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30/03/2011 | FRANCE | N°10-11481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008), que M. X..., embauché le 10 septembre 1998 par la société Techniques études maintenance en qualité de mécanicien tourneur, a été absent de son poste à partir du 4 octobre 2004 ; qu'il a été convoqué le 6 octobre 2004 en vue de l'entretien préalable et licencié pour faute grave le 14 octobre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire fondé le licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen

:

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; et que la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008), que M. X..., embauché le 10 septembre 1998 par la société Techniques études maintenance en qualité de mécanicien tourneur, a été absent de son poste à partir du 4 octobre 2004 ; qu'il a été convoqué le 6 octobre 2004 en vue de l'entretien préalable et licencié pour faute grave le 14 octobre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire fondé le licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; et que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par « une absence sans motif », ne pouvait considérer que le licenciement pour faute grave était justifié par l'absence de M. X... à son poste à compter du 4 octobre 2004 mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable sans motif ni autorisat ion, « dans la mesure où il n'était pas discuté que cette absence sans motif s'était pour suivie jusqu'au licenciement », fait qui ne résulte ni de la lettre de licenciement, ni des écritures de l'employeur ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que le seul fait de la part d'un salarié, qui a six années d'ancienneté et n'a fait jusqu'alors l'objet d'aucune reproche, victime d'une paralysie faciale en septembre 2004 et souffrant de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas sortie des termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été absent de son poste à compter du 4 octobre 2004 et que, ne produisant pas d'arrêt de travail, il n'avait pas justifié le motif de son absence, et a pu décider que ce comportement d'un salarié responsable de l'encadrement sur le site rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... par la société SOTEM était justifié par une faute grave, et de l'avoir en conséquences débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 14 octobre 2004 pour faute grave était motivée par « une absence sans motif » ; que l'employeur soutenait que Monsieur X... avait trouvé un emploi de concierge d'immeuble dans le sud de la France et qu'il souhaitait être licencié pour bénéficier du remboursement de son crédit automobile par l'assurance chômage de son prêt comme en attestaient plusieurs salariés de l'entreprise ; qu'il avait cessé de venir travailler à compter du 4 octobre 2004 ; que Monsieur X... le contestait et faisait valoir qu'il avait prévenu par téléphone son employeur de son absence pour maladie dans le délai imparti de 48 heures de la convention collective applicable et que celui-ci ne s'y était pas opposé ; que cependant, si ce salarié versait aux débats une lettre du centre hospitalier de Valenciennes du 13 septembre 2004 mentionnant qu'il souffrait de paralysie faciale et un certificat de son médecin traitant du 21 octobre 2004 faisant état de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002 sans toutefois justifier d'un arrêt de travail, ainsi qu'une attestation datée du 7 février 2005 de Monsieur Stéphane Y... confirmant qu'il était présent lorsque le salarié avait téléphoné à son patron le 4 octobre 2004 afin de l'avertir de son absence l'après-midi même, ces éléments ne remettaient pas en cause l'absence de ce salarié à son poste à compter du 4 octobre 2004 mentionné sur la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et ne justifiaient ni du motif de l'absence ni de l'autorisation, de celle-ci par l'employeur ; que l'absence injustifiée de ce salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise caractérisant la faute grave, dans la mesure par ailleurs où il n'était pas discuté que cette absence sans motif légitime s'était poursuivie jusqu'au licenciement, qu'il était responsable de l'encadrement du personnel sur le site et que cette absence avait désorganisé inévitablement la gestion du travail ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; et que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par « une absence sans motif », ne pouvait considérer que le licenciement pour faute grave était justifié par l'absence de Monsieur X... â son poste à compter du 4 octobre 2004 mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable sans motif ni autorisation, « dans la mesure où il n'était pas discuté que cette absence sans motif s'était poursuivie jusqu'au licenciement », fait qui ne résulte ni de la lettre de licenciement, ni des écritures de l'employeur ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1232-6 du Code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le seul fait de la part d'un salarié, qui a six années d'ancienneté et n'a fait jusqu'alors l'objet d'aucune reproche, victime d'une paralysie faciale en septembre 2004 et souffrant de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11481
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-11481


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11481
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