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05/04/2011 | FRANCE | N°10-17373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-17373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant rappelé les prétentions et moyens de Mme X... dont l'exposé correspond aux dernières conclusions de celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 17 octobre 2008, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'acte de pa

rtage sur l'origine de propriété de Mme X..., qui constituait un commencement de p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant rappelé les prétentions et moyens de Mme X... dont l'exposé correspond aux dernières conclusions de celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 17 octobre 2008, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'acte de partage sur l'origine de propriété de Mme X..., qui constituait un commencement de preuve par écrit, que celle-ci avait été attributaire de la nue-propriété non seulement du 1er étage, des combles et des droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes des maisons édifiées sur les terrains cadastrés 353 et 354 ainsi que d'une maison d'habitation bâtie sur le terrain cadastré 355 mais également d'autres biens et souverainement retenu qu'une disproportion existait entre la valeur de ces biens et celle du bien prétendument vendu à Mme Y... rendant vraisemblable le fait allégué et que la preuve de l'existence d'un accord parfait entre les parties sur le prix et la chose constituée par l'ensemble des pièces du 1er étage et des combles des 3 maisons 353, 354 et 355 résultait de la remise par Mme X... du plan d'architecte représentant en coupe l'ensemble immobilier constitué par ces 3 maisons avec un projet d'aménagement possible du 1er étage et des combles ainsi que du comportement de celle-ci, tel que relaté dans des attestations, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que Mme Y... était propriétaire de l'ensemble de ces biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Tiffereau-Corlay la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Poggi et Gondouin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes et dit que Mme Y... est propriétaire des biens, ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; et que les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de Mme X..., s'est prononcée au vu des conclusions de celle-ci en date du 17 octobre 2008 alors que l'intéressée avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 15 décembre 2008, a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes et dit que Mme Y... est propriétaire des biens suivants situés sur la commune de... : 1°) tout le premier étage et les combles audessus et les droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes non déterminées, dans une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section B n° 353 pour une superficie au sol de 16 ca, le tout formant les lots 1 et 2 de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z..., publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 20 novembre 1981, volume3072, n° 7 ; 2°) tout le premier étage composé de deux pièces et tous les combles et les droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes non déterminées, dans une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section B n° 354 d'une superficie au sol de 25 ca, formant les lots n° 3 et 4 de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z..., publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 20 novembre 1981, volume3072, n° 6 ; 3°) tout le premier étage et les mansardes au-dessus dans une maison d'habitation sise au lieudit..., bâtie sur un terrain cadastré section B n° 355 pour une superficie au sol de 32 ca, dite maison de...,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites que, selon un acte de partage dressé par Maître A..., notaire à Bastia, le 5 décembre 1985, publié à la Conservation des Hypothèques de Bastia le 2 octobre 1986, Mme X... s'est vue attribuer, entre autres biens immobiliers, la nue-propriété des biens suivants situés à... : 1°) tout le premier étage et les combles au-dessus et les droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes non déterminées, dans une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section B n° 353 pour une superficie au sol de 16 ca, le tout formant les lots 1 et 2 de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z..., 2°) tout le premier étage composé de deux pièces et tous les combles et les droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes non déterminées, dans une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section B n° 354 d'une superficie au sol de 25 ca, formant les lots n° 3 et 4 de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z..., 3°) une maison d'habitation sise au lieudit..., élevée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée deux étages et mansardes au-dessus, bâtie sur un terrain cadastré section B n° 355 pour une superficie au sol de 32 ca, dite maison de... ;
QU'aux termes de l'acte notarié en date du 27 octobre 1987 emportant vente entre Mme Marguerite Cécile X... et Mme Fernande B... veuve X..., sa mère et usufruitière, d'une part, et Mme Thérèse Y..., d'autre part, la désignation du bien vendu est la suivante : « Les biens et droits immobiliers ci-après dépendant d'une maison d'habitation en état de ruines élevée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et combles au-dessus. Le terrain sur lequel est édifiée cette maison d'habitation figurant à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune sous le n° 353 de la section B, pour une superficie au sol de 16 centiares, Lesquels biens et droits immobiliers comprennent : Un appartement formant tout le premier étage, Les combles au-dessus, Et la quote-part des droits indéterminés des parties communes, formant les lots Un et Deux de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z... » ;
