuée comme en matière de liquidation et de la reconstitution des actifs ; qu'après avoir constaté que la procédure collective avait été ouverte par un jugement du 28 février 1986, que par arrêt du 17 juillet 1987, avaient été prononcées des cessions partielles des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Tondut entreprise et la cession totale de la société Sables industriels et dérivés à la société Razel Frères, la cour d'appel a jugé qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de conserver ces sommes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 67, 81 et 91 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction d'origine applicable en l'espèce et par fausse application l'article 152 de la même loi ;
2°/ qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 " en cas de cession totale de l'entreprise le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des opérations et après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans la cession ", puis " le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leurs rangs " ; qu'en considérant qu'il appartenait de même au commissaire à l'exécution du plan de conserver les fonds aux fins d'effectuer cette répartition en cas de cession partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que s'il prévoit que toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan doit être, dès sa réception, immédiatement versée en compte à la Caisse des dépôts et consignations, l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 applicable aux procédure en cours à la date du 29 décembre 1998, relatif aux obligations professionnelles des mandataires n'interdit nullement à l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle de disposer des sommes qui proviennent de la cession partielle, de la vent des actifs résiduels effectuée comme ne matière de liquidation et de la reconstitution des actifs sous réserve des droits afférents aux biens visés par l'article 79 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 68 du 2ème décret du 27 décembre 1985 ;
4°/ qu'aux termes de l'article 91 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, il appartient au commissaire à l'exécution du plan de demander au juge commissaire ou, si celui-ci n'est plus en fonction, au président du tribunal d'autoriser le débiteur ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle à lui remettre les sommes nécessaires à l'exécution de ce dernier ; qu'en considérant que ce texte ne visait que les procédure ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle accompagné d'une continuation, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
5°/ qu'à supposer qu'il convienne de distinguer entre cession partielle sans continuation et cession partielle avec continuation et que seuls les débiteurs ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle avec continuation puissent disposer des sommes qui proviennent de la cession partielle, de la vente des actifs résiduels et de la reconstitution des actifs, après avoir constaté que par arrêt du 17 juillet 1987 la cour d'appel avait poncé des cession partielles des société Ducler frères, Entreprise Ducler et Cécile Tondut entreprise et la cession totale de la société Entreprise sables industriels et dérivés à la société Razel frères, la cour d'appel devait préciser si le plan de cession arrêté par ce jugement avait été ou non assorti d'une continuation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les fonds figurant sur le compte ouvert par M. C...auprès de la Caisse des dépôts et consignations au titre des procédures collectives des sociétés Ducler, proviennent du recouvrement des créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective, du prix de cession des actifs réalisés dans le cadre du plan de cession ordonné le 17 juillet 1987 et du prix des actifs résiduels ; que, dès lors, ayant énoncé que si le débiteur, par l'effet du jugement arrêtant un plan de cession partielle, recouvre des pouvoirs, ceux-ci ne s'exercent ni sur les actifs cédés, ni sur les actifs résiduels non compris dans le plan qui sont définitivement voués à être vendus selon les modalités de la liquidation et échappent du fait de cette affectation spéciale entièrement aux débiteurs, pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation, ni sur les créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective qui ont pu être recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes des société Ducler tendant à obtenir le versement des sommes détenues sur les comptes du redressement judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant écarté les dispositions de l'article 91 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 aux motifs que cet article organise les conditions et modalités de la remise par le débiteur des sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du commissaire à l'exécution du plan lorsque le débiteur entre en possession de telles sommes ce qui est normalement le cas lorsque la cession partielle s'accompagne d'une poursuite d'exploitation, la cour d'appel a ainsi implicitement mais nécessairement retenu que le plan de cession partielle des sociétés Ducler n'était pas assorti d'un plan de continuation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés DUCLER et DUCLER FRERES de leurs demandes tendant à obtenir de Maître C...ès qualités, le versement des fonds détenus sur les comptes du redressement judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 28 février 1986, le Tribunal de commerce d'AUCH a ouvert une procédure unique de redressement judiciaire à l'égard de la SA ENTREPRISE DUCLER, de la SA DUCLER FRERES, de la SA CECILE TONDUT, de la SARL DUCLER CAMEROUN et de la SARL DUCLER TRAVAUX PUBLIC CAMEROUN, a désigné Maître D...aux fonctions de représentant des créanciers et a fixé la cessation des paiements au 1er janvier 1985 ; que par jugement du 16 mai 1986, cette même juridiction a prononcé l'extension de la procédure collective à la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES ; que par arrêt du 17 juillet 1987, a Cour d'appel d'AGEN a prononcé des cessions partielles de la SA DUCLER FRERES, de la SA ENTREPRISE DUCLER, de la SA CECILE TONDUT ENTREPRISE et la cession totale la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES à la SA ENTREPRISE RAZEL FRERES dans les conditions et modalités fixées aux motifs, en désignant Maître D...aux fonctions de commissaire à exécution du plan ; que par arrêt du 8 octobre 2003, la Cour d'appel d'AGEN a rejeté une requête en interprétation et en rectification formée par Maître B..., aux motifs, que la cession ordonnée par l'arrêt du 17 juillet 1987, était une cession partielle, que les offres ne visaient qu'une partie des sociétés du groupe mais de surcroît ne visaient qu'une partie des actifs de ces sociétés, que « tous les actifs faisant l'objet de contrats de leasing ont été exclus, de même que tous les actifs des sociétés DUCLER, en Algérie, au Cameroun et au Burkina Fassio » et encore que « certains chantiers ont été exclus » ; que Maître B...a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation ; qu'il a été soutenu dans la deuxième branche du deuxième moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la cession, en ce qu'elle a notamment porté sur les actifs des sociétés DUCLER et DUCLER FRERES, lesquelles centralisaient l'activité du groupe