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05/04/2011 | FRANCE | N°10-21449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-21449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Fédération CFTC de son mémoire en intervention ;
Attendu que la société Sherpas et la fédération commerce services force de vente (CFSV) CFTC ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le dépôt par le syndicat National Sud Hôtellerie restauration (SNHR Sud) d'une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles devant avoir lieu le 4 mars 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code du procédure civile ;

Attendu que pour autoriser le dépôt par le syndicat SNHR Sud d'une liste de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Fédération CFTC de son mémoire en intervention ;
Attendu que la société Sherpas et la fédération commerce services force de vente (CFSV) CFTC ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le dépôt par le syndicat National Sud Hôtellerie restauration (SNHR Sud) d'une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles devant avoir lieu le 4 mars 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code du procédure civile ;
Attendu que pour autoriser le dépôt par le syndicat SNHR Sud d'une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles, le jugement énonce, notamment, que le numéro d'enregistrement 19871605 des statuts donné par la ville de Paris et visé à l'occasion de l'enregistrement le 25 janvier 2010 de la modification des statuts par le SNHR Sud constitue une présomption selon laquelle ce syndicat a dû déposer ses statuts dès 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;
Attendu que le jugement énonce, également, que l'exercice de l'activité et l'adhésion à un syndicat appartiennent au bloc des libertés civiles de sorte que ni l'employeur, ni la fédération CSFV CFTC ne peuvent invoquer le défaut de capacité de Mme X...à présenter la liste du syndicat SNHR Sud ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ne résulte de ses constatations que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'exerçait aucun mandat pour le compte du syndicat SNHR Sud, avait reçu pouvoir de ce dernier pour déposer la liste de ses candidats, le tribunal a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat SNHR Sud, et Mme X...en son nom, autorisés à déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles de la société Sherpas et fait injonction à cette dernière d'organiser les élections professionnelles dans le délai de deux mois au plus à compter de la notification de la décision, le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Sherpas.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le SYNDICAT NATIONAL SUD HOTELLERIE RESTAURATION, et Madame Isabelle X... en son nom, autorisés à déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles de l'entreprise SHERPAS, et d'avoir fait injonction à celle-ci d'organiser les élections professionnelles dans le délai de 2 mois à compter de la notification de sa décision,
AUX MOTIFS QUE " si, à la suite de l'article L. 2324-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 n° 2008-789, indiquait " qu'au premier tour du scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ", dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 2324-22 du code du travail énonce qu'au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4, l'article L. 2324-4 du code du travail précisant que sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invitées par courrier ;
Attendu ainsi et en premier lieu que le numéro d'enregistrement 19871605 des statuts donné par la ville de Paris et visé à l'occasion de l'enregistrement le 25 janvier 2010 de la modification des statuts par la SNHR SUD syndicat constitue une présomption selon laquelle le SYNDICAT NATIONAL HOTELLERIE RESTAURATION a dû déposer ses statuts dès 1987 ; que la permanence et l'ancienneté de l'existence légale du syndicat est indépendante de sa liberté d'affiliation comme de ses orientations passées à la CFTC depuis 1990, dès lors qu'aucune dissolution judiciaire du syndicat n'est intervenue dans les conditions prescrites à l'article 2136-1 du Code du travail, en sorte que le syndicat SNHR SUD établit la preuve d'une ancienneté de deux ans et dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise ; Qu'en deuxième lieu, la société SHERPAS n'invoque aucune preuve pour étayer son affirmation sur le défaut d'indépendance du SNHR SUD, alors que la charge de cette preuve lui incombait ; Qu'en troisième lieu, l'exercice de l'activité et comme l'adhésion à un syndicat appartiennent au bloc des libertés civiles, de sorte que ni l'employeur, ni la fédération CSFV CFTC ne peuvent invoquer le défaut de capacité de Madame X... à présenter la liste du syndicat SNHR SUD " (jugement p. 4 et 5),
ALORS QUE, D'UNE PART, le syndicat qui entend présenter une liste de candidats à des élections professionnelles, qui est légalement constitué depuis au moins deux ans, doit impérativement justifier de la preuve de sa constitution depuis plus de deux ans, ce qui implique qu'il produise une pièce justifiant du dépôt de ses statuts ; qu'en l'espèce, pour décider que le SYNDICAT NATIONAL HOTELLERIE RESTAURATION pouvait déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles de l'entreprise SHERPAS, le tribunal a retenu que le numéro d'enregistrement des statuts visé à l'occasion de l'enregistrement le 25 janvier 2010 de la modification des statuts par ce syndicat constituait une présomption selon laquelle ce dernier « a dû déposer ses statuts dès 1987 » ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune preuve du dépôt des statuts de ce syndicat en 1987 n'ait été versée aux débats, le tribunal a violé les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la personne chargée de déposer une liste et de représenter le syndicat pendant les opérations électorales doit disposer d'un mandat donné par ce syndicat ; qu'un tiers, notamment l'employeur, peut, pour contester la validité du dépôt de la liste de candidats d'un syndicat aux élections des représentants du personnel, invoquer l'absence de mandat de la personne qui effectue ce dépôt ; qu'en estimant, au motif inopérant que l'exercice d'une activité syndicale et l'adhésion à un syndicat font partie du bloc des libertés civiles, que l'employeur ne pouvait invoquer le défaut de capacité de Mme X... à présenter la liste du syndicat SNHR SUD, le tribunal a violé les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail, et 1984 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21449
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-21449


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21449
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