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05/04/2011 | FRANCE | N°09-71756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 09-71756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CGIA que sur le pourvoi incident relevé par la société April solutions :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGI assurances (la société CGIA), ayant décidé de développer des produits d'assurances nouveaux, s'est adressée à la société April group (la société April) et a conclu, le 12 mars 2002, un accord de collabo

ration avec une filiale de cette dernière, la société Impact assurances groupement (l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CGIA que sur le pourvoi incident relevé par la société April solutions :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGI assurances (la société CGIA), ayant décidé de développer des produits d'assurances nouveaux, s'est adressée à la société April group (la société April) et a conclu, le 12 mars 2002, un accord de collaboration avec une filiale de cette dernière, la société Impact assurances groupement (la société Impact) ; que cet accord comportait une phase d'étude devant prendre fin le 30 septembre 2002 et une seconde phase opérationnelle devant correspondre au placement et à la gestion des produits d'assurance commercialisés par la société CGIA ; qu'après avoir fait part de son mécontentement quant à la qualité de ses prestations et au dépassement des délais prévus et avoir notifié sa volonté de ne pas mettre en oeuvre la seconde phase, la société CGIA a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés April et Impact, reprochant à la première divers manquements et à la seconde de n'avoir pas exécuté ses obligations contractuelles, la société Impact formant une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner la société April solutions, venant aux droits de la société Impact, à payer à la société CGIA la somme de 55 315,51 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter ses demandes à l'encontre de cette dernière, tendant à obtenir le paiement des sommes dues et facturées à hauteur de 546 219 euros et d'une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice commercial subi, l'arrêt retient que l'accord de collaboration précise que la clôture de l'ensemble des travaux est planifiée au 1er octobre 2002, que la société Impact a elle-même, après avoir défini les étapes de sa mission et les modalités d'exécution de celle-ci, fixé la date à laquelle les contrats pouvaient être livrés et que divers comptes rendus de réunions communes, comme la lettre adressée à la commission de contrôle des assurances évoquent également cette date, de sorte que celle-ci étant entrée dans le champ contractuel, comme l'une des obligations au respect de laquelle la société Impact était tenue par une obligation de résultat, la société Impact a manqué à son obligation sans justifier d'un cas d'exonération de responsabilité, en n'ayant pas effectué la totalité du travail et en ne livrant aucun produit fini ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, s'agissant d'une date de livraison contractuellement "planifiée", si l'exigence d'une collaboration étroite entre les parties pendant la phase d'étude ne comportait pas un aléa, exclusif de la qualification d'obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société CGIA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour la société CGI assurances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 55.315,51 € la condamnation de la société April Solutions au profit de la société CGI Assurances ;
AUX MOTIFS QUE l'accord de collaboration signé le 12 Mars 2002 fait mention en préambule de ce que suite à un appel d'offres, CGIA a retenu IMPACT comme partenaire, dans le cadre du déploiement de son activité. Aucun appel d'offres ni quelque cahier des charges ou définition de mission rédigée par la CGIA n'est produit aux débats. Cet accord entérine la proposition d'intervention d'IMPACT dont il reprend intégralement tes termes. Celle-ci prévoit une intervention en deux temps à savoir en premier lieu l'ensemble des actions nécessaires à la préparation de la phase opérationnelle à traiter "sous forme de prestation aux honoraires", et ensuite une mise en marché des produits devant faire ultérieurement l'objet d'une convention de courtage, un exemple de protocole de courtage étant annexé Elle définit précisément le premier volet de l'intervention se déclinant en 3 phases à savoir : * évaluation de l'environnement du projet, et prises de contact avec les intervenants actuels, analyse détaillée de votre offre actuelle, de son adéquation avec les besoins de vos sociétaires et de son positionnement sur le marché ; * définition des programmes d'assurance et de leur mise en place ; * support technique et juridique dans la mise en place des branches assurances nécessaires de CGIA. Elle précise que ces trois phases sont liées et interdépendantes et peuvent en partie être menées de front, qu'une très grande partie de ce projet est un travail commun entre CGIA et IMPACT et nécessitera des séances de travail communes qui pourront être planifiées à l'avance. Elle décrit de façon très détaillée chacune de ces phases avec les travaux spécifiques prévus, et les documents livrables l'issue de chacune d'elles. Elle indique que "la clôture de l'ensemble