La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09-83277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 09-83277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrice X...,
- La société Stocamine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2009, qui, pour délits de mise en danger d'autrui, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier mo

yen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrice X...,
- La société Stocamine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2009, qui, pour délits de mise en danger d'autrui, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Stocamine, pris de la violation des articles 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Stocamine coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence imposée par un arrêté préfectoral d'autorisation en date du 3 février 1997 et l'a, en conséquence, condamnée à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que c'est par un arrêté préfectoral daté du 3 février 1997 que la société Stocamine a été autorisée à exploiter le site de Wittelsheim ; que cet acte administratif du préfet du département du Haut-Rhin vise de manière expresse la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ainsi que les arrêtés complémentaires qui fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés par le code de l'environnement ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral précité ne s'est pas borné à faire application à l'installation en cause des normes fixées par la réglementation à caractère général, il a imposé spécialement à la société Stocamine des contraintes particulières comme l'interdiction de recevoir des mélanges indéfinissables (art. 11-1-2) ainsi qu'un processus particulier d'acceptation des produits par la fourniture d'un dossier d'identification, d'un certificat d'acceptation technique et la réalisation de tests de conformité à la réception des déchets, mais surtout par la mise en oeuvre du principe de réversibilité lequel imposait à l'exploitant désigné de retirer en tant que de besoin les déchets stockés dès lors qu'ils s'avéraient non conformes a posteriori aux prescriptions de l'arrêté ; que, par conséquent, compte tenu de ces règles particulières spécifiques à la société Stocamine imposées par l'arrêté préfectoral, lesquelles s'ajoutent à la réglementation en vigueur dont ladite entreprise est assujettie, c'est justement que le premier juge a estimé que cet acte administratif visé par la poursuite constitue un règlement à caractère général et impersonnel au sens de l'art. 223-1 du code pénal ;

"alors que le règlement dont la violation manifestement délibérée est punie par l'article 223-1 du code pénal s'entend de tout acte de l'autorité administrative ayant un caractère général et impersonnel ; qu'une telle exigence exclut la prise en compte des actes administratifs individuels, tel un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'un site d'élimination de déchets industriels sous condition de respecter certaines obligations, dès lors que cet arrêté préfectoral ne se borne pas à un simple rappel des normes fixées par voie législative ou réglementaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral du 3 février 1997, loin de se contenter de rappeler les dispositions législatives ou réglementaires applicables, créait des obligations particulières au respect desquelles il subordonnait l'autorisation accordée à la société Stocamine; qu'en attribuant à cet arrêté un caractère réglementaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"et aux motifs qu'il résulte de la procédure que tant les salariés de la société Stocamine que ceux relevant de la société MDPA qui sont intervenus sur les lieux à la suite de l'incendie des déchets Solupack ont été exposés de manière certaine par un haut degré de probabilité, de manière immédiate, à la survenance d'un risque de mort ou d'infirmité permanente ; qu'en effet qu'en combattant le sinistre ces personnes ont encouru la mort puisqu'elles se sont trouvées à proximité immédiate du foyer de l'incendie ; qu'en outre, elles ont été exposées à un risque d'intoxication par la présence de fumées nocives pouvant entraîner une infirmité permanente ; qu'en effet les analyses réalisées des gaz de combustion ont révélé la présence de substances en quantités supérieures aux valeurs admissibles s'agissant de dioxines, d'acide chlorhydrique, d'acide cyanhydrique, d'acétaldéhyde, de benzène ; que les fiches toxicologiques de ces différents gaz établies par l'INRS démontrent qu'ils sont pour certains mortels et pour d'autres susceptibles d'entraîner une infirmité permanente grave ; qu'il est donc démontré qu'il existe effectivement une causalité directe entre les violations manifestement délibérées des obligations dont les prévenus étaient astreints tant par l'arrêté préfectoral d'autorisation que par des règles d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et le risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente encouru par les différentes personnes qui sont intervenues sur les lieux lors du sinistre ;

