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30/03/2011 | FRANCE | N°09-68909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de l'ASSEDIC de Moselle ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 21 février 1989 en qualité de chef du service de boyauderie par la société Sica Cinq, après convocation à entretien préalable à un licenciement le 6 septembre 2000, a été licencié pour faute grave le 20 septembre suivant ; que le 3 juillet 2001, la société Sica Cinq a été absorbée par la société Charal, fusion-absorption publiée au registre du commerce e

t des sociétés de Metz le 7 septembre suivant tandis que le 12 juillet 2001, M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de l'ASSEDIC de Moselle ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 21 février 1989 en qualité de chef du service de boyauderie par la société Sica Cinq, après convocation à entretien préalable à un licenciement le 6 septembre 2000, a été licencié pour faute grave le 20 septembre suivant ; que le 3 juillet 2001, la société Sica Cinq a été absorbée par la société Charal, fusion-absorption publiée au registre du commerce et des sociétés de Metz le 7 septembre suivant tandis que le 12 juillet 2001, M. X... assignait son employeur devant la juridiction prudhomale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au premier des arrêts de déclarer recevable l'appel formé par la société Charal le 31 août 2005 à l'encontre du jugement prudhomal du 1er septembre 2003, alors, selon le moyen, que la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; que la notification du jugement de première instance rendu à l'encontre de la société absorbée, faite au nom de la société absorbée, au lieu de son ancien siège social devenu l'un des établissements de la société absorbante est régulièrement faite à cette dernière en sa qualité d'ayant droit universel et est de nature à faire courir le délai d'appel à l'encontre de la société absorbante ; qu'en décidant que l'appel formé le 31 août 2005 à l'encontre du jugement du 1er septembre 2003 par la société Charal n'était pas tardif alors pourtant qu'elle avait constaté que la notification du jugement a été faite le 2 septembre 2003 au lieu de l'un des établissements de la société Charal, anciennement siège social de la société Sica Cinq, et que la signature de l'avis de réception émanait d'un employé de la société Charal, ce dont il s'évinçait que cette dernière avait eu connaissance de la décision, du délai d'appel et des modalités de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 677 et 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la notification du jugement a été faite à une société après disparition de sa personnalité morale consécutive à la publication de sa dissolution au registre du commerce et des sociétés de sorte que nulle, elle ne peut produire aucun effet, d'autre part, l'absence de toute notification à la société absorbante seule dotée de personnalité morale ; qu'il en déduit exactement que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, peu important que les premiers juges n'aient pas été avisés de la modification de la situation juridique de ladite société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 10 novembre 2008 d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en exigeant qu'il rapporte la preuve de ce que ses absences à compter du 4 septembre 2000 avaient été provoquées par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié justifiant de plus de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné antérieurement à son licenciement, de se trouver en absence injustifiée depuis moins de trois jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que bien que dûment prévenu d'avoir à se présenter en septembre 2000 à 5h30 pour prendre son service, le salarié n'a pas obtempéré ni justifié de son allégation selon laquelle il en aurait été dispensé le 2 septembre ni davantage déféré à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'insubordination et l'abandon de son poste par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations du salarié non suffisamment circonstanciées ne sont pas de nature à étayer sa demande ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner les décomptes produits par le salarié au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Charal et Sica Cinq aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Charal et Sica Cinq à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; (RG : 08/00898)
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 21 janvier 2008 d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par la société CHARAL le 31 août 2005 contre le jugement du Conseil de prud'hommes de METZ du 1er septembre 2003.