LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 2008) a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction française soulevée par Lise X..., aux droits de laquelle vient la commune de Bayonne, et l'a condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif ainsi qu'à une amende civile ;
Attendu que, formé contre une décision qui, accueillant la fin de non-recevoir formée contre l'exception d'incompétence, n'a pas mis fin à l'instance et qui, condamnant une partie à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif ainsi qu'à une amende civile, n'a pas tranché une partie du principal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la commune de Bayonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.