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31/03/2011 | FRANCE | N°10-24547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 10-24547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Montpellier qui a déclaré M. X..., chirurgien, responsable à concurrence de 80 % du préjudice de Mme Y... consécutif aux lésions neurologiques irréversibles dont elle s'est trouvée affectée en raison d'un manquement de ce chirurgien à son obligation de soins diligents et de suivi médical postopératoire dont est résulté un retard de diagnostic après l'intervention chirurgi

cale qu'il avait pratiquée sur la patiente en avril 2003, et qui, en consé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Montpellier qui a déclaré M. X..., chirurgien, responsable à concurrence de 80 % du préjudice de Mme Y... consécutif aux lésions neurologiques irréversibles dont elle s'est trouvée affectée en raison d'un manquement de ce chirurgien à son obligation de soins diligents et de suivi médical postopératoire dont est résulté un retard de diagnostic après l'intervention chirurgicale qu'il avait pratiquée sur la patiente en avril 2003, et qui, en conséquence, a condamné solidairement ce chirurgien et son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd (MIC), à payer une certaine somme, incluant le montant d'une pénalité de 15 %, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui s'était substitué à l'assureur par suite du refus de ce dernier de faire une offre d'indemnisation à la victime, dans les conditions prévues aux articles L. 1142-8, L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique, M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd ont posé la question de la constitutionnalité de ces deux derniers textes, dans les termes suivants :

"L'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, d'où sont issus les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du Code de la santé publique, ne porte-t-il pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, tel qu'il s'évince de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble au principe de rang constitutionnel des droits de la défense, en ce que, sous la menace de la condamnation à une pénalité pouvant atteindre 15 % des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice corporel né de l'accident médical, il oblige l'assureur, qui ne dispose d'aucun recours juridictionnel pour combattre en temps utile l'avis de la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI), à faire une offre d'indemnisation, et le cas échéant à se lier définitivement dans les termes de cette offre si elle est acceptée, et ce quand bien même pourrait-il légitimement contester la responsabilité de son assuré ?" ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, qui tend à faire constater l'atteinte prétendument portée aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen par les textes législatifs critiqués, ne concerne pas l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application ; qu'elle n'est donc pas nouvelle ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'assureur d'un professionnel de santé, dont la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a estimé la responsabilité engagée par un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, dispose de la possibilité de contester l'avis de cette commission et le principe de la responsabilité de son assuré devant un juge, soit par l'exercice de l'action subrogatoire contre le tiers responsable ou contre l'ONIAM, soit, en cas de silence ou de refus de sa part de faire une offre d'indemnisation, à l'occasion de l'invocation par l'ONIAM, qui lui est alors substitué, de la transaction conclue avec la victime ou à l'occasion de l'action subrogatoire de cet organisme ; qu'il est ainsi en mesure d'obtenir du juge, selon le cas, soit le recouvrement des sommes qu'il aura dû verser, soit l'exonération de tout paiement, et, en tout cas, la modulation, voire l'exonération, de la pénalité de 15 % de l'indemnité allouée à la victime, en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en instaurant un dispositif rapide d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux par la prévention des comportements dilatoires tout en réservant aux personnes tenues à l'indemnisation la possibilité de contester judiciairement le principe de la responsabilité du professionnel de santé concerné et de recouvrer les sommes qu'elles ont éventuellement dû verser à la victime, à ses ayants droit ou au subrogé dans les droits de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, d'obtenir du juge saisi la modulation de la pénalité prévue, en fonction des circonstances du refus de l'assureur de faire une offre d'indemnisation dans le délai fixé, le législateur a réalisé un équilibre entre l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit et la sauvegarde des intérêts financiers des personnes obligées à l'indemnisation, sans porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni aux droits de la défense ; que le moyen ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'il s'ensuit n'y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question posée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseil constitutionnel de la question posée par M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24547
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - Article 98 - Recours juridictionnel effectif - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-24547, Bull. civ. 2011, I, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24547
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