LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution " ; que le mémoire spécial déposé précise dans ses développements que les droits et libertés auxquels il serait porté atteinte, sont, d'une part, le principe de légalité des délits et des peines, d'autre part, le principe de liberté contractuelle, tels qu'ils résultent respectivement des articles 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est applicable au litige ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce énonce des conditions d'incrimination dénuées d'ambiguïté, claires et précises, lesquelles bénéficient d'une application jurisprudentielle élaborée sous l'empire de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont la disposition attaquée n'est que la transposition, que l'application des critères qu'elle fixe dépend des situations particulières de chaque cas d'espèce et n'est nullement livrée à l'arbitraire des juges du fond dont les décisions sont soumises au contrôle des cours d'appel et à un contrôle de l'application de la disposition dans tous ses éléments constitutifs par la Cour de cassation ; qu'enfin, si l'article 4 de la Déclaration de 1789 énonce le principe de la liberté du citoyen d'exercer ses droit naturels entre les seules bornes déterminées par la loi, l'article L. 442-6, I, 5°, ne fait que fixer une borne à la liberté de rompre une relation contractuelle, constituée par le préjudice causé à autrui par l'abus de cette liberté ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.