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05/04/2011 | FRANCE | N°10-18106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-18106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 février 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a consenti à la société DVO concept (la société) un prêt de 400 000 euros, garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société ainsi que celui d'un compte titres d'un montant de 40 031 euros au 23 mars 2

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 février 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a consenti à la société DVO concept (la société) un prêt de 400 000 euros, garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société ainsi que celui d'un compte titres d'un montant de 40 031 euros au 23 mars 2005 ouvert au nom de la société, le cautionnement de la Sofaris à concurrence de 50 % et le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) à concurrence de la somme de 480 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 mars et 29 novembre 2006, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement la caution qui s'est prévalue des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner la caution à payer à la caisse la somme de 384 865,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2008, l'arrêt retient qu'au vu de ses revenus (59 429 euros par an), des deux nantissements pris par le crédit agricole, du cautionnement apporté à concurrence de 50 % par la Sofaris, le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné, de sorte que la caution n'est pas fondée à demander que la caisse ne puisse s'en prévaloir ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer au crédit agricole du LANGUEDOC la somme de 384.865,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2008,

AUX MOTIFS QUE "Monsieur David X... a apporté son cautionnement au prêt contracté par la société DVO concept le 4 février 2005, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 341-4 du code de la consommation dont les dispositions lui sont applicables et qui énonce:" un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné avec ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation";

Le crédit agricole a évidemment la qualité de créancier professionnel;

Il incombe à la caution de prouver, d'une part qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, d'autre part que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée;

L'emprunt de 400.000 euros souscrit par la société DVO concept était adossé à 4 garanties;

1°) le nantissement du fonds de commerce exploité par la société DVO concept à la Piscine Olympique d'Antigone, 195 avenue Jacques CARTIER à MONTPELLIER en vertu d'un droit au bail en date du 23 juin 2004 consenti par l'agglomération de MONTPELLIER pour une durée de 15 ans moyennant un loyer annuel hors taxe de 67.000 euros (cf. contrat de prêt);

2°) le nantissement d'un compte titre dont le solde s'élevait au 23 mars 2005 à la somme de 40.031 euros (cf. attestation pièce 7 du bordereau de Monsieur X...;

3°) un cautionnement apporté par la Sofaris à hauteur de 50% (cf pièce n° 11);

4°) le cautionnement solidaire apporté par Monsieur David X... dans la limite de 480.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard;

Le cautionnement de Monsieur X... ayant apporté au mois de février 2005 soit en tout début d'année, ses revenus seront appréciés au regard des documents fiscaux de l'année 2004; Monsieur X..., marié et père d'un enfant à charge, a déclaré pour cet exercice un revenu non commercial à hauteur de 59.429 euros;

Monsieur X... remboursait également chaque mois les échéances de divers crédits pour un montant de 2300 euros, étant précisé que les mensualités de l'emprunt contracté pour l'achat de la maison ne sont pas prise en compte dans ce montant puisque ce prêt a été soldé dès la réitération par acte authentique du compromis ci-dessus mentionné;

Au vu des revenus de Monsieur X... (59.429 euros par an), aux deux nantissements pris par le crédit agricole, au cautionnement apporté à hauteur de 50% par la Sofaris, le cautionnement de Monsieur X... n'est pas manifestement disproportionné; Monsieur X... n'est donc pas fondé à demander que le crédit agricole ne puisse s'en prévaloir".

ALORS QU'aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ; que la mesure de la disproportion s'effectue entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de la caution de sorte que la Cour d'appel, qui, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de Monsieur X... correspondant à 60 fois le revenu annuel du foyer fiscal et 800 fois son revenu mensuel, a pris en compte les autres sûretés dont bénéficie la banque créancière, a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18106
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-18106


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18106
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