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05/04/2011 | FRANCE | N°10-18813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-18813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 7 juillet 2008 par le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine en qualité de délégué syndical au sein de la société Air précision ; que le syndicat, invoquant le fait que ni lui ni M. X... n'avaient été invités, en avril 2010, à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des memb

res du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour débouter l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 7 juillet 2008 par le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine en qualité de délégué syndical au sein de la société Air précision ; que le syndicat, invoquant le fait que ni lui ni M. X... n'avaient été invités, en avril 2010, à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation du processus électoral engagé, le jugement retient que l'Union départementale CFTC a été régulièrement invitée à la négociation du protocole préélectoral, par lettre du 15 avril 2010 ;

Attendu, cependant, que l'invitation à négocier le protocole préélectoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l'entreprise, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air précision à payer au syndicat CFTC de la métallurgie 92 la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC de la métallurgie 92

Le moyen reproche au jugement d'avoir débouté le Syndicat C.F.T.C. Métallurgie 92 de sa demande d'annulation du processus électoral engagé par la Société Air Précision avec un premier tour annoncé début mai 2010, de sa demande visant à ce que soit ordonnée la réouverture de la négociation des protocoles préélectoraux en convoquant son délégué syndical, Monsieur Gary X... et de sa demande de mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du futur scrutin.

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 2324-4 du Code du travail, sont informés par voie d'affichage de l'organisation des élections et invités à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ; qu'il convient de préciser que si la convocation à négocier le protocole préélectoral est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical désigné, aucune irrégularité n'entache la négociation dès lors qu'il est établi que l'organisation syndicale représentative a été directement destinataire de la convocation ; que par conséquent, la convocation envoyée par l'employeur à l'organisation syndicale est valable même en présence d'un délégué syndical désigné au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Société Air Précision justifie avoir adressé le 15 avril 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception une convocation à négocier le protocole d'accord préélectoral aux organisations syndicales suivantes :

- l'Union Départementale CFTC à Puteaux,
- l'Union Départementale CFE-CGC à Puteaux,
- l'Union Départementale CGT-FO à Châtillon,
- l'Union Départementale CGT à Nanterre,
- l'Union Départementale CFDT à Boulogne-Billancourt ;

qu'au regard de ces éléments, il convient de rejeter l'intégralité des demandes formulées par le Syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine ;

ALORS QUE les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise, celles ayant constitué une section syndicale, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont informées par voie d'affichage, mais également par courrier, de l'organisation des élections, invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d'entreprise ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ces obligations en adressant le courrier prévu par la loi, non pas au syndicat représentatif ou à son délégué, mais à une union départementale, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4 et L 2314-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18813
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-18813


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18813
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