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31/03/2011 | FRANCE | N°09-14382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 09-14382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé, contre une ordonnance de référé, le 19 septembre 2008, un appel dont la recevabilité a été contestée par son adversaire au motif qu'il avait été interjeté plus d'un mois après la signification de l'ordonnance faite le 28 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 550 du code de procédure civile ;


Attendu que l'arrêt déclare irrecevable comme tardif l'appel principal et, statuant sur l'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé, contre une ordonnance de référé, le 19 septembre 2008, un appel dont la recevabilité a été contestée par son adversaire au motif qu'il avait été interjeté plus d'un mois après la signification de l'ordonnance faite le 28 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 550 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable comme tardif l'appel principal et, statuant sur l'appel incident, condamne notamment M. X... au paiement de sommes supplémentaires à titre d'indemnités provisionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déclaré l'appel principal irrecevable, elle ne pouvait statuer sur l'appel incident formé hors le délai pour agir à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel principal de M. X..., l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel incident de la société SCPI Selectipierre 2 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'appel incident de la SCPI Selectipierre 2, rectifié l'ordonnance entreprise et condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 24.886,74 euros au titre des indemnités provisionnelles d'occupation dues pour la période du troisième trimestre 2007 au quatrième trimestre 2008 inclus,

Aux motifs que l'intimée demandait l'actualisation de la provision qui lui avait été allouée par le premier juge au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 8686,06 euros ; que l'ordonnance entreprise précisait que cette somme correspondait aux sommes dues au premier trimestre 2007 ; que la SCPI indiquait toutefois qu'il s'agissait des loyers et charges dus jusqu'au deuxième trimestre 2007 inclus, ce qui apparaissait aussi dans le commandement de payer ; qu'il convenait de rectifier l'ordonnance sur ce point, l'erreur étant purement matérielle ; que selon le décompte produit par la SCPI, dès lors qu'il n'apparaissait pas que Monsieur X... se fût acquitté d'une quelconque somme ni n'ait quitté les lieux, la créance au titre des indemnités provisionnelles d'occupation, à compter du troisième trimestre 2007, arrêtées au quatrième trimestre 2008 inclus, s'élevait à 24.886,74 euros, soit six trimestres de 4147,79 euros chacun ;

Alors que l'appel incident n'est recevable que si l'appel principal est lui-même recevable ; qu'en accueillant l'appel incident de la SCPI Selectipierre 2 après avoir déclaré irrecevable l'appel principal de Monsieur X... pour tardiveté, la cour d'appel a violé l'article 550 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur X... contre l'ordonnance du 9 novembre 2007,

Aux motifs que l'ordonnance entreprise avait été signifiée le 28 novembre 2007 au ... ; que pour prouver que la bailleresse connaissait sa véritable adresse au ..., Monsieur X... produisait une lettre de la Cofigest du 13 avril 2001, document pris en compte par le juge de l'exécution dans sa décision du 19 juin 2008 pour faire droit à la demande de Monsieur X... en annulation de la procédure d'expulsion dirigée contre lui ; qu'il ne pouvait être retenu pour tenir en échec une clause d'élection de domicile signée quelques jours auparavant ; que si l'adresse de Monsieur X... figurant sur un chèque de 900 euros adressé le 15 décembre 2006 était celle du ..., une adresse figurant sur des formules de chèques était insuffisante à établir le domicile, de même que les documents de renseignements fiscaux, seulement de nature à établir que Monsieur X... était propriétaire d'immeubles ; que les deux procurations du 25 août 2000 afin de retirer des correspondances pour son compte indiquait l'une l'adresse à Vincennes, l'autre celle de Montreuil ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la signification du commandement de payer du 14 mai 2007 et la signification de l'ordonnance entreprise faite le 28 novembre 2007 étaient régulières ; que l'ordonnance n'était donc pas non avenue et sa signification le 28 novembre 2007 avait fait courir le délai d'appel ;

Alors que 1°) la signification d'une décision doit être faite à personne pour faire courir le délai d'appel, même en cas de domicile élu ; qu'en déclarant régulières les significations effectuées au domicile élu de Monsieur X... à Montreuil après avoir constaté que son adresse à Vincennes apparaissait sur certains documents, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) celui qui a déjà fait signifier une décision ouvre, par une nouvelle signification, un nouveau délai de recours au profit de la partie à qui elle est faite ; qu'en refusant de faire produire effet à la signification effectuée le 8 septembre 2008 à Monsieur X... à son adresse à Vincennes lui indiquant qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour interjeter appel de l'ordonnance du 9 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14382
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-14382


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14382
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