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05/04/2011 | FRANCE | N°09-68155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 09-68155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en payant ses loyers et en reconnaissant avoir des dettes locatives, le preneur n'avait fait qu'exécuter les clauses du bail pour éviter la mesure d'expulsion et retenu que, dans une opposition à un commandement de payer, il s'était borné à contester le montant des loyers et des charges, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dis

positions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en payant ses loyers et en reconnaissant avoir des dettes locatives, le preneur n'avait fait qu'exécuter les clauses du bail pour éviter la mesure d'expulsion et retenu que, dans une opposition à un commandement de payer, il s'était borné à contester le montant des loyers et des charges, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les rapports locatifs des parties étaient régis par la loi du 1er septembre 1948 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la renonciation faite en connaissance de cause et de façon non équivoque et certaine, elle ne saurait se déduire du seul comportement passif de la locataire ; qu'en effet, la reconduction tacite d'un bail irrégulier ne peut pas caractériser la volonté du locataire de renoncer à l'application de la loi ; que des actes positifs doivent caractériser la renonciation ; qu'en payant ses loyers et en reconnaissant avoir des dettes de loyers et cela dès le 11 juillet 1996, Mme Y... n'a fait qu'exécuter les clauses du bail pour éviter la mesure d'expulsion ; que ces reconnaissances ne valent pas renonciation à un droit ; que s'agissant de la première assignation du 12 janvier 1999, la simple contestation du montant des loyers et charges dans une opposition à un commandement de payer ne constitue pas un élément suffisant permettant de caractériser une renonciation non équivoque même si le locataire était assisté d'un avocat ; que tous ces éléments permettent de dire que la renonciation au bénéfice de la loi de 1948 n'est nullement caractérisée ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le bail était régulier et que la loi de 1948 ne s'appliquait pas ;
ALORS QUE renonce à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 le preneur, titulaire d'un bail visant la loi du 22 juin 1982, qui, à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la loi du 6 juillet 1989, reconnaît la réalité de sa dette locative et se propose de la régler selon un échéancier ; qu'en énonçant, pour dire que les rapports locatifs de Mmes Z..., bailleresse, et Y..., preneuse, étaient régis par la loi du 1er septembre 1948, que le paiement de ses loyers et la reconnaissance de sa dette locative par la seconde, lesquels faisaient pourtant suite à un commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne caractérisaient pas une renonciation à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68155
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°09-68155


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68155
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