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31/03/2011 | FRANCE | N°10-20284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-20284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2009), rendu sur contredit de compétence, que M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d'instance d'Avignon, qui s'est déclaré incompétent ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... se prévalait expressément de la possibilité d'assigner une personne morale en tout

lieu où elle a un établissement, et où elle est susceptible d'être représentée en j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2009), rendu sur contredit de compétence, que M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d'instance d'Avignon, qui s'est déclaré incompétent ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... se prévalait expressément de la possibilité d'assigner une personne morale en tout lieu où elle a un établissement, et où elle est susceptible d'être représentée en justice ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X... a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lieu où demeure le défendeur, personne morale, doit s'entendre du lieu où sont effectivement exercées et de manière stable, les fonctions de direction de celle-ci, et relevé que le siège de l'agent judiciaire du Trésor se trouve à la direction des affaires juridiques, sous direction du droit privé, sis rue Louise Weiss à Paris 13ème, où sont exercées ses fonctions de direction, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Trésor public la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Tribunal d'instance d'Avignon était incompétent pour connaître de la demande de Monsieur X..., d'avoir renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'instance de Paris 13ème et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'Agent judiciaire du Trésor les sommes de 400 et 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que l'article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que l'article 47 du Code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur, personne morale, doit s'entendre du lieu où sont effectivement exercées, et de manière stable, les fonctions de direction de cette personne morale ; qu'il n'est pas discuté que le siège de l'Agent judiciaire du Trésor se trouve à la direction des affaires juridiques, sous direction de droit privé, sis rue Louise Weiss à Paris 13ème, où sont exercées les fonctions de direction de cette administration ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Avignon en ce qu'il s'est déclaré non compétent ;

Et aux motifs, le cas échéant repris du premier juge, qu'il ressort des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
qu'il résulte des diverses pièces versées aux débats que le fait dommageable a eu lieu à Aix-en-Provence ; que de plus, le siège de Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor se trouve à Paris, bâtiment Condorcet, 6 rue Louise Weiss, dans le treizième arrondissement ; que l'assignation du défendeur devant le Tribunal d'instance d'Avignon et la saisine de cette juridiction ont été faites en violation des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors qu'en ses écritures d'appel, Monsieur X... se prévalait expressément de la possibilité d'assigner une personne morale en tout lieu où elle a un établissement, et où elle est susceptible d'être représentée en justice ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X... a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20284
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-20284


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20284
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