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30/03/2011 | FRANCE | N°10-14943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2011, 10-14943


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Antony, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire avec son épouse d'un appartement en copropriété qui avait subi des dégâts des eaux, a demandé par déclaration faite au greffe la condamnation du " Cabinet Laugier représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence ...92160 Antony " et par conclusions écrites déposÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Antony, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire avec son épouse d'un appartement en copropriété qui avait subi des dégâts des eaux, a demandé par déclaration faite au greffe la condamnation du " Cabinet Laugier représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence ...92160 Antony " et par conclusions écrites déposées " contre : le syndicat des copropriétaires de la résidence ... 92160 Antony ", le remboursement des frais de réparation qu'il avait versés au plombier et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande le jugement retient que M. X...sollicite la condamnation du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...maintenait sa demande initiale dirigée contre le syndicat des copropriétaires, la juridiction de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;

Condamne la société John Arthur et Tiffen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société John Arthur et Tiffen à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société John Arthur et Tiffen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclarée irrecevable la demande en paiement de M. X...dirigée contre la société John Arthur et Tiffen, syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3-5-7 rue du Petit Valet, 92160 Anthony, venant aux droits du cabinet Laugier ;

AUX MOTIFS QUE le copropriétaire ne dispose d'aucune action directe contre le syndic en reddition de comptes, en révocation ou en responsabilité contractuelle, mais seulement en responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce monsieur X...demande la condamnation du syndic qui aurait failli selon lui à une obligation contractuelle ; qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndic la part des frais engagées dans la présente procédure ; que M. X...sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE dans sa déclaration faite au greffe de la juridiction de proximité le 2 janvier 2009, M. X...avait précisément désigné son « adversaire » comme étant le « Cabinet Laugier, représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., 92160, Anthony » (p. 2), ce dont il ressortait clairement que l'action était engagée contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ; qu'en déclarant la demande de M. X...irrecevable, motif pris qu'il exerçait une action directe en responsabilité contre le syndic dont il demandait la condamnation, la juridiction de proximité a dénaturé la déclaration du 2 janvier 2009 et a, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses écritures du 13 octobre 2009 (p. 2 in fine et p. 3, § 1), M. X...demandait uniquement « la condamnation du syndicat des copropriétaires » au remboursement de la facture de plombier du 31 janvier 2005, et au paiement de la somme de 3915, 41 € en réparation de divers préjudices ; qu'en affirmant, pour déclarer les demandes de M. X...irrecevables, qu'il sollicitait « la condamnation du syndic qui aurait failli, selon lui, à une obligation contractuelle », la juridiction de proximité a dénaturé les écritures susvisées et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14943
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Antony, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2011, pourvoi n°10-14943


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14943
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