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30/03/2011 | FRANCE | N°09-69018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de coiffeuse le 14 novembre 1978, a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2002 à la société Groupe Vog à la suite de la reprise du fonds dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que convoquée le 29 juin 2004 à un entretien préalable à un nouvel aménagement de son temps de travail, puis le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif

économique, elle a été licenciée le 20 juillet suivant pour cause de réorganis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de coiffeuse le 14 novembre 1978, a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2002 à la société Groupe Vog à la suite de la reprise du fonds dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que convoquée le 29 juin 2004 à un entretien préalable à un nouvel aménagement de son temps de travail, puis le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a été licenciée le 20 juillet suivant pour cause de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que bien que n'ayant pas formulé ses offres par écrit, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées que deux postes de reclassement ont été proposés et en déduit que l'employeur a pleinement rempli de bonne foi son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'avait pas été fait d'offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Vog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Vog ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement du 20 juillet 2004, la SA GROUPE VOG explique les difficultés économiques qu'elle traverse et l'obligation de réorganisation qui lui est imposée pour sauvegarder sa compétitivité par le défaut de rentabilité du fonds de commerce CLAUDE MAXIME MONDIAL acquis en 2002 ; les difficultés économiques de la société GROUPE VOG sont démontrées par la production de ses comptes annuels de résultat qui font apparaître :- au 31 décembre 2002, un bénéfice de 11 603 € ;- au 31 décembre 2003, une perte de 1 317 689 €- au 31 décembre 2004, une perte de 148 908 €- au 31 décembre 2005, un bénéfice de 177 683 € ;que la nécessité de réorganiser la coiffure masculine au sein du Salon George V est établie par les tableaux comparatifs des chiffres d'affaires réalisés par chacun des coiffeurs pour les mois de mai, juin et juillet 2004 qui montrent que Mesdames X... et A..., chargées de la coiffure pour homme, réalisent les chiffre d'affaires les plus bas ; que la suppression du poste de coiffeur pour hommes d'Annie X... est ainsi justifiée par les difficultés économiques de son employeur et son obligation de préserver sa compétitivité dans le secteur d'activité des salons de coiffure ;
ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique qui est la conséquence d'un comportement délibéré de l'employeur ; que la Cour d'appel , en considérant que les mauvais résultats de la coiffure pour homme emportant suppression du poste de Madame X... conféraient un caractère économique à son licenciement sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait (p. 3, 6 et 13) que la coiffure masculine avait été délibérément négligée par le Groupe VOG , a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE bien que n'ayant pas formulé ses offres par écrit, il résulte tant des déclarations des parties que des pièces versées aux débats que la SA GROUPE VOG a proposé successivement à Annie X... deux postes de reclassement, l'un en qualité de formatrice à la coiffure pour homme devant être exercé la semaine à PARIS, bd de Sébastopol, avec une journée de coiffure masculine le samedi au salon George V, l'autre en qualité d'hôtesse trois jours par semaine avec une journée de coiffure mixte ; il apparaît dans ces conditions que l'employeur a rempli pleinement et de bonne foi son obligation de reclassement ;
ALORS QUE selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, les offres de reclassement sont nécessairement écrites ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que bien qu'aucune offre n'ait été formulée par écrit, la preuve de la proposition de deux postes de reclassement résultait des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69018
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-69018


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69018
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