DUCLER, ne permettait plus l'exercice d'aucune activité à l'aide des actifs non compris dans le plan arrêté le 17 juillet 1987, la cour d'appel avait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; que par arrêt du 10 mai 2005, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en précisant qu'il ne ressortait nullement ni des énonciations de l'arrêt du 17 juillet 1987 ni du dossier de la procédure qu'il avait entendu ordonner la cession totale des actifs du groupe DUCLER, de sorte que les juges du fond n'avaient pas à effectuer la recherche mentionnée par cette deuxième branche ; que les fonds figurant sur le compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations proviennent du recouvrement des créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective, du prix de cession des actifs réalisés dans le cadre du plan de cession ordonné par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, du prix de cession des actifs résiduels ; qu'il est définitivement jugé que c'est un plan de cession partielle qui a été homologué par arrêt du 17 juillet 1987 ; que si le débiteur, par l'effet du jugement arrêtant un plan de cession partielle recouvre des pouvoirs, ceux-ci ne s'exercent ni sur les actifs cédés, respectivement le prix de cession, ni sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus selon les modalités de la liquidation et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement aux débiteurs, pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan, chargé de leur réalisation, ni sur les créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective qui ont pu être recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan ; que le débiteur ne recouvre la plénitude de ses droits que par les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que l'article 68 du décret 85-1389 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1998 applicable en vertu de ses derniers alinéas aux procédures en cours à la date de publication dudit décret.., dispose que toute somme déjà perçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il ne prévoit nullement que les produits des actifs réalisés sous l'action du commissaire à l'exécution du plan soit remis, en cas de cession partielle, au débiteur ; que c'est vainement que les intimés invoquent les dispositions de l'article 91 du décret 85-1388 pour fonder leurs demandes ; qu'en effet, cet article organise les modalités de la remise par le débiteur des sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du commissaire à l'exécution du plan, lorsque le débiteur entre en possession de telles sommes, ce qui est normalement le cas lorsque la cession partielle s'accompagne d'une poursuite d'exploitation de tout ou partie de l'activité non cédée, poursuite qui lui permet d'encaisser directement des fonds ; qu'il vise l'hypothèse où le commissaire à l'exécution du plan ne dispose pas des fonds suffisants pour. accomplir sa mission et qu'il n'a nullement pour objet d'autoriser le débiteur à appréhender les fonds provenant de l'action du commissaire à l'exécution du plan et déposés par celui-ci à la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente de leur distribution aux créanciers ;
1/ ALORS QUE sous réserve des droits afférents aux biens visés par l'article 79 de la loi du 25 janvier 1985, les débiteurs redevenus in bonis du fait du jugement ayant arrêté un plan de cession partielle, peuvent disposer des sommes qui proviennent de la cession partielle, de la vente des actifs résiduels effectuée comme en matière de liquidation et de la reconstitution des actifs ; quia prés avoir constaté que la procédure collective avait été ouverte par un jugement du 28 février 1986, que par arrêt du 17 juillet 1987, avalent été prononcé des cessions partielles de la SA DUCLER FRERES, de la SA ENTREPRISE DUCLER, de la SA CECILE TONDUT ENTREPRISE et la cession totale la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES à la SA ENTREPRISE RAZEL FRERES, la cour d'appel a jugé qu'Il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de conserver ces sommes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 67, 81 et 91 de | a loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction d'origine applicable en l'espèce, et par fausse application, l'article 152 de la même loi ;
2/ ALORS QU aux termes de l'article 92 de | a loi du 25 janvier 1985, « en cas de cession totale de l'entreprise, ie tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des opérations et après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans la cession », puis « le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leurs rangs » ; qu'en considérant qu'il appartenait, de même, au commissaire à exécution du plan de conserver les fonds aux fins d'effectuer cette réparation en cas de cession parcelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3/ ALORS QUE s'il prévoit que toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan doit être, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, applicable aux procédures en cours à la date du 29 décembre 1998, relatif aux obligations professionnelles des mandataires, n'interdit nullement à l'entreprise ayant fait l'objet d'un pan de cession partielle de disposer des sommes qui proviennent de | a cession partielle, de la vente des actifs résiduels effectuée comme en matière de liquidation et de la reconstitution des actifs sous réserve des droits afférents aux biens visés paria l'article 79 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé de surcroît l'article 68 du 2eme décret du 27 décembre 1985 ;
4/ ALORS Qu'aux termes de l'article 91 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, il appartient au commissaire à exécution du plan de demander au juge-commissaire où si celui-ci n'est pus en fonction, au président du tribunal d'autoriser le débiteur ayant fait l'objet d'un plan de Cession partielle, à lui remettre les sommes nécessaires à l'exécution de ce dernier ; qu'en considérant que ce texte ne visait que les procédures ayant fait objet d'un plan de cession partielle accompagnée d'une continuation, la Cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
5/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer qu'il convienne de distinguer entre cession partielle sans continuation et cession partielle avec continuation, et que seuls les débiteurs ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle avec continuation puissent disposer des sommes qui proviennent de la cession partielle, de la vente des actifs résiduels effectuée comme en matière de liquidation et de la reconstitution des actifs, après avoir constaté que par arrêt du 17 juillet 1987, la Cour d'appel d'AGEN avait prononcé des cessions partielles de la SA DUCLER FRERES, de la SA ENTREPRISE DUCLER, de la SA CECILE TONDUT ENTREPRISE et la cession totale la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES à la SA ENTREPRISE RAZEL FRERES, la Cour d'appel devait préciser si le plan de cession arrêté par ce jugement avait ou non été assorti d'une continuation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 61 et s. de la loi du 25 janvier 1985


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30281
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-30281


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30281
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