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30/03/2011 | FRANCE | N°10-12802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2011, 10-12802


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. D'X...et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2009), que la société Paradis 52 a confié à un groupement momentané d'entreprise, dont le mandataire était la société Entreprise industrielle GCC (EI), des travaux de rénovation d'un hôtel particulier classé, du XVIIe siècle ; que la société Coopérative ouvrière Delagarde, aujourd'hui dénommée Tech'indus DPA (société Scop Delagarde), a été chargée du ravalement des façades ; que

M. D'X...et M. Y..., architectes, se sont vu confier la maîtrise d'oeuvre ; qu'invoquan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. D'X...et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2009), que la société Paradis 52 a confié à un groupement momentané d'entreprise, dont le mandataire était la société Entreprise industrielle GCC (EI), des travaux de rénovation d'un hôtel particulier classé, du XVIIe siècle ; que la société Coopérative ouvrière Delagarde, aujourd'hui dénommée Tech'indus DPA (société Scop Delagarde), a été chargée du ravalement des façades ; que M. D'X...et M. Y..., architectes, se sont vu confier la maîtrise d'oeuvre ; qu'invoquant des malfaçons et des retards d'exécution, la société Paradis 52 a, après expertise, assigné les divers intervenants en réparation ; que la Scop Delagarde a demandé le paiement par le maître d'ouvrage de travaux supplémentaires et recherché la responsabilité de la société EI en sa qualité de mandataire du groupement momentané ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Scop Delagarde au paiement de travaux supplémentaires et pour la condamner à payer à la société Paradis 52, la somme de 13 876, 16 euros, l'arrêt retient que le montant des travaux confiés à cette société en paiement direct dans le cadre du marché était de 370 000 francs HT et qu'eu égard au caractère forfaitaire du marché et à l'agrément du maître de l'ouvrage quant au montant des prestations de la société Scop Delagarde, il convient, en l'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires invoqués, de confirmer sur ce point le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux visés dans la facture n° 9732, dont la société Scop Delagarde demandait le paiement, avaient été commandés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Scop Delagarde de ses demandes à l'encontre de la société EI, l'arrêt retient qu'elle ne formule aucun moyen nouveau par rapport à ceux soumis au premier juge qui y a répondu de manière pertinente en mettant en évidence son extrême qualification en matière de ravalement de façades, son absence de prévision des coûts par rapport à l'ancienneté d'une façade classée du XVIIe siècle et le devoir qu'elle avait de chiffrer correctement son marché en tenant compte de la prévisibilité des aléas inhérents à ce type de structure ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Scop Delagarde demandait le reversement de la somme de 11 950, 48 euros correspondant au montant des travaux correctifs qu'elle avait dû réaliser et qui avait été réglée à la société EI par son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scop Delagarde (aujourd'hui Tech'indus DPA) à payer à la société Paradis 52 la somme de 13 876, 16 euros et la déboute de ses demandes à l'encontre de la société EIGCC, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Paradis 52 et