QU'en application des dispositions de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que toutefois, si l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence de l'opération juridique qu'il constate, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'ainsi, la désignation, la consistance et la contenance des biens vendus ne font pas foi jusqu'à inscription de faux et souffrent la preuve contraire, selon les règles édictées par les articles 1341 à 1347 du Code civil ; que les énonciations de l'acte de vente notarié en date du 27 octobre 1987 relatives à la désignation et à la consistance du bien vendu ne faisant pas foi jusqu'à inscription de faux, peuvent donc être combattues, mais conformément à l'article 1341 du Code civil, lequel impose la production d'un écrit pour prouver contre et outre le contenu d'un autre acte, ou sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, sauf dans l'hypothèse où il existe un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve par témoignages, présomptions ou indices ; qu'il incombe en conséquence à Mme Y..., qui conteste la désignation du bien vendu et soutient que l'accord antérieur des parties portait, non pas seulement sur le premier étage de la maison cadastrée B 353 mais sur l'ensemble du premier étage des maisons cadastrées B 353, B 354 et B 355, d'apporter un commencement de preuve par écrit qui est défini comme l'acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué, avant de pouvoir faire la preuve par témoignages ou indices du fait allégué ;
QU'en l'espèce, il ressort de l'acte de partage précité constituant l'origine de propriété de Mme X..., et doit de ce fait être considéré comme un commencement de preuve par écrit, que celle-ci a été attributaire de la nuepropriété, non seulement des biens susvisés cadastrés B 353, B 354 et B 355, mais également des autres biens suivants : 1°) tout le deuxième étage composé de cinq pièces, les mansardes au-dessus dudit étage, la terrasse au-dessus de la mansarde, dépendant d'une maison d'habitation à... cadastrée section B n° 444 pour une superficie au sol d'un are quatre vingt onze centiares, 2°) deux pièces au deuxième étage, côté ouest, les greniers au-dessus côté ouest, d'une maison d'habitation toujours à..., cadastrée B n° 445, pour une superficie au sol d'un are seize centiares, 3°) une parcelle dénommée... d'une superficie de 97 centiares, cadastrée B n° 501, 4°) trois parcelles dites ‘...'cadastrées section C n° 133 (5 ares 60 centiares) n° 125 (15 ares 73 centiares) et n° 127 (2 ares 42 centiares), l'intégralité de son lot étant évalué à 27 000 F. ; que compte tenu de l'âge de l'usufruitière, la valeur de l'usufruit légal de celle-ci représentait 1/ 10e de la valeur du lot, de sorte que la valeur totale de ce lot, usufruit compris, s'élevait tout au plus à 30 000 F. ; mais que le bien prétendument vendu à Mme Y... selon ce que soutient Mme X..., consistant en une pièce au premier étage de 8 m ² et une pièce identique dans les combles soit une superficie totale de 16 m ², l'a été moyennant le prix de 100 000 F. soit plus de trois fois la valeur de l'intégralité des biens attribués dans le cadre du partage à Mme X... ; que cette dernière ne saurait sérieusement prétendre n'y voir aucune disproportion, et ce d'autant qu'il est acquis que le bien vendu était en outre en ruine et que de nombreux travaux devaient y être réalisés, ni que cela correspondait tout au plus au prix d'une automobile de milieu de gamme, alors que cela portait le prix au mètre carré, pour deux pièces de maison sur deux niveaux différents, sans aucun accès extérieur, ni commodités, nécessitant de surcroît des travaux de rénovation importants, dans un village de Haute Corse, à 6 250 F., soit 952, 81 euros, alors que le prix moyen au m ² de vente des appartements anciens à Paris s'élevait pour la même année, soit l'année 1987, à 1 671 euros selon le document émanant de l'INSEE produit par Mme Y... ; qu'à cet élément rendant vraisemblable le fait allégué, s'ajoute la production par Mme Y... d'un plan d'architecte intitulé ‘ Projet pour l'aménagement de deux logements (F3) Propriétaire Mme C...'dont il est invraisemblable qu'il n'ait pas été remis par Mme X... à Mme Y..., étant observé que Mme X... est divorcée de M. C... et que l'on conçoit difficilement qu'il se soit trouvé en possession de Mme Y... s'il ne lui avait pas été remis par Mme X... au nom duquel il est établi ; que ce plan représente en coupe l'ensemble immobilier constitué par les trois maisons B 353, B 354 et B 355, avec un projet d'aménagement possible du premier et du second étage, correspondant aux combles, chaque niveau présentant une contenance de 53 m ² et deux chambres, un séjour et une cuisine ; que ces éléments constituent autant de commencements de preuve par écrit qui rendent admissibles la preuve complémentaire par témoignages ou indices du fait allégué par Mme Y... ;
