La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2011 | FRANCE | N°10-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 10-10511


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son véhicule dans les locaux du Garage Secab, à qui il avait confié les travaux rendus nécessaires par des malfaçons imputables au Garage Barbès alors, selon le moyen :
1°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi s

ans laisser subsister aucune perte pour celle-ci ; qu'en refusant à M. X... toute...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son véhicule dans les locaux du Garage Secab, à qui il avait confié les travaux rendus nécessaires par des malfaçons imputables au Garage Barbès alors, selon le moyen :
1°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans laisser subsister aucune perte pour celle-ci ; qu'en refusant à M. X... toute indemnisation au titre de l'immobilisation de son véhicule pour réparation dans les locaux du garage Secab, tout en constatant que les réparations avaient « immobilisé le véhicule de façon certaine durant un mois », ce dont il résultait que M. X... était en droit d'obtenir au moins réparation du préjudice subi du fait de cette immobilisation d'un mois de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge doit nécessairement évaluer le montant du préjudice dont il constate l'existence ; qu'en refusant toute indemnisation à M. X... au titre de l'immobilisation de son véhicule pour réparation, au motif que ce dernier ne produisait pas de facture de location durant la période concernée, la cour d'appel, qui devait néanmoins évaluer le préjudice nécessairement subi par M. X... du fait de cette immobilisation dont elle constatait l'existence, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'immobilisation de son véhicule qu'à la condition pour lui de prouver qu'il avait loué un véhicule de remplacement, cependant que l'indemnisation était de droit, sans que M. X... ait à justifier de l'existence de frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule, dans la mesure où il avait besoin de se rendre à La Ciotat au moins une fois par semaine afin de s'occuper de son grand-père, âgé de 81 ans ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que M. X... ne produisait pas de facture de location de voiture durant la période concernée, a souverainement estimé que ce dernier, aux conclusions duquel elle a implicitement mais nécessairement répondu, n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Garage Barbes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande réparation de préjudices annexes à la réparation de son véhicule accidenté de marque Renault Laguna, réparation confiée au garage Secab suite aux malfaçons commises par l'EURL Garage Barbes, reconnues par cette dernière qui a réglé tous les frais de réparations, soit 3. 106, 30 € ; que ce point résulte du rapport de MG Expertises – cabinet Gallo daté du 8 décembre 2006 qui, après avoir chiffré le montant des réparations pour malfaçons à 3. 106, 30 €, indique que le garage Barbes règle la facture de reprise des travaux directement au garage Secab ; que M. X... soutient avoir subi des préjudices annexes liés à ces réparations en raison de l'immobilisation de son véhicule durant sept mois ; qu'il résulte de la facture Secab n° 67846 en date du 6 décembre 2006 que le véhicule a été déposé dans ce garage le 23 octobre 2006, date à laquelle il a été expertisé par le cabinet Gallo, et a été mis à disposition de M. X... le 24 novembre 2006, soit un mois plus tard ; que l'ordre de réparation carrosserie (pièce n° 37 du dossier de M. X...) mentionne que le véhicule est entré dans l'atelier le 23 octobre 2006, la date de fin des travaux n'étant pas mentionnée ; que sur la facture carrosserie émise par la Secab le 24 novembre 2006 sous le numéro 67807 (pièce n° 40 du dossier X...), une mention manuscrite indique « dépôt 17/ 07/ 2006, mise à dispo 6/ 12/ 2006 » sans que le signataire de cette mention soit identifié ; qu'il sera remarqué que cette facture est d'un montant de 3. 828, 48 € et concerne donc, selon le rapport Gallo, les non-façons à imputer au titre du sinistre initial non relevées lors de l'expertise initiale réalisée par le BCA ; qu'il ne s'agit pas des malfaçons imputables au garage Barbes qui ont fait l'objet d'une facture atelier n° 67803 d'un montant de 3. 106, 30 € et que ce garage n'est donc pas tenu à l'indemnisation de ces préjudices annexes ; que si les témoins Y... attestent avoir constaté le stationnement du véhicule Renault litigieux dans leur garage entre le 24 mai et le 17 juillet 2006, ce seul fait n'établit pas que le véhicule était immobilisé ou inutilisable ; que de même, entre le 17 juillet et le 6 décembre 2006, le véhicule a pu être stationné dans un autre lieu ou être utilisé sans que les témoins Y... en soient avertis ; qu'entre le 10 janvier et le 16 novembre 2006, le véhicule aurait parcouru 1. 992 km (111. 480 – 109. 488), soit une moyenne mensuelle de 221 km sur neuf mois, les réparations ayant immobilisé le véhicule de façon certaine durant un mois ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de devoir utiliser son véhicule pour des trajets plus importants chaque mois ; que le premier juge a justement relevé que M. X... ne produisait pas de facture de location de véhicule durant la période concernée, alors que la preuve lui incombe de justifier des frais liés à l'immobilisation qu'il invoque ; que de même, le coût de l'assurance du véhicule, par ailleurs non justifié par une quittance, est à la charge de l'assuré qui ne prouve nullement qu'il n'a pas pu se servir de son véhicule durant de longs mois ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans laisser subsister aucune perte pour celle-ci ; qu'en refusant à M. X... toute indemnisation au titre de l'immobilisation de son véhicule pour réparation dans les locaux du garage Secab, tout en constatant que les réparations avaient « immobilisé le véhicule de façon certaine durant un mois » (arrêt attaqué, p. 4 § 5), ce dont il résultait que M. X... était en droit d'obtenir au moins réparation du préjudice subi du fait de cette immobilisation d'un mois de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge doit nécessairement évaluer le montant du préjudice dont il constate l'existence ; qu'en refusant toute indemnisation à M. X... au titre de l'immobilisation de son véhicule pour réparation, au motif que ce dernier ne produisait pas de facture de location durant la période concernée (arrêt attaqué, p. 4 § 6), la cour d'appel, qui devait néanmoins évaluer le préjudice nécessairement subi par M. X... du fait de cette immobilisation dont elle constatait l'existence, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'immobilisation de son véhicule qu'à la condition pour lui de prouver qu'il avait loué un véhicule de remplacement (arrêt attaqué, p. 4 § 6), cependant que l'indemnisation était de droit, sans que M. X... ait à justifier de l'existence de frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 15 mai 2009, p. 2 § 10), M. X... faisait valoir qu'il avait subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule, dans la mesure où il avait besoin de se rendre à La Ciotat au moins une fois par semaine afin de s'occuper de son grand-père, âgé de 81 ans ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10511
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-10511


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award