la société EI GCC aux dépens, sauf ceux afférents à la mise en cause de M. D'X...et de M. Y... qui resteront à la charge de la société Tech'indus DPA ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paradis 52 à payer à la société Tech'indus DPA la somme de 1 500 euros, condamne la société EIGCC à payer à la société Tech'indus DPA la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tech'indus DPA à payer la somme de 2 O00 euros à MM. D'X...et Y..., ensemble ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Tech'indus DPA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SCOP DELAGARDE à payer à la SARL PARADIS 52 la somme de 13. 876, 16 €,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL SCOP DELAGARDE querelle le jugement déféré en ce qu'il est fondé sur le calcul erroné de l'expert judiciaire par rapport au montant des travaux commandés qui s'établit selon elle à 410. 000 euros HT et non à 370. 000 euros HT ; que selon le marché conclu le 9 avril 1997 entre la SARL PARADIS 52 et la SNC E. I. G. CC. représentant le groupe conjoint d'entreprise, il a été convenu que le montant des travaux concernant la création d'un local commercial sur trois niveaux était de 2. 865. 456 francs, ce prix comprenant en outre les travaux désignés par les plans, devis et cahier des charges et tous ceux nécessaires pour leur entier et parfait achèvement ; que les parties ont convenu que ce prix était réputé ferme, définitif et non révisable si l'ordre de service est donné dans les deux mois qui suivent la signature du marché ; que le 24 avril 1997, la SARL SCOP DELAGARDE a signé la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes et qu'elle a eu connaissance des différents documents contractuels régissant le marché ; que le montant de ses prestations a fait l'objet d'un agrément du maître de l'ouvrage à concurrence de 370. 000 francs HT ; qu'eu égard au caractère forfaitaire du marché et à l'agrément du maître de l'ouvrage quant au montant des prestations de la SARL SCOP DELAGARDE, il convient en l'absence d'acceptation du maître de l'ouvrage relatif aux travaux supplémentaires de confirmer le jugement déféré »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en dépit des devis produits, il demeure que le montant des travaux en paiement direct dans le cadre du marché était de 370 000 francs HT (selon le doc n° 2/ 3), tel que mentionné dans la proposition de co-traitance soumise par EIGCC à la SARL PARADIS 52 » et que « l'expert considère qu'il n'y a eu aucun travail supplémentaire exécuté par la société SCOP DELAGARDE ou par ERIM ; que SCOP DELAGARDE invoque une facture impayée n° 97 32 de 36. 180 Francs représentant la reminéralisation des surfaces en pierres ; qu'elle fonde sa demande sur une phrase contenue dans un dire des architectes aux termes duquel ce traitement de la pierre aurait été demandé en travail supplémentaire par le maître de l'ouvrage ; qu'elle-même n'a adressé aucune remarque à l'expert à ce sujet ; que le tribunal n'a donc pas les moyens d'apprécier en l'état des documents communiqués, le bien fondé de cette demande qui n'a pas été examinée par l'expert et dont SCOP sera par conséquent déboutée ; que la différence grossière de chiffrage entre EIGCC et SCOP pour une même prestation de ravalement ne peut s'expliquer autrement que par des arrangements entre les entreprises que le Tribunal n'a pas les moyens d'apprécier ; que le tribunal considère donc qu'aucun travaux supplémentaires ne peut être réclamé par SCOP DELAGARDE ou par ERIM »,

