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31/03/2011 | FRANCE | N°09-72791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 09-72791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué (tribunal de grande instance Rouen, 17 septembre 2009), qu'un précédent jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. X... et de Mme Y... et a homologué la convention définitive établie entre eux par leur avocat commun ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de rectification d'erreur matérielle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer par décision réputée contradictoire

et d'accueillir la requête en rectification, alors, selon le moyen, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué (tribunal de grande instance Rouen, 17 septembre 2009), qu'un précédent jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. X... et de Mme Y... et a homologué la convention définitive établie entre eux par leur avocat commun ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de rectification d'erreur matérielle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer par décision réputée contradictoire et d'accueillir la requête en rectification, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en statuant par jugement réputé contradictoire, pour faire droit à la requête en rectification de la convention homologuée par jugement du 13 janvier 2000 présentée par Mme Y... divorcée X..., quand il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif, ni des pièces de la procédure, que M. X..., ni comparant ni représenté, ait été entendu ou appelé, le tribunal de grande instance a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ressort des mentions du jugement que celui-ci a été rendu après que les parties ont été entendues à l'audience du 10 septembre 2009 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de dire qu'il y avait lieu de lire dans la convention définitive aux lieu et place du paragraphe " au cas où la société Arcole, employeur de Mme X..., serait obligée de s'en séparer, M. X... s'engage à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 6 000 francs " la mention " au cas où la société Arcole, employeur de Mme X..., serait obligée de s'en séparer, M. X... s'engage à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 6 000 francs par mois " ;
Mais attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'ayant relevé que la convention définitive établie entre les parties, qui prévoyait le versement à Mme Y..., par M. X..., d'une prestation compensatoire d'un montant de 6 000 francs (914, 69 euros) au cas où la société Arcole, employeur de Mme Y..., serait obligée de s'en séparer, ne pouvait s'entendre que d'un règlement mensuel de 6 000 francs (914, 69 euros), le juge aux affaires familiales a pu, par ce seul motif, rectifier comme il l'a fait le jugement de divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR statué par décision réputée contradictoire, et statuant ainsi, d'AVOIR fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la convention homologuée par le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de ROUEN le 13 janvier 2000, présentée par Madame Y... divorcée X... ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en statuant par jugement réputé contradictoire, pour faire droit à la requête en rectification de la convention homologuée par jugement du 13 janvier 2000 présentée par Madame Y... divorcée X..., quand il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif, ni des pièces de la procédure, que Monsieur X..., ni comparant ni représenté, ait été entendu ou appelé, le Tribunal de grande instance a violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble les articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de lire dans la convention définitive aux lieu et place du paragraphe « au cas où la société ARCOLE, employeur de Madame X..., serait obligée de s'en séparer, Monsieur X... s'engage à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 6 000 francs » la mention « au cas où la société ARCOLE, employeur de Madame X..., serait obligée de s'en séparer, Monsieur X... s'engage à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 6. 000 francs par mois » ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 462 du Code civil, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, il apparaît effectivement au vu de la convention définitive établie entre les parties et du courrier de l'avocat de Monsieur en date du 29 juin 2001 que la prestation compensatoire convenue entre les parties s'entendait comme un règlement mensuel de la somme de 6. 000 francs ; qu'il convient donc de rectifier les dispositions de la convention définitive homologuée en ce sens ;
1) ALORS QUE le juge ne peut qu'homologuer la convention définitive lorsqu'il prononce le divorce ou, si celle-ci lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, inviter les parties à la modifier afin qu'il puisse prononcer le divorce ; qu'en modifiant la convention homologuée par le jugement du 13 janvier 2000 sous couvert de rectification d'une erreur matérielle qui aurait entaché ce jugement, quand la convention conclue entre les anciens époux ne pouvait être modifiée indépendamment de toute manifestation de volonté de leur part, le Tribunal de grande instance a violé les articles 1099 et 1100 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que la convention conclue par les époux et homologuée par le jugement du 13 janvier 2000 se bornait à prévoir le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse, si la société ARCOLE, son employeur, était dans l'obligation de s'en séparer, « d'un montant de frs » (convention annexée au jugement de divorce, dernière page), sans comporter aucune précision d'où il aurait pu résulter que cette somme devrait être versée mensuellement ; qu'en rectifiant néanmoins le jugement du 13 janvier 2000 en se référant à cette convention, le Tribunal de grande instance a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en se fondant sur une lettre de l'avocat de Monsieur X..., en date du 29 juin 2001, postérieure au jugement rectifié du 13 janvier 2000, pour rectifier ce dernier, le Tribunal de grande instance, qui s'est ainsi référé à un élément étranger au dossier au vu duquel avait été prononcée la décision rectifiée, a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse toutes les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en jugeant qu'il apparaissait au vu de la convention définitive homologuée établie entre les parties et du courrier de l'avocat de Monsieur X..., en date du 29 juin 2001, que la prestation compensatoire convenue entre les parties s'entendait comme un règlement mensuel de la somme de francs, de sorte qu'il convenait de rectifier les dispositions de la convention définitive en ce sens, quand le courrier de l'avocat était couvert par le secret et ne pouvait donc être produit à l'appui de la demande de rectification d'une erreur matérielle qui aurait entaché le jugement de divorce, le Tribunal de grande instance a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72791
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-72791


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72791
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