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05/04/2011 | FRANCE | N°09-70224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 09-70224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 17 janvier 2003 a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation dont Mme X...avait bénéficié et ordonné la mise en liquidation judiciaire de celle-ci ; que la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 19 novembre 2004 ; que M. Y..., ayant prêté, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, diverses sommes à Mme X..., a recherché la responsabilit

é de cette dernière, lui reprochant d'avoir omis d'informer le représentant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 17 janvier 2003 a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation dont Mme X...avait bénéficié et ordonné la mise en liquidation judiciaire de celle-ci ; que la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 19 novembre 2004 ; que M. Y..., ayant prêté, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, diverses sommes à Mme X..., a recherché la responsabilité de cette dernière, lui reprochant d'avoir omis d'informer le représentant des créanciers de l'existence de la créance ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y...tendant à la condamnation de Mme X...à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4 828, 08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, l'arrêt retient que le tribunal de commerce ayant constaté, le 19 novembre 2004, que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, aucun dividende ne serait revenu à l'appelant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la créance chirographaire de M. Y..., si elle avait été déclarée, serait demeurée intégralement impayée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y...de ses demandes à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y...

Monsieur Y...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de madame Z...à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4. 828, 08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 13 juillet 2001, le tribunal de commerce de Beaune a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de madame Christelle Z...épouse X..., café de la place à ... ; que le 17 janvier 2003 le même tribunal a résolu le plan de continuation de madame X...et ordonné sa liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée le 19 novembre 2004 pour insuffisance d'actif ; qu'en dépit de sa fréquentation épisodique de cet établissement selon l'apprentie, mademoiselle A..., l'appelant a parfaitement pu ignorer la procédure collective de madame Z...et n'a effectué aucune déclaration de créance entre les mains de la SCP B...-C..., mandataire judiciaire ; que néanmoins celui-ci retrouve par application de l'article L. 643-11 du code de commerce alors applicable, la possibilité d'agir à titre individuel contre son débiteur en cas de fraude de ce dernier ; que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a fait recouvrer à monsieur Y...son droit de poursuite individuelle pour obtenir des dommages intérêts en application de l'article 1382 du code civil, celui-ci doit démontrer que madame Z...épouse X...a commis une faute occasionnant un préjudice avec un lien de causalité entre eux ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à monsieur Y...qui ne dispose d'aucun service contentieux comme une personne morale et n'est pas tenu de lire quotidiennement le Bodacc ; qu'en revanche l'appelante, qui accueillait toujours monsieur Y...dans son établissement entre le jugement de redressement judiciaire et celui de liquidation, ne pouvait ignorer qu'il était son créancier et qu'elle devait comme les autres indiquer son nom à maître
C...
, représentant des créanciers ; que le dommage causé par l'extinction de la créance non déclarée réside non dans la perte de cette dernière mais dans l'exclusion de la créance de la procédure de vérification puis de la répartition ; que le tribunal de commerce de Beaune ayant constaté le 19 novembre 2004 que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, aucun dividende ne serait revenu à l'appelant, qui ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande à l'encontre de Madame Z...;
ALORS QUE le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'exclut le paiement des créanciers chirographaires ayant déclaré leur créance qu'en l'absence d'actif sur lequel ces derniers auraient pu concourir au marc-le-franc des créances admises ; qu'en se bornant, pour débouter monsieur Y...de sa demande en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, à se fonder sur la circonstance que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif excluait que ce dernier eût pu percevoir un dividende, sans constater qu'aucune répartition des dividendes n'avait pu avoir lieu entre les créanciers chirographaires ayant déclaré leur créance au passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70224
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°09-70224


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70224
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