de ces travaux sera la commercialisation opérationnelle du ou des premiers programmes d'assurances que nous planifions au 1er octobre 2002". Le planning général d'intervention annexé, arrêté à fin septembre 2002, fait mention sous l'intitulé "mode opérationnel de l'intervention", d'un pilotage de l'ensemble sur la base d'un rétro planning commun CG!A / IMPACT, de réunions hebdomadaires de 4 h (à date fixe) de suivi et arbitrage, et de mise en place d'équipes communes de travail par dossier. Il n'apparaît pas des pièces produites aux débats que la date du 1er Octobre 2002 pour le début de commercialisation ait été fixée par CGIA, lorsqu'elle s'est adressée à la SA APRIL GROUP puis à IMPACT. IMPACT, choisie en raison de sa spécialité dans l'assurance de groupement, qu'elle revendique, a elle même défini les étapes de sa mission et des modalités d'exécution de celle-ci, en fonction des objectifs et besoins exprimés par CGIA et, en considération de ces éléments et du temps nécessaire qu'elle était en mesure d'apprécier, a fixé la date à laquelle les contrats pourraient être livrés. Divers comptes rendus de réunions communes établis par IMPACT évoquent le 1er Octobre 2002 comme la date acquise de démarrage de l'activité, en fonction de laquelle divers objectifs sont fixés ; les correspondances échangées se rapportant à la demande d'extension d'agrément auprès de la commission de contrôle des assurances démontrent que la date du 1er octobre 2002 était bien fixée comme celle de commercialisation des contrats d'assurance ; IMPACT a organisé la plate-forme nécessaire à la mise en route de la seconde phase de commercialisation de façon à ce que celle-ci soit opérationnelle dès le début octobre 2002, alors même que la première phase d'étude n'était pas encore achevée et les diverses polices d'assurance prévues non encore finalisées. L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le 1er Octobre 2002 n'était pas simplement une date prévisionnelle annoncée par IMPACT, mais bien la date fixée pour la commercialisation du ou des premiers contrats d'assurance, définie également comme la fin de la phase d'étude, et que cette date était bien entrée dans le champ contractuel, comme l'une des obligations au respect de laquelle IMPACT était tenue, par une obligation de résultat. Le délai fixé pour l'achèvement de la phase étude étant expiré, et alors que la totalité du travail n'avait pas été effectuée et qu'aucun produit fini n'avait été livré, CGIA a adressé à IMPACT un courrier daté du 2 Octobre 2002 dans lequel elle indiquait notamment : "S'agissant de votre mission d'étude, force est de constater que nous ne sommes pas satisfaits : du contenu et de la qualité de vos travaux... du retard pris par rapport au planning....la situation dans laquelle Cgi Assurances se trouve aujourd'hui lui cause un préjudice notable...Compte tenu de ces éléments et du fait que nous sommes au 1er octobre, je considère que la mission d'iMPACT est définitivement terminée, ta durée du contrat étant de surplus expirée... vous voudrez bien noter que le présent courrier vaut mise en demeure..." IMPACT ayant manqué à son obligation de résultat sans pouvoir justifier d'un cas d'exonération de responsabilité, et ayant été mise en demeure conformément aux prescriptions de l'article 1146 du code civil, CGIA est recevable et fondée à agir à son encontre pour obtenir réparation du préjudice dont elle pourrait justifier en relation avec les manquements commis. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef (…) CGIA demande réparation d'une perte d'exploitation et financière qu'elle évalue à la somme de 1 094 836 €. Elle fait valoir qu'elle subit un manque à gagner à raison du montant des importantes charges fixes qu'elle a dû supporter elle même pour la commercialisation des contrats, et de la charge de gestion des sinistres trop importante par rapport aux primes, alors que ces charges auraient dû être supportées par IMPACT pour un coût moindre dès lors qu'elle y aurait affecté les moyens dont elle disposait déjà en qualité de professionnel de l'assurance ; que par ailleurs elle a lancé une activité censée être bénéficiaire sur la base des prévisions de résultat de IMPACT, nécessairement crédibles puisque cette dernière devait ensuite être elle même en charge de leur réalisation. Elle prétend qu'elle n'aurait pas eu à supporter ces charges, et que l'activité aurait permis de dégager un bénéfice, si la prestation d'IMPACT avait été réalisée dans des conditions conformes aux stipulations de l'accord du 12 mars 2002. Ce chef de demande est recevable en cause d'appel quand bien même il n'aurait pas été explicité en première instance, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. IMPACT a établi ses prévisions de résultat au moment de la préparation du premier dossier d'agrément, en considération de ce qu'étaient alors les modalités convenues entre les parties pour la gestion administrative et commerciale des contrats. L'impossibilité pour IMPACT d'assumer la phase de gestion commerciale et administrative des contrats a pour cause non pas les manquements commis dans la phase étude quels qu'ils soient, mais l'interdiction qui lui en était faite, en raison de la position prise par la commission de contrôle des assurances. Le fait que CGIA ait eu à assumer elle même la phase gestion