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions des articles 680 et 528 du nouveau code de procédure civile que la notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée, à défaut de quoi le délai d'appel ne peut commencer à courir à l'égard de la partie qui n'a pas été destinataire d'une telle notification ; que Monsieur Pierre X... soulève la tardiveté de l'appel de la SA CHARAL pour n'avoir pas respecté le délai d'un mois ; qu'il fait valoir que le jugement du Conseil de Prud'hommes a été signifié au siège de l'ancienne société SICA CINQ, à laquelle s'est substituée CHARAL le 2 septembre 2003 ; que l'accusé de réception a été signé par un représentant de la société ; que dans la mesure où la société SICA CINQ n'existait plus du fait de la fusion, force est d'admettre que c'est bien un représentant de la société CHARAL qui a signé l'accusé de réception ; que l'extrait du registre du commerce relatif à la société CHARAL révèle qu'elle dispose d'un établissement secondaire Rue du Trou aux Serpents à METZ ; que tel est précisément le lieu où a été signifié le jugement du Conseil de Prud'Hommes ; qu'autrement dit, le jugement a bien été signifié au siège social secondaire de la société CHARAL ; que le délai d'appel a donc couru tout à fait régulièrement à son égard ; que la société CHARAL connaissait la procédure en cours et a connu le jugement au moment même où il a été rendu ; que s'il est certain que la notification du jugement peut être considérée comme ayant été faite au lieu de l'un des établissements de la SA CHARAL comme en atteste effectivement l'extrait du registre de commerce versé aux débats, il n'en reste pas moins que cette notification ne saurait avoir été faite en direction de la SA CHARAL ; qu'en effet la seule signature apposée sur l'avis de réception qui émane probablement d'un employé de la SA CHARAL, ne saurait induire que la notification est faite en direction de la SA CHARAL alors même qu'elle mentionne expressément qu'elle est faite à la SARL SICA CINQ et qu'il ne peut donc en être déduit que la SA CHARAL a été en mesure d'avoir connaissance de cette notification, de la mention du délai d'appel et des modalités pour l'exercer, la connaissance du jugement par la SA CHARAL tel qu'alléguée par Monsieur Pierre X... ne pouvant également y suppléer ; que si cette notification apparaît inopérante comme ayant été faite à une date où le destinataire de cet acte, la SARL SICA CINQ, était dépourvu de personnalité morale, il n'en reste pas moins qu'il n'est ni justifié ni même allégué d'une notification ou encore d'une signification du jugement entrepris faite à la SA CHARAL faisant courir à l'égard de cette dernière le délai d'appel, de sorte que l'appel formé par la SA CHARAL le 31 août 2005 ne saurait être considéré comme tardif.
ALORS QUE la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; que la notification du jugement de première instance rendu à l'encontre de la société absorbée, faite au nom de la société absorbée, au lieu de son ancien siège social devenu l'un des établissements de la société absorbante est régulièrement faite à cette dernière en sa qualité d'ayant droit universel et est de nature à faire courir le délai d'appel à l'encontre de la société absorbante ; qu'en décidant que l'appel formé le 31 août 2005 à l'encontre du jugement du 1er septembre 2003 par la société CHARAL n'était pas tardif alors pourtant qu'elle avait constaté que la notification du jugement a été faite le 2 septembre 2003 au lieu de l'un des établissements de la société CHARAL, anciennement siège social de la société SICA CINQ, et que la signature de l'avis de réception émanait d'un employé de la société CHARAL, ce dont il s'évinçait que cette dernière avait eu connaissance de la décision, du délai d'appel et des modalités de l'appel, la Cour d'appel a violé les articles 528, 538, 677 et 690 du Code de procédure civile et R 1454-26 du Code du travail, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 10 novembre 2008 d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... a été embauché par la société SICA CINQ en qualité de chef du service boyauderie à compter du 21 février 1989 ; que selon courrier recommandé en date du 6 septembre 2000, Monsieur Pierre X... a été convoqué par la société SICA CINQ à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison d'une faute consistant en une (…) ; que la société SICA CINQ a procédé au licenciement de Monsieur Pierre X... par courrier recommandé en date du 20 septembre 2008 libellé comme suit : « Pour faire suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 18/09/00, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour les motifs suivants : Absence illégale du 09 au 10/08/00 ; Absence illégale depuis le 04/09/00. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez de faire partie du personnel de l'entreprise à première présentation de cette lettre. Nous nous tenons à votre disposition pour vous remettre les sommes et documents que nous pourrons rester vous devoir. » ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ; qu'en ce qui concerne les absences du 9 au 10 août 2000, il est actuellement constant que celles-ci ont été justifiées par un arrêt maladie, de sorte que ce grief ne saurait être fondé ; qu'en ce qui concerne les absences à compter du septembre 2000, il apparaît que celles-ci ne sont pas contestées dans leur matérialité ; que Monsieur Pierre X... fait valoir que l'employeur lui a annoncé qu'il serait licencié s'il ne venait pas travailler en septembre à partir de 5H30 le matin et que le 2 septembre 2000 le directeur lui a dit que ce n'était plus la peine de revenir ; que Monsieur Pierre X... précise que son absence à compter de septembre a été littéralement provoquée par l'employeur et constitue la suite de harcèlement moral dont il a fait l'objet ; que cependant Monsieur Pierre X... ne rapporte en aucune façon la preuve de ce que son absence, non contestée, à compter du 4 septembre 2000 a été provoquée par l'employeur ; que Monsieur Pierre X... ne saurait justifier une telle provocation par des faits de harcèlement moral dès lors