"alors que seul le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, est incriminé par l'article 223-1 du code pénal ; que des manquements constatés dans une procédure de stockage de déchets industriels ne peuvent avoir exposé directement autrui au risque immédiat de mort ou de blessures tenant exclusivement aux conditions dans lesquelles un incendie ultérieur a été circonscrit ; qu'en ne démontrant pas que, dès le stockage des déchets litigieux, le personnel de la société Stocamine aurait été exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la Cour d'appel, qui n'a pas établi la causalité directe devant exister entre le manquement reproché et le risque occasionné, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Stocamine, pris de la violation des articles 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Stocamine coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence imposées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité et l'a, en conséquence, condamnée à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que la législation sur la sécurité et l'hygiène prévue par le code du travail sous les articles visés par la prévention impose à tout employeur de vérifier que le travail de ses employés s'effectue en toute sécurité en mettant à leur disposition les protections nécessaires ; que les déchets Solupack ou ceux situés à proximité contenaient selon les experts des éléments d'amiante sous diverses formes pour environ 76 tonnes contenues dans 282 big bag ; que dès lors la société Stocamine, conformément à l'article 29 du décret du 8 février 1996 devait fournir à ses salariés un équipement individuel de protection pour intervenir sur ces produits, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas ; qu'en effet les salariés de la société Stocamine, qui sont intervenus en premier sur l'incendie, ne bénéficiaient d'aucune protection corporelle particulière, portant uniquement leur tenue de travail, n'étant doté, que pour certains d'entre eux que d'un appareil de type MSA d'une faible autonomie respiratoire, prévu pour le sauvetage et non pour le travail ; que, quand bien même, par la suite des opérations pour circonscrire le feu, des membres de la société MDPA sont intervenus, sous la seule responsabilité de leur employeur, munis de matériels réglementaires de protection, il s'avère bien que dans les premières heures du sinistre des salariés de Stocamine ont travaillé à proximité immédiate du foyer d'incendie pour localiser précisément ce dernier, en connaître l'origine et tenter de le combattre soit par la mise en place de lances d'arrosage soit par la pose de bâches de confinement ; que, compte tenu de la localisation du sinistre, M. X... avait parfaitement connaissance que le feu provenait d'un endroit dans lequel étaient entreposés des déchets Solupack pour lesquels il savait qu'il pouvait exister des difficultés puisqu'il avait été informé par divers intervenants que ces produits présentaient des anomalies génératrices de risques ; que dès lors dans ces conditions de connaissance personnelle, en demandant aux employés de la société Stocamine d'intervenir immédiatement sur les lieux sans leur fournir ou exiger d'eux le port d'une protection individuelle spécifique pour assurer leur sécurité et éviter tout risque de danger de mort ou d'infirmité permanente, les prévenus ont délibérément, outre la simple méconnaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, violé ces règles imposées par la loi ou le règlement ;

"et aux motifs qu'il résulte de la procédure que tant les salariés de la société Stocamine que ceux relevant de la société MDPA qui sont intervenus sur les lieux à la suite de l'incendie des déchets Solupack ont été exposés de manière certaine par un haut degré de probabilité, de manière immédiate, à la survenance d'un risque de mort ou d'infirmité permanente ; qu'en effet qu'en combattant le sinistre ces personnes ont encouru la mort puisqu'elles se sont trouvées à proximité immédiate du foyer de l'incendie ; qu'en outre, elles ont été exposées à un risque d'intoxication par la présence de fumées nocives pouvant entraîner une infirmité permanente ; qu'en effet les analyses réalisées des gaz de combustion ont révélé la présence de substances en quantités supérieures aux valeurs admissibles s'agissant de dioxines, d'acides chlorhydrique, d'acide cyanhydrique, d'acétaldéhyde, de benzène ; que les fiches toxicologiques de ces différents gaz établies par l'INRS démontrent qu'ils sont pour certains mortels et pour d'autres susceptibles d'entraîner une infirmité permanente grave ; qu'il est donc démontré qu'il existe effectivement une causalité directe entre les violations manifestement délibérées des obligations auxquelles les prévenus étaient astreints tant par l'arrêté préfectoral d'autorisation que par des règles d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et le risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente encouru par les différentes personnes qui sont intervenues sur les lieux lors du sinistre ;

"1) alors que la faute de mise en danger délibérée suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l'obligation particulière de sécurité au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, est celle qui impose un modèle de conduite circonstancié en précisant très exactement la conduite à avoir dans une situation donnée; que l'article L. 231-8 du code du travail permet aux salariés de signaler à leur employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et d'exercer leur droit de retrait; que les articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du même code commandent, de façon générale et quel que soit le secteur d'activité, au chef d'établissement de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet et notamment des équipements de protection individuelle appropriés aux risques à prévenir ; qu'en reprochant à la société Stocamine un manquement à ces dispositions de portée générale dont la méconnaissance ne pouvait caractériser un manquement à une obligation particulière de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ;

"2) alors que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé que si la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement a directement exposé autrui à un risque de mort ou de blessures graves ; que la seule obligation particulière de sécurité ou de prudence méconnue en l'espèce découle d'un décret n° 96-98 du 8 févier 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les articles L. 231-8, R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail, également invoqués par la prévention, constituant des dispositions de portée générale ; qu'un manquement aux dispositions de ce décret n° 96-98 du 8 février 1996 n'a pu jouer aucun rôle causal dans l'exposition des salariés au risque immédiat de mort ou de blessures retenu par l'arrêt qui tient exclusivement au fait de s'être trouvé à proximité de l'incendie et d'avoir inhalé des gaz au-delà des « valeurs admissibles s'agissant de dioxines, d'acides chlorhydrique, d'acide cyanhydrique, d'acétaldéhyde, de benzène » ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas démontré un lien de causalité direct entre le manquement retenu - en matière de protection contre l'amiante - et le risque constaté - relatif à l'inhalation de gaz toxiques -, a nécessairement violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Stocamine, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt a déclaré la société Stocamine entière responsable avec M. X... du préjudice subi par la commune de Wittelsheim ;

