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31/03/2011 | FRANCE | N°10-17895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-17895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2010), que statuant dans un litige opposant la société Studio Cardon à la société Vanbaelinghem, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, à la société Swiss Life assurances et à la société MAAF assurances, un tribunal de grande instance a, par un jugement avant-dire droit du 18 juin 20

08, annulé le rapport d'expertise de l'expert qu'il avait commis dans un précédent jug...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2010), que statuant dans un litige opposant la société Studio Cardon à la société Vanbaelinghem, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, à la société Swiss Life assurances et à la société MAAF assurances, un tribunal de grande instance a, par un jugement avant-dire droit du 18 juin 2008, annulé le rapport d'expertise de l'expert qu'il avait commis dans un précédent jugement, a ordonné une nouvelle expertise et dit n'y avoir lieu, en l'état, à mettre hors de cause les autres parties ; que la société Vanbaelinghem et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ont interjeté appel du jugement ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise et la demande de nouvelle expertise ;

Attendu que la société Studio Cardon soutient que le pourvoi est recevable dès lors qu'il est fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel ;

Mais attendu que ne caractérise pas un excès de pouvoir le grief fait à la cour d'appel de statuer, en méconnaissance des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile, sur les mérites de l'appel d'un jugement qui, n'ayant tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance, serait irrecevable ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Studio Cardon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Studio Cardon ; la condamne à payer à la société Vanbaelinghem et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est la somme de1 500 euros et à la société Swiss Life assurances la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17895
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-17895


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17895
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