LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15, 764 et 910, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beauvais Cinéma Communication (la société BCC), qui exploitait un cinéma donné en location-gérance par la société Les Variétés, a ouvert un cinéma concurrent ; que la société Les Variétés a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la société BCC ;
Attendu que pour " rejeter comme tardives " les conclusions de la société BCC déposées le 9 juin 2009, l'arrêt retient que l'affaire est ancienne et que la position prise par chacune des parties ne justifie en aucune manière la " guerre de tranchée " qu'elles se livrent encore, sans mesure, huit ans après l'introduction de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que le conseiller de la mise en état avait enjoint à la société Les Variétés de conclure au 25 mai 2009 et laissé jusqu'au 9 juin 2009 à la société BCC pour y répliquer, l'ordonnance de clôture étant prévue au 16 juin 2009, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET A7NNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Les Variétés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Beauvais cinéma communication.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SA BEAUVAIS CINEMA COMMUNICATION (BCC) tendant à l'annulation du rapport d'expertise X... déposé le 7 novembre 2006, d'AVOIR entériné les conclusions de ce rapport d'expertise, d'AVOIR rejeté les conclusions de la SA BCC tendant à voir limiter à 150 000 euros le montant de la perte de valeur du fonds de commerce de la SA LES VARIETES, d'AVOIR évalué à 980 000 euros le montant de la perte de valeur du fonds de commerce de la SA LES VARIETES consécutive aux agissements de la SA BCC, d'AVOIR évalué à 13 378 euros le montant de la redevance de location gérance 2002 perdu du fait des agissements de la SA BCC, d'AVOIR évalué à 71 337 euros la valeur des matériels financés avec des subventions revenant à la SA LES VARIETES et indûment emportés par la SA BCC, d'AVOIR écarté les conclusions contraires de la SA BCC, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la SA BCC à payer à la SA LES VARIETES une somme de 1 064 715 euros ;
AUX MOTIFS QU'après dépôt du rapport d'expertise, la SA LES VARIETES a conclu au fond le 6 mars 2007, pour demander à la Cour d'entériner le rapport d'expertise hormis les dispositions relatives à la décote pour risque d'installation de multiplexe et de condamner la SA BCC à lui payer la somme de 1 302 535 euros en réparation de ses chefs de préjudice ; qu'en réplique aux conclusions de la partie adverses du 29 avril, elle a encore conclu le 25 mai 2009, pour demander à la Cour d'entériner le rapport d'expertise hormis les dispositions relatives à la décote pour risque d'installation de multiplexe et de condamner la SA BCC à lui payer la somme de 1 545 090 euros ; que de son côté la SA BCC a conclu le 17 février 2009 et le 29 avril 2009 pour demander à la Cour d'annuler l'expertise X..., de désigner un nouvel expert ou, à tout le moins, de réduire à 150 000 euros le montant de l'évaluation retenue par l'expert ; que nonobstant le calendrier fixé et la date de plaidoirie fixée au 18 juin 2009, la société BCC a cru devoir déposer des conclusions le 9 juin 2009, auxquelles la société LES VARIETES a cru devoir répondre le 15 juin 2009, amenant la société BCC, tout à la fois, à demander par conclusions de procédure du 18 juin 2009 le rejet desdites conclusions qualifiées de « tardives » et à déposer ce même 18 juin 2009 de nouvelles conclusions avec de nouvelles pièces, dont la société LES VARIETES a demandé le rejet par conclusions du même jour ; que la Cour observe que l'affaire est ancienne, qu'elle a déjà fait l'objet d'une décision avant dire droit retenant la faute contractuelle de la SA BCC et l'existence d'un préjudice sur le chef de la SA LES VARIETES, qu'elle ne revient que pour la fixation de l'indemnité propre à réparer ce préjudice, que la position prise par chacune des parties (confirmation du rapport d'expertise pour l'une, annulation du rapport d'expertise pour l'autre) ne justifie en aucune manière la « guerre de tranchée » que les parties se livrent encore, sans mesure, huit ans après l'introduction de la procédure ; que la Cour observe encore que les parties ont été informée que, compte tenu de son ancienneté (huit ans) et de son objet (liquidation de préjudice), l'affaire serait impérativement évoquée le 18 juin 2009 ; que la Cour relève enfin qu'à la date du 1er juin 2009, soit quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries, les parties avaient, chacune pour leur part, conclu par deux fois et qu'elles ont, très largement, eu la faculté de répondre à la partie adverse ; que dans ces conditions, toutes les conclusions déposées dans les quinze jours précédant la date du 18 juin, retenue par le calendrier de concert avec les parties, seront rejetées par la Cour comme tardives ; que les conclusions de la SA BCC du 9 juin et du 18 juin 2009 sont donc rejetées comme tardives ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la SA BCC signifiées et déposées le 9 juin 2009, soit neuf jours avant l'ordonnance de clôture, auraient dû être « rejetées comme tardives », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le conseiller de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces et peut, si besoin, adresser aux avocats des injonctions ; qu'il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ; que des conclusions d'appel signifiées et déposées dans les délais ainsi fixés par le conseiller de la mise en état le sont nécessairement en temps utile ; qu'il résulte du plumitif d'audience du 12 mai 2009 que le conseiller de la mise en état avait fait injonction à la société BCC de conclure le 9 juin 2009, soit neuf jours avant la date de clôture de l'instruction ; qu'en écartant des débats, comme « tardives », les conclusions de la société BCC régulièrement signifiées et déposées le 9 juin 2009, dans le respect du délai fixé par le conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a violé les articles 15, 763, 764 et 910, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à un procès équitable englobe le droit des parties de voir le juge statuer sur les éléments qu'elles estiment nécessaires à la présentation de leur cause ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime du citoyen en l'Etat, corollaires du droit à un procès équitable, interdisent qu'une partie qui, respectant l'injonction qui lui a été faite, conclut dans le délai qui lui a été imparti par le conseiller de la mise en état, voie ses conclusions écartées des débats au motif qu'elles seraient tardives ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 736, 764 et 910, alinéa 1er, du Code de procédure civile,
4°) ALORS QU'en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas de manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en écartant les conclusions de la société BCC du 9 juin 2009, tandis qu'elle statuait sur celles déposées le 26 mai 2009 par la société LES VARIETES, quand les deux parties avaient, de la même façon, déposé leurs conclusions le dernier jour du délai qui leur avait été imparti par le conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SA BEAUVAIS CINEMA COMMUNICATION (BCC) tendant à l'annulation du rapport d'expertise X... déposé le 7 novembre 2006, d'AVOIR entériné les conclusions de ce rapport d'expertise, d'AVOIR rejeté les conclusions de la SA BCC tendant à voir limiter à 150 000 euros le montant de la perte de valeur du fonds de commerce de la SA LES VARIETES, d'AVOIR évalué à 980 000 euros le montant de la perte de valeur du fonds de commerce de la SA LES VARIETES consécutive aux agissements de la SA BCC, d'AVOIR évalué à 13 378 euros le montant de la redevance de location gérance 2002 perdu du fait des agissements de la SA BCC, d'AVOIR évalué à 71 337 euros la valeur des matériels financés avec des subventions revenant à la SA LES VARIETES et indûment emportés par la SA BCC, d'AVOIR écarté les conclusions contraires de la SA BCC, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la SA BCC à payer à la SA LES VARIETES une somme de 1 064 715 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SA BCC ne saurait soutenir que l'expert aurait porté atteinte aux droit de la défense en refusant, le 22 juin 2006, de modifier le calendrier des opérations d'expertise et de lui accorder un délai supplémentaire pour permettre à son nouvel avocat de conclure, dès lors 1°) que cette société a, par trois fois en cours d'expertise, changé de conseils (Me Y... en 2004/ 2005, Me Z... en février 2006, Me A... en mai 2006) et qu'à chaque fois ces conseils ont demandé « un délai » et « des délais supplémentaires » pour prendre connaissance du « volumineux dossier » et pour « présenter leurs dires », de sorte que, à de multiples reprises, l'expert a dû modifier le calendrier de ses opérations, ralentissant ainsi considérablement la durée des travaux de l'intéressé (rapport pages 12 à 16) et que c'est donc à bon droit qu'il a refusé de modifier, une fois de plus, son calendrier et dès lors 2°) qu'en deux ans de procédure d'expertise, la société BCC a eu tout le loisir de faire valoir ses moyens de défense puisqu'elle a communiqué, outre les différents dires de ses conseils, un rapport d'évaluation établi par le cabinet DELOITTE, une cabinet d'évaluation établi par le cabinet MARX, une note de la FEDERATION DES STATISTIQUES DES CINEMAS FRANÇAIS, des notes du CNC, un rapport établi par un consultant spécialisé en économie du cinéma HEXACOM, une note établie par M. B... expert financier ;