"aux motifs que les faits à l'origine des délits de mise en danger d'autrui retenus par la cour sont survenus sur le territoire de la commune de Wittelsheim ; que pendant plusieurs mois, depuis septembre 2002, jusqu'à l'extinction de l'incendie, mais aussi par la suite lors du procès en première instance ainsi que devant la cour, la presse tant régionale que nationale, tous médias confondus, a relaté à plusieurs reprises le déroulement des faits en citant très souvent la commune de Wittelsheim comme le lieu de localisation des événements rapportés ; que dès lors les infractions retenues ont, de manière certaine et directe, causé un préjudice à cette commune laquelle a vu son image, sa notoriété compromise dès lors qu'elle était associée à un territoire pollué par des fumées toxiques provenant de la combustion des déchets enfuis dans des galeries souterraines ; que d'ailleurs lors de la survenance des faits litigieux le maire de la commune a été dans l'obligation de procéder à des mesures urgentes, certes temporaires, comme la fermeture des établissements scolaires ; que dès lors il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement attaqué sur ce point ;

"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction ; que l'infraction de « risques causés à autrui » relève de la catégorie des « mises en danger de la personne » dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la « personne humaine » ; qu'en accordant néanmoins réparation à une commune, qui n'a pas été exposée au risque de mort ou de blessures graves que tendait à prévenir l'incrimination, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice d'image étranger à la valeur protégée par l'article 223-1 du code pénal, a violé les textes visés au moyen ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Wacquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-1 du code pénal, 2, 3, 459, 460, 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable, avec la SA Stocamine, du préjudice subi par la commune de Wittelsheim ;

"aux motifs que les faits à l'origine des délits de mise en danger d'autrui retenus par la cour sont survenus sur le territoire de la commune de Wittelsheim, le site d'exploitation de la société Stocamine y étant implanté ; que pendant plusieurs mois, depuis septembre 2002 jusqu'à l'extinction de l'incendie (21 décembre 2002), mais aussi par la suite lors du procès en première instance ainsi que devant la cour, la presse tant régionale que nationale, tous médias confondus, a relaté à plusieurs reprises le déroulement des faits en citant très souvent la commune de Wittelsheim comme le lieu de localisation des événements rapportés ; que dès lors les infractions retenues ont, de manière certaine et directe, causé un préjudice à cette commune laquelle a vu son image, sa notoriété compromise dès lors qu'elle était associée à un territoire pollué par des fumées toxiques provenant de la combustion des déchets enfuis dans des galeries souterraines ; que d'ailleurs lors de la survenance des faits litigieux le maire de la commune a été dans l'obligation de procéder à des mesures urgentes, certes temporaires, comme la fermeture des établissements scolaires ;

"1) alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice personnel résultant directement de celle-ci en application de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en relevant que le préjudice de la commune de Wittelsheim résultait de nombreux articles de presse régionaux relatant à la fois l'incendie survenu et le procès en associant cette commune à un territoire pollué par des fumées toxiques provenant de la combustion des déchets enfuis dans des galeries souterraines, et non pas directement de la violation délibérée de l'arrêté préfectoral du 3 février 1997 autorisant le stockage de déchets sur le territoire de la commune de Wittelsheim ou des dispositions du code du travail et de l'article 29 du décret du 8 février 1996 relatives à la sécurité des salariés intervenus pour combattre l'incendie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct de la commune, a violé les textes susvisés ;

"2) et, alors que seules les personnes humaines mises en danger par l'infraction de mise en danger d'autrui, peuvent être les victimes directes de cette infraction ; qu'en affirmant qu'une commune pouvait être la victime directe d'une mise en danger d'autrui, la cour d'appel a encore violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile, en raison du préjudice résultant d'une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Wittelsheim (68) du chef des infractions de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction de risques causés à autrui relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne physique, la cour d'appel, en indemnisant un préjudice d'image subi par une personne morale, étranger à la valeur protégée par l'article 223-1 du code pénal, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la réparation allouée à la commune de Wittelscheim, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 avril 2009 , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Wittelsheim, de l'article 618-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'au profit des parties civiles ayant constitué la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Mazard ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83277
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°09-83277


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.83277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award