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05/04/2011 | FRANCE | N°10-16715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-16715


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., Mme H..., M. I..., Mme J..., M. K..., M. et Mme L..., M. et Mme M..., Mme N..., M. O..., Mmes Géraldine et Sabine P..., Mme Q..., le syndicat des copropriétaires de l'ASL du lotissement La Moustrouille, M. et Mme R..., Mme S..., M. T..., M. et Mme U..., MM. Alain et Philippe V... et Mme W... ;
Sur le mo

yen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., Mme H..., M. I..., Mme J..., M. K..., M. et Mme L..., M. et Mme M..., Mme N..., M. O..., Mmes Géraldine et Sabine P..., Mme Q..., le syndicat des copropriétaires de l'ASL du lotissement La Moustrouille, M. et Mme R..., Mme S..., M. T..., M. et Mme U..., MM. Alain et Philippe V... et Mme W... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accès aux parcelles des époux XX... et à celle des consorts YY... se faisait par le chemin lequel servait exclusivement à la desserte des fonds qui le bordaient, en ce compris ces parcelles, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche sur une création volontaire d'un état d'enclave que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux consorts YY... la somme de 2 500 euros et aux époux XX... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin qui prend naissance sur le chemin rural ... (dit...) pour finir en cul de sac à la limite sud de la parcelle AW 1678 et dont le tracé est représenté par les lettres A-B-C sur le plan constituant l'annexe I du rapport de l'expert ZZ... est, sur toute sa longueur, un chemin d'exploitation desservant notamment la parcelle AW 651 appartenant aux époux XX..., parcelle AW 735 appartenant à Joël YY... et les parcelles AW et AW 230 appartenant à Philomène YY...,
Aux motifs que « si le chemin litigieux, à savoir le chemin qui prend naissance sur le chemin rural ... pour finir en cul de sac à la limite sud de la parcelle AW 1678 et dont le tracé est représenté par les lettres A-B-C sur le plan constituant l'annexe I du rapport de l'expert ZZ... est, sur toute sa longueur, un chemin d'exploitation desservant notamment la parcelle AW 651 appartenant aux époux XX..., parcelle AW 735 appartenant à Joël YY... et les parcelles AW 734 et AW 230 appartenant à Philomène YY..., ces fonds ne sont pas enclavés ; que la logique commande donc de statuer d'abord sur la demande subsidiaire de ces derniers ; que selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'existence du chemin d'exploitation découle donc d'une situation matérielle et de l'usage auquel il est voué ; que l'expert s'est procuré auprès de l'institut géographique national trois photographies aériennes qu'il a annexées à son rapport ; que si la photographie prise en 1950 permet de constater qu'à cette époque seul le tronçon AB existait, le tronçon BC apparaît en revanche très clairement dans le prolongement du tronçon AB sur les photographies prises en 1971 et en 1991 ; que la photographie de 1971 permet de constater qu'à cette époque, le chemin litigieux servait déjà exclusivement à la desserte des fonds qui le bordent, en ce compris les parcelles AW 651, AW 735, AW 734 et AW 230 ; qu'en effet, sur cette photographie, d'une part, aucune clôture n'apparaît sur le bord est de ce chemin sur lequel prend naissance un chemin réalisé sur la parcelle AW 230 pour aboutir à la maison construite sur celle-ci, d'autre part, le chemin commun dont il est fait état dans l'acte du 14 février 1958, que l'on pouvait voir sur la photographie de 1950 et qui, à partir du tronçon AB, permettait d'accéder à l'assiette de la servitude de passage instituée par cet acte, n'apparaît plus ; que la photographie de 1991 permet quant à elle de confirmer que le seul accès aux fonds des époux XX..., de Joël YY... et de Philomène YY... se fait par ce chemin ; qu'il résulte de cette situation matérielle établie depuis au moins 1971 que le chemin litigieux présente les caractères d'un chemin d'exploitation desservant les fonds de ces derniers qui ont par conséquent le droit d'en user sur toute sa longueur contrairement à ce qu'a dit le premier juge ; que c'est donc encore à tort que celui-ci a condamné Joël YY... et Philomène YY... à payer des dommages et intérêts aux consorts X... »
Alors d'une part qu'un fonds enclavé ne disposant d'aucune issue sur la voie publique ne peut être bordé par un chemin d'exploitation ; qu'en énonçant que le chemin litigieux présentait les caractères d'un chemin d'exploitation dès lors qu'il était établi que dès 1971 ce chemin était utilisé comme desserte des parcelles cadastrées section AW 651, AW 735, AW 734 et AW 230, appartenant respectivement à Mme Philomène YY..., à M. Joël YY... et aux époux XX..., sans rechercher si cette situation matérielle ne résultait pas de ce que les propriétaires de ces parcelles qui bénéficiaient initialement d'un accès à la voie publique mentionné comme tel dans leurs titres de propriété respectifs, ne s'étaient pas volontairement enclavés en édifiant des constructions sur le passage de trois mètres situé le long de la limite Est des parcelles susvisées, d'où il résultait qu'au regard de cet état d'enclave, la seule situation matérielle née de l'usage du chemin litigieux ne pouvait caractériser l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 682 du code civil ;
Alors d'autre part que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 10 octobre 2008, les consorts X... avaient fait valoir qu'il résultait de l'acte notarié de vente en date du 30 décembre 1977 en vertu duquel M. et Mme XX... avaient acquis la parcelle cadastrée Section AW 651, qu'une remise de prix avait été consentie aux acquéreurs au motif que cette parcelle était desservie « par un chemin passant sur les terrains de M. P... et de M. BB... » et « en raison de cet état de fait et des difficultés ultérieures qui pourront surgir à l'avenir avec les consorts P... ou leurs ayants droit » ; qu'il en résultait nécessairement que le fonds cadastré section AW 651 ne bénéficiait d'aucun autre accès à la voie publique ; qu'en reconnaissant néanmoins l'existence d'un chemin d'exploitation venant border cette parcelle sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16715
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-16715


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16715
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