ALORS QUE les parties doivent être à même, avant le dépôt du rapport d'expertise, de débattre contradictoirement des pièces sur lesquelles se fonde l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à relever que la société BCC avait changé de conseil à trois reprises au cours des opérations d'expertise, obtenu chaque fois des délais supplémentaires ralentissant la durée de ces opérations et qu'elle avait pu faire valoir ses moyens de défense et communiquer des pièces, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas été mise dans l'impossibilité de discuter devant l'expert les pièces communiquées tardivement par la société LES VARIETES, le 16 juin 2006, sur lesquelles l'expert judiciaire s'était fondé, dès lors que ce dernier avait refusé de lui accorder un délai supplémentaire après le 12 juin 2006, date fixée pour la présentation des ultimes observations des parties, afin de lui permettre de débattre contradictoirement de ces pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, d'AVOIR rejeté les conclusions de la SA BCC tendant à voir limiter à 150 000 euros le montant de la perte de valeur du fonds de commerce de la SA LES VARIETES, d'AVOIR évalué à 980 000 euros le montant de la perte de valeur du fonds de commerce de la SA LES VARIETES consécutive aux agissements de la SA BCC, d'AVOIR évalué à 13 378 euros le montant de la redevance de location gérance 2002 perdu du fait des agissements de la SA BCC, d'AVOIR évalué à 71 337 euros la valeur des matériels financés avec des subventions revenant à la SA LES VARIETES et indûment emportés par la SA BCC, d'AVOIR écarté les conclusions contraires de la SA BCC, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la SA BCC à payer à la SA LES VARIETES une somme de 1 064 715 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 29 juin 2004 est un arrêt mixte en ce qu'il comporte des décisions à caractère définitif et des dispositions avant dire droit ; que sont aujourd'hui définitives les dispositions de l'arrêt retenant que la SA BCC avait manqué à ses obligations contractuelles 1°) en ouvrant le 28 novembre 2001, à 800 mètres des salles qu'elle exploitait en location gérance, un ensemble de salles de cinéma qui avait directement concurrencé le fonds de la SA LES VARIETES pris en location et en vidant celui-ci de sa substance, 2°) en emportant, lors de la restitution du fonds, du matériel acquis grâce à des subventions du CNC et qui, en tant que tel, appartenait à la SA LES VARIETES, et disant que la SA BCC devait réparer le préjudice subi par la SA LES VARIETES ; que compte tenu de ce qui a été définitivement jugé, l'affaire ne revient devant la Cour que pour la fixation de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la SA LES VARIETES ; que sont donc irrecevables les conclusions de la SA BCC tendant à voir juger que la SA LES VARIETES aurait commis une faute venant diminuer son droit à réparation BCC soutient en effet que la SA LES VARIETES n'a pas été évincée du projet de création du multiplex, mais qu'elle s'en est retirée volontairement alors que le dossier était bien avancé ; que la SA BCC persiste à se dire propriétaire tant des matériels acquis que des subventions ; que sur ce point, la Cour observe que la question de la propriété des subventions a été définitivement tranchée par l'arrêt du 29 juin 2004 ; que pour le surplus et pour les raisons parfaitement exposées dans le rapport d'expertise auxquelles il convient de se reporter, la Cour retient, à concurrence de 71 337 euros, la valeur des matériels financés avec des subventions revenant à la SA LES VARIETES et indûment emportés par la SA BCC ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt mixte de la Cour d'appel d'AMIENS du 29 juin 2004 s'était borné à juger que la société BCC avait manqué à son obligation contractuelle de nonconcurrence au cours du contrat de location-gérance et qu'elle était tenue de réparer le préjudice en résultant pour la société LES VARIETES, avant d'ordonner une expertise sur la détermination du montant de ce préjudice, sans statuer sur la part du dommage pouvant demeurer à la charge de la société LES VARIETES comme résultant de sa propre faute, ayant concouru à la production de ce dommage ; qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt s'opposait à ce que la société BCC soutienne que la société LES VARIETES avait commis une faute venant diminuer son droit à réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 29 juin 2004 s'était borné, dans son dispositif, à déclarer recevable la demande de la société LES VARIETES tendant au remboursement des subventions et aides du CNC ayant été utilisées par la société BCC pour le financement de matériels par elle conservés, sans statuer au fond, ni sur la propriété des subventions et des matériels ni sur l'existence d'un prétendu manquement de la société BCC résultant de ce qu'elle avait emporté ces matériels ; qu'en considérant que ces dernières questions avaient été définitivement tranchées par cet arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que les matériels financés en tout ou partie par des subventions revenant à la société LES VARIETES avaient été indûment emportés par la SA BCC lors de son départ, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le décret n° 98-750 du 24 août 1998 n'avait nullement vocation à régir la propriété des matériels financés pour partie par ces subventions, si la société LES VARIETES ne s'était pas engagée, aux termes du contrat de location-gérance, à « faire bénéficier la société locataire gérante dans la limite de ses droits acquis à partir du début du contrat de location gérance » des subventions en cause, et s'il n'était pas stipulé, aux termes du même acte, que « le matériel et les objets incorporés au fonds par le preneur, resteront en toute hypothèse sa propriété personnelle » et qu'il « pourra les emporter en quittant les lieux », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.