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30/03/2011 | FRANCE | N°10-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2010), que M. X..., engagé le 2 août 2004 par la société ATS-BE en qualité de chef de projet ingénieur généraliste, a, par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer a

u salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2010), que M. X..., engagé le 2 août 2004 par la société ATS-BE en qualité de chef de projet ingénieur généraliste, a, par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Cegelec, cliente auprès de laquelle le salarié effectuait sa mission, ne lui avait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ATS-BE faisait valoir qu'à compter du mois de février 2006, les relevés d'heures de travail mentionnaient expressément que "toutes les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une autorisation écrite de la direction avant leur exécution", et que par courriers des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 13 septembre 2006, elle avait mis en demeure le salarié de respecter la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société n'avait fait aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006, pour condamner la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de travail de M. X... le liait à la société ATS-BE et non à la société Cegelec, cliente de celle-ci ; qu'en se fondant sur la déclaration de la société Cegelec selon laquelle la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre, et le contreseing des relevés mensuels par un employé de cette société, pour en déduire que les heures effectuées par le salarié avaient été commandées par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE indiquait à son salarié : "depuis août 2004, et contrairement à nos directives, vous vous obstinez à faire apparaître des heures de travail non-conformes à la durée de votre contrat de travail. Nous refusons que vous effectuiez plus d'heures que prévues sans notre accord. A plusieurs reprises, et notamment lors de la réunion du 24 mars 2006 que nous avons eue spécialement à ce sujet, nous vous avons demandé de remplir correctement ce relevé et de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse de notre client et autorisation écrite de notre part" ; qu'en affirmant que par ce courrier, la société ATS-BE avait demandé au salarié de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir, lorsqu'elle le mettait en demeure de respecter son horaire contractuel, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mai 2006, en violation du principe susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par le salarié, lui avaient été imposées par la nature de sa mission, et que l'employeur, qui en avait connaissance par les relevés que lui communiquait régulièrement le salarié, n'avait formulé de remarques que tardivement, ce dont elle a déduit qu'il avait, nonobstant l'absence d'autorisation préalable, tacitement consenti à leur réalisation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à peine de nullité, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié des dommages-intérêts distincts des rappels de salaires pour heures supplémentaires alloués, à affirmer qu'il résulte des circonstances de la cause que M. X... a subi un préjudice distinct de la seule privation de la rémunération, résultant du refus de la société ATS-BE de rémunérer les heures supplémentaires qu'il a effectuées, sans à aucun moment préciser en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les seuls motifs de l'arrêt attaqué, la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral n'ayant pas été reprise dans le dispositif de la décision, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen, qui n' est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATS-BE aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATS-BE à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ATS-BE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS BE à verser à Monsieur X... 27311 euros à titre d'heures supplémentaires et 2731, 10 euros à titre de congés payés afférents, 9915, 73 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur non pris, et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « à la demande de son employeur, Monsieur X... renseignait mensuellement des relevés d'heures de travail sur un document visé par un responsable de la société CEGELEC ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE lui a reproché de ne pas tenir compte de ses remarques concernant le remplissage des relevés et lui a demandé de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur »
ET QUE « Sur les heures supplémentaires : aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... verse aux débats les relevés de ses heures de travail pour la période d'août 2004 à octobre 2006 desquels il ressort que son horaire hebdomadaire dépassait régulièrement la durée légale de 35 heures ;Que ces documents à l'exception de celui du mois d'août 2004 sont tous contresignés par un représentant de la société CEGELEC et qu'il y est précisé que les heures indiquées ne tiennent pas compte des trajets vers Clermont-Ferrand ; Qu'il n'est pas contesté que ces mêmes documents ont été communiqués en leur temps à l'employeur et que celui-ci n'a formulé aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006 ; Que la société ATS-BE fait valoir un échange de correspondances entre elle-même et la société CEGELEC; Que si cette dernière indique bien qu'elle n'a pas demandé à Monsieur X... de faire des heures supplémentaires elle précise toutefois que la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre ; Qu'il résulte de ces éléments que les heures de travail effectuées par Monsieur X... sont bien des heures commandées par son employeur ; Que la demande faite par la société ATS-BE au salarié en août 2008 de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir n'était pas acceptable ; Que Monsieur X... en se référant à ses relevés d'heures de travail effectif, validés par la société cliente a établi un décompte détaillé des heures supplémentaires conformément aux dispositions de P article L 3121 -22 du code du travail ; Qu'il a exclu de ce décompte les majorations concernant les jours fériés et selon ses indications les heures de récupération ou les absences autorisées en accord avec la société CEGELEC ;Qu'en conséquence, il convient de lui allouer au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées par l'employeur la somme totale de 27 311 € pour la période considérée, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 731,10 € ;Sur le repos compensateur non pris : il résulte des éléments de la cause que Monsieur X... n' a pu bénéficier de ses droits à repos compensateur par le fait du seul employeur et qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; Qu'en application des dispositions légales en vigueur au moment de la relation contractuelle (article L 212-5-1 du code du travail) et compte tenu des heures supplémentaires accomplies tant dans la limite du contingent réglementaire qu'au-delà de ce contingent, il peut prétendre à une indemnité de repos compensateur de 9 915,73 € »
1. ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure Monsieur X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ; que la Cour d'appel a encore relevé que la société CEGELEC, cliente auprès de laquelle le salarié effectuait sa mission, ne lui avait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article L3171-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ATS-BE faisait valoir qu'à compter du mois de février 2006, les relevés d'heures de travail mentionnaient expressément que « toutes les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une autorisation écrite de la direction avant leur exécution » , et que par courriers des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 13 septembre 2006, elle avait mis en demeure le salarié de respecter la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante p 7-8 reprises oralement à l'audience); qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société n'avait fait aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006, pour condamner la société ATS BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X... le liait à la société ATS-BE et non à la société CEGELEC, cliente de celle-ci ; qu'en se fondant sur la déclaration de la société CEGELEC selon laquelle la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre, et le contreseing des relevés mensuels par un employé de cette société, pour en déduire que les heures effectuées par le salarié avaient été commandées par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail ;
4. ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS BE indiquait à son salarié : « depuis août 2004, et contrairement à nos directives, vous vous obstinez à faire apparaître des heures de travail non-conformes à la durée de votre contrat de travail. Nous refusons que vous effectuiez plus d'heures que prévues sans notre accord. A plusieurs reprises, et notamment lors de la réunion du 24 mars 2006 que nous avons eue spécialement à ce sujet, nous vous avons demandé de remplir correctement ce relevé et de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse de notre client et autorisation écrite de notre part » ; qu'en affirmant que par ce courrier, la société ATS – BE avait demandé au salarié de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir, lorsqu'elle le mettait en demeure de respecter son horaire contractuel, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mai 2006, en violation du principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS BE à verser à Monsieur X... 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... réclame l'indemnisation de son préjudice moral résultant du refus délibéré de la société ATS-BE de rémunérer les heures supplémentaires qu'elle lui demandait d'effectuer ; Qu'au vu des circonstances de la cause, précédemment décrites, le salarié justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation des rémunérations qui lui sont dues et que la Cour estime pouvoir lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts »
1. ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU' à peine de nullité, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié des dommages et intérêts distincts des rappels de salaires pour heures supplémentaires alloués, à affirmer qu'il résulte des circonstances de la cause que Monsieur X... a subi un préjudice distinct de la seule privation de la rémunération, résultant du refus de la société ATS-BE de rémunérer les heures supplémentaires qu'il a effectuées, sans à aucun moment préciser en quoi consistait ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail en date du 5 septembre 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société ATS BE à lui verser 3467,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celui d'une démission ;Attendu en l'espèce que l'attitude délibérée de la société ATS-BE de se soustraire à ses obligations quant à la rémunération des heures supplémentaires et l'allocation des repos compensateurs correspondant constitue un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre du salarié;Que la prise d'acte du 5 septembre 2007 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à 1'indemnité de licenciement prévue par la convention collective SYNTEC sur la base d'un tiers de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, soit en l'espèce la somme de 3 467,74 € ;Qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés, il a droit également à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail; Qu'il justifie postérieurement au licenciement d'emplois intérimaires ;Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage »
ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS BE à verser à Monsieur X... 3327, 52 euros en compensation du temps de déplacement à Clermont-Ferrand et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « sur le temps de déplacement à Clermont-Ferrand : si le temps de trajet effectué par Monsieur X... pour se rendre de son domicile à Saint Maurice de Beynost n'est pas un temps de travail effectif il en va différemment du temps de trajet effectué par le salarié lorsqu'il se rend à Clermont-Ferrand et qui excède alors le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail ;Que le salarié, en ce cas, est en droit de prétendre à l'indemnisation de son temps de déplacement et depuis la loi du 18 janvier 2005, à une contrepartie financière ou en repos déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur après consultation des représentants du personnel s'ils existent ;Que contrairement aux dires de l'employeur, rien ne permet de dire que les trajets en cause s'inscrivaient dans le temps de travail effectif ;Que la société ATS-BE soutient par ailleurs que le salarié a bénéficié de récupérations qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire ;Que les jours de récupération mentionnés comme tels sont seulement ceux du 28 octobre 2005 et du 2 janvier 2006 ce qui représente 14 heures ;Que Monsieur X... a établi un décompte détaillé de ses déplacements à Clermont-Ferrand en retenant le temps de trajet excédant celui entre le domicile et le lieu de travail habituel (aller-retour 1h58);Que ces déplacements ne sont pas formellement contestés ;Que sous déduction des heures de récupération, il convient de lui allouer une indemnité de 3 327,52 € en contrepartie du temps de déplacement non rémunéré par l'employeur »
ALORS QU'il appartient au salarié qui sollicite l'indemnisation de ses temps de déplacement professionnels sur le fondement de l'article L3121-4 du Code du travail d'établir qu'il les a effectués en dehors de son temps de travail de sorte qu'ils n'ont pas été rémunérés par le versement de son salaire ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge d'établir que les temps de déplacement effectués par Monsieur X... pour se rendre à Clermont-Ferrand s'inscrivaient dans son temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L3121-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-14000

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14000
Numéro NOR : JURITEXT000023807472 ?
Numéro d'affaire : 10-14000
Numéro de décision : 51100821
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-30;10.14000 ?
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