ET QUE « le marché initial était de 2376000 francs HT. Le marché de ERIM étant de 750 000 francs HT et celui de SCOP DELAGARDE 370 000 francs, le tribunal en déduit que celui de EIGCC était de 1 256 000 francs HT ; …. ; qu'en dépit des devis produits, il demeure que le montant des travaux en paiement direct dans le cadre du marché était de 370 000 francs HT ‘ slon le docn n° 2/ 3), tel que men tionné dans la proposition de co-traitance soumise par EIGCC à la SARL PARADIS 52 ; qu'aucun travail supplémentaire n'est à prendre en compte ; … que la SARL PARADIS a donc trop versé à la société SCOP DELAGARDE qui doit lui restituer la somme de 330 600 – (370 000 – 105 039, 50) = 65 639, 50 francs soit 10006, 68 euros HT ».

1/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves fournies par les parties ou encore sur l'absence de tout élément figurant dans le rapport d'expertise ; qu'en déboutant la société SCOP DELAGARDE de sa demande au titre de la facture n° 9732 faute pour elle d'avoir les moyens d'apprécier en l'état des documents communiqués le bien fondé de la demande, par ailleurs, non examinée par l'expert, la cour d'appel a refusé de statuer et ainsi violé l'article 4 du code civil,

2/ ALORS QUE la société SCOP DELAGARDE soutenait que les travaux de reminéralisation, objets de la facture n° 9732, non compris dans le marché, avaient été commandés par le maître d'ouvrage comme les architectes l'avaient expressément reconnu dans le cadre des opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, si la société SCOP DELAGARDE n'avait pas réalisé ces travaux non compris dans le marché suite à la commande du maître de l'ouvrage qui les avait dès lors acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil,

3/ ALORS QUE la convention de groupement momentané signée par la société SCOP DELAGARDE prévoyait que le maître d'ouvrage précompterait au mandataire 10 % du montant de chaque situation travaux des cotraitants, chaque membre étant payé directement par le maître d'ouvrage à hauteur de 90 % du montant des travaux de son lot (article II et III p. 15 de la convention) ; qu'en retenant comme montant du marché de la société SCOP DELAGARDE la somme de 370 000 € HT sans pour autant tenir compte du précompte de 10 % mentionnée dans la convention de groupement momentané à laquelle elle se référait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SCOP DELAGARDE de ses demandes à l'encontre de la société EIGCC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des demandes formulées par la SARL SCOP DELAGARDE à l'encontre de la SNC E. I. G. CC., il y a lieu de constater qu'elle ne formule aucun moyen nouveau par rapport à ceux soumis au premier juge, qui y a répondu de manière pertinente en mettant en évidence son extrême qualification en matière de ravalement de façades, son absence de prévision des coûts par rapport à l'ancienneté d'une façade classée XVIIème siècle et le devoir qu'elle avait de chiffrer correctement son marché en tenant compte de la prévisibilité des aléas inhérents à ce type de structure »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SCOP semble cependant réclamer à EIGCC le paiement de travaux supplémentaires qu'elle aurait été contrainte de réaliser compte tenu de l'état des façades après nettoyage ; qu'elle prétend que EIGCC lui avait caché qu'elle « devrait suivre les directives de l'architecte des bâtiments de France » ; qu'or SCOP est une entreprise spécialisée et qualifiée en matière de ravalement de façade ; que le tribunal observe que le slogan de l'entreprise est le suivant : « le savoir faire de compagnons pour la sauvegarde du patrimoine urbain » … ; que SCOP DELAGARDE n'a pu soumettre son devis qu'après avoir pris connaissance des particularités du chantier ; qu'elle était donc consciente, s'agissant de façades d'un immeuble très ancien, que les nettoyages risquaient de réserver des surprises et il lui appartenait de chiffrer correctement son marché en tenant compte de ces aléas prévisibles ; que les factures 97/ 32 et 97/ 33 ne peuvent donc être prises en compte et SCOP sera à cet égard déboutée de sa demande à l'encontre de EIGCC ; que les directives de l'architecte des bâtiments de France, prévisibles elles aussi, sont sans incidence »,

1/ ALORS QUE tout mandataire engage sa responsabilité en cas d'inexécution partielle ou totale de son mandat ; qu'il en va ainsi également en cas de méconnaissance de son obligation de conseil ; que l'expert a relevé que la société EIGCC avait tout à fait conscience de l'importance des travaux à réaliser ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les travaux supplémentaires ne devaient pas être mis à la charge de la société EIGCC faute pour elle d'avoir attiré l'attention de la société SCOP DELAGARDE sur l'insuffisance de son devis eu égard aux travaux à réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;

2/ ALORS QUE tout mandataire engage sa responsabilité en cas d'inexécution partielle ou totale de son mandat ; qu'il doit ainsi transmettre à son mandant tous les éléments nécessaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société EIGCC avait transmis à la société SCOP DELAGARDE le cahier des charges portant mention de ce qu'elle aurait à suivre les directives des architectes des bâtiments de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil,

3/ ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre des comptes et de restituer les sommes qu'il a reçues des tiers ; que la société SCOP DELAGARDE soutenait que la société EIGCC avait été indemnisée par la compagnie ALBINGIA au titre des travaux qu'elle avait réalisés (conclusions p. 5) ; qu'en ne s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12802
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2011, pourvoi n°10-12802


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12802
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