commerciale et administrative a pour cause sa décision de se priver du concours d'AVANDIA alors que la substitution de celle-ci à IMPACT était prévue, et de toute autre filiale du groupe APRIL, motivée à titre principal par la déloyauté reprochée à ce dernier. Ces chefs de préjudice allégués, à supposer même qu'ils soient établis, sont sans relation avec les manquements reprochés à IMPACT, et ne peuvent en conséquence justifier de réparation à la charge de cette dernière (…) le coût pour CGIA de l'étude et de la création des nouveaux contrats de la préparation de leu commercialisation aurait dû s'élever à la somme de 131.560 € ; CGIA a en réalité supporté le montant des factures réglées à Impact, le coût des prestations extérieures et la charge indue des salaires, soit la somme totale de 176.975,51 € ; son préjudice s'établit en conséquence à la somme de 45.315,51 €, à laquelle s'ajoute la somme de 10.000 € au titre de la perte d'image ;
ALORS QUE la faute d'un cocontractant justifie, si elle est suffisamment grave, la résiliation immédiate du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les multiples fautes commises par les sociétés du groupe April n'avaient pas à elle seules justifié la résiliation du contrat et partant l'indemnisation du préjudice résultant de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société CGI Assurances n'avait pas vainement demandé l'intervention de la société Avandia et n'avait pas subi la présence non souhaitée de la société Impact Assurances, avant de résilier le contrat pour faute, de sorte qu'elle n'avait nullement décidé de se passer des services de la société Avandia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour la société April solutions
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société April Solutions, venant aux droits de la société Impact, à payer à la société CGI Assurances la somme de 55.315,51 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir débouté la société April Solutions de ses demandes à l'encontre de la société CGI Assurances, tendant à obtenir le paiement des sommes dues et facturées à hauteur de 546.219 € et d'une somme de 150.000 € en réparation du préjudice commercial subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord de collaboration signé le 12 mars 2002 entérine la proposition d'intervention de la société Impact ; que la proposition prévoit que les trois phases de la période d'étude sont interdépendantes et peuvent être menées de front, qu'une grande partie de ce projet est un travail commun entre CGIA et Impact et nécessitera des séances de travail communes à planifier ; que cette proposition indique la clôture de l'ensemble de ces travaux par la commercialisation opérationnelle au 1er octobre 2002 ; que le planning d'intervention arrêté à fin septembre 2002 fait mention d'un planning commun, de réunions hebdomadaires de 4 h et de mise en place d'équipes communes de travail par dossier ; que la date du 1er octobre 2002 n'a pas été fixée par CGIA ; que la société Impact a elle-même défini les étapes de sa mission et les modalités d'exécution de celle-ci et, en considération de ces éléments et du temps nécessaire, a fixé la date à laquelle les contrats pouvaient être livrés ; que divers comptes rendus de réunions communes évoquent le 1er octobre comme la date acquise de démarrage de l'activité ; que les correspondances relatives à l'extension d'agrément auprès de la commission de contrôle des assurances démontrent que le 1er octobre 2002 était la date de commercialisation des contrats ; que le 1er octobre 2002 était la date fixée pour la commercialisation du ou des premiers contrats d'assurance ; que cette date était entrée dans le champ contractuel, comme l'une des obligations au respect de laquelle la société Impact était tenue par une obligation de résultat ; que le délai fixé pour l'achèvement de la phase d'étude étant expiré et la totalité du travail n'ayant pas été effectuée et aucun produit fini livré, la CGIA a mis en demeure la société Impact le 2 octobre 2002 ; que cette dernière a manqué à son obligation de résultat sans justifier d'un cas d'exonération de responsabilité et que la CGIA est fondée à agir en réparation du préjudice causé par ce manquement ; que, sur le préjudice, l'expert a rétabli les salaires des personnes concernées par la poursuite du développement du projet à la somme totale de 105.254 €, limitée pour la période correspondant au retard de 3 mois apporté à l'accomplissement total de la phase d'étude ; que la charge de salaires des personnes recrutées par anticipation alors que pendant trois mois toute commercialisation était impossible et la nécessité d'affecter du personnel à l'achèvement des documents et à la mise en place des structures de commercialisation est en relation avec les manquements d'Impact ; que des membres du personnel de CGIA étaient partiellement mobilisés par les travaux de définition précise et de formalisation des contrats qu'Impact n'avait pas achevés ; que le préjudice résultant de la charge salariale en relation avec les manquements d'Impact peut être retenu à hauteur de 50.000 € ; que la CGIA considère avoir réglé à Impact une somme de 37.588 € correspondant à des prestations non exécutées ; que la facturation a été payée à hauteur de 75.177 € TTC, le solde revendiqué par Impact étant de 56.382,87 € ; qu'au 1er octobre 2002, la société Impact avait exécuté 50% de la phase d'étude, soit une rémunération justifiée de 65.780 € TTC ; qu'il résulte un trop perçu de 9.397 € ; que la CGIA demande une indemnisation de 65.151 € facturée par le cabinet PriceWaterhouseCoopers pour des logigrammes permettant la gestion de la commercialisation des contrats, aux lieu et place d'Impact ; que l'expert a retenu que deux des factures correspondant à cette somme pouvaient être imputées au retard dans l'achèvement de la mission d'étude, à hauteur de 51.698,51 €, montant du préjudice à indemniser ; que la CGIA prétend avoir subi un préjudice d'image et de réputation auprès de ses assurés et adhérents de la FNAIM auxquels elle avait promis un lancement à l'automne 2002, tandis que les contrats avaient été commercialisés à partir de janvier 2003 ; que la CGIA n'a certainement pas manqué d'expliquer la cause de ces retards de commercialisation ; que ce chef de préjudice est admis dans son principe mais ne justifie qu'une indemnisation à hauteur de 10.000 € ; que la rémunération d'Impact pour l'ensemble de la phase d'étude initialement prévue pour se dérouler du 1er mars au 30 septembre 2002 était fixée à la somme forfaitaire de 110.000 € HT ; qu'Impact avait indiqué que les honoraires facturés habituellement pour ce type de mission étaient de l'ordre de 300.000 €, mais que les honoraires proposés à 110.000 € intégraient les résultats escomptés de la phase opérationnelle ; qu'aucune disposition n'était prévue dans l'hypothèse où Impact ne pourrait assurer cette deuxième phase, comme ce fut le cas ; que pour autant, la rémunération de la phase étude n'a fait l'objet d'aucun ajustement, et la société April Solutions n'explique pas comment Impact aurait pu percevoir quelque rémunération que ce soit si la gestion des produits créés avait été assurée par Avandia ; que la perte, par Impact, des bénéfices sur la phase opérationnelle trouve sa cause dans l'impossibilité de se voir confier la gestion administrative et commerciale des nouveaux contrats d'assurance en raison des exigences de la commission de contrôle des assurances ; qu'elle est dépourvue de tout lien de causalité avec la rupture des relations contractuelles ; que la société April Solutions doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme 227.240 € ou de toute somme en compensation de la perte de la phase opérationnelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Impact ne justifie ni avoir respecté son engagement relatif aux livrables dus au terme de chacune des 3 phases de la 1ère étape ni être parvenue à assurer, dans les conditions contractuelles, l'avancement de l'étape d'étude, ne maîtrisant pas le mode opératoire qu'elle avait proposé et qui avait été accepté par la CGIA ;
1°/ ALORS QUE l'obligation dont l'exécution ne dépend pas du seul débiteur ne peut être qualifiée d'obligation de résultat ; qu'en jugeant que l'achèvement de la phase d'étude au 1er octobre 2002 constituait une obligation de résultat pour la société April Solutions, venant aux droits de la société Impact, car celleci avait choisi cette date, après avoir pourtant constaté que l'exécution de cette phase d'étude dépendait d'un travail en commun entre la société Impact et la CGIA, créancière de la prestation de service en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer qu'une partie du personnel de la CGIA avait été affectée à l'achèvement des documents et à la mise en place des structures de commercialisation, sans relever l'origine de ces obligations qui auraient été à la charge de la société Impact et tandis qu'il était prévu une collaboration de la CGIA pendant toute la phase d'étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QU' en retenant un préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation de la CGIA, faute de commercialisation des produits d'assurance le 1er octobre 2002, après avoir constaté que la CGIA ne s'était engagée qu'à une commercialisation à l'automne 2002, sans date précise, et qu'elle avait pu s'expliquer sur un retard dès le mois d'octobre 2002, de sorte que son image et sa réputation ne pouvait avoir été atteinte par un différé de commercialisation dont elle avait immédiatement averti ses partenaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS QU' en se contentant de l'énoncé succinct des factures émises par la société PriceWaterHouseCoopers stipulant une « mission d'assistance au lancement d'une nouvelle activité », sans rechercher si une telle mission aurait été sollicité et exécutée même si la société Impact avait poursuivi la phase d'étude jusqu'à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°/ ALORS QU' en affirmant que la perte de bénéfices escomptés sur la phase commerciale n'était pas imputable à la cessation des relations contractuelles par la CGIA, mais au défaut d'agrément de la société Impact, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 19, in fine), si la position de la commission de contrôle des assurances aurait été maintenue et si la société Impact aurait finalement obtenu la gestion de cette phase opérationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71756
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°09-71756


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71756
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