QUE la preuve de l'existence d'un accord parfait entre les parties sur le prix et la chose constituée, non pas seulement des pièces dans la maison B 353, mais bien sur l'ensemble des pièces du premier étage des trois maisons B 353, B 354 et B 355 ainsi que sur l'ensemble des combles desdites maisons, découle non seulement de la remise par Mme X... du plan susvisé, mais également de son comportement tel que relaté par les deux attestations concordantes de M. Dominique D... et de Mme Anne-Marie D..., dont la crédibilité et la sincérité ne peuvent être mises en doutes au seul motif allégué par Mme X... qu'elles émanent d'amis de Mme Y... et relatent des faits remontant à vingt ans ; qu'au contraire, elles font état de faits précis, circonstanciés, qui établissent bien que Mme X... a en réalité entendu vendre à Mme Y... l'ensemble des biens ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, M. D... affirme être entré en relation avec Mme X... dans le courant de l'année 1987 après avoir répondu à une offre de vente d'une maison à... placée dans un journal d'annonces ‘ Corse Hebdo'et que, s'étant rendu sur place, il a rencontré Mme X... qui lui a montré ce qu'elle vendait, soit un ensemble, un paquet de maisons formant un L en état de grand délabrement, en précisant qu'elle conservait le rez-de-chaussée où elle avait un locataire, et lui a montré des plans en lui disant que l'on pouvait en tirer deux appartements de 50 m ² chacun ; qu'il précise ne pas avoir donné suite à cette proposition, compte tenu de l'importance des travaux, mais avoir indiqué en juin-juillet 1987 à une amie de sa fille, Mme Y..., qui souhaitait acheter une maison de village pour se rapprocher de sa maman qui habitait Querciolo, que la maison de Mme X... était à vendre ; qu'il poursuit s'être rendu avec Mme Y... et sa fille Anne Marie D... pour effectuer la visite des biens à vendre et affirme que Mme X... a confirmé qu'elle voulait vendre toute la maison comprenant tout le premier étage et les combles au-dessus, sauf les deux pièces du rez-de-chaussée qui étaient occupées par son locataire ; qu'enfin, M. D... conclut : « Je confirme à ce jour encore que Mme X... a montré la totalité des pâtés de maisons formant un L à Mme Y... et je précise aussi qu'il nous était impossible d'accéder à l'étage car il n'y avait pas d'escalier » ; que Mme D... Anne-Marie présente sur les lieux confirme les dires de son père et le fait que Mme X... offrait de vendre le premier étage et les combles suivant les plans qu'elle avait fait établir ; qu'enfin, il ressort de l'attestation circonstanciée établie par M. Carmelo E..., artisan ayant réalisé les travaux de gros oeuvre au premier étage du bien acheté par Mme Y..., que les travaux de percement et de création des communications entre les pièces des trois maisons n'étaient nullement ignorées de Mme X..., celle-ci venant voir les travaux lors de ses visites à son locataire habitant au rez-de-chaussée et étant présente lorsque M. E... a réalisé les métrages pour établir les devis ; qu'il est donc surprenant que Mme X..., qui prétend ne pas avoir cédé l'ensemble du premier étage et des combles des trois maisons, ait attendu dix-sept années pour réagir, alors qu'il résulte de l'acte de vente qu'elle était à cette époque domiciliée à Suertolo-... et non à Bastia, et qu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons de son inertie durant tout ce temps ;
QU'il est ainsi établi que Mme Y... a bien acquis l'ensemble du premier étage et des combles des trois immeubles cadastrées B 353, B 354 et B 355 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente ou qui l'a représenté et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en qualifiant de commencement de preuve par écrit un simple plan d'architecte n'émanant de surcroît ni de Mme X... ni d'une personne habilitée à la représenter juridiquement, la Cour d'appel a violé l'article 1347, alinéa 2, du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'acte notarié de vente que celleci a porté sur le premier étage et les combles au-dessus et les droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes non déterminées, dans la maison d'habitation édifiée sur le terrain cadastré section B n° 353 pour une superficie au sol de 16 ca, le tout formant les lots 1 et 2 de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z..., publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 20 novembre 1981, volume3072, n° 7 ; que tous les éléments mentionnés par l'acte, à savoir le numéro de lot, la description du bien vendu, la surface et le renvoi à l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z... concordent ; que dans ces conditions, une éventuelle disproportion entre le prix du bien visé dans l'acte de vente et la valeur des biens attribués à Mme X... dans le cadre du partage pouvait éventuellement conduire à penser que le bien, précisément déterminé, vendu à Mme Y... avait été surévalué, mais ne rendait en rien vraisemblable l'allégation de Mme Y... selon laquelle elle aurait acquis, outre le bien expressément et précisément visé dans l'acte notarié de vente, encore « tout le premier étage composé de deux pièces et tous les combles et les droits y attachés dans la copropriété du sol et des parties communes non déterminées, dans une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section B n° 354 d'une superficie au sol de 25 ca, formant les lots n° 3 et 4 de l'état descriptif de division reçu le 16 novembre 1981 par Maître Z..., publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 20 novembre 1981, volume 3072, n° 6 » et en outre « tout le premier étage et les mansardes au-dessus dans une maison d'habitation sise au lieudit..., élevée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, deux étages et mansardes audessus, bâtie sur un terrain cadastré section B n° 355 pour une superficie au sol de 32 ca, dite maison de... » ; qu'en déduisant néanmoins des énonciations de l'acte de partage quant à la valeur du lot attribué à Mme X... l'existence d'un prétend commencement de preuve par écrit du caractère incomplet de l'acte de vente quant à l'énonciation des biens vendus, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la disproportion qu'elle croyait déceler ne portait pas en elle-même une équivoque exclusive de la condition de vraisemblance du fait allégué posée à l'article 1347 du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17373
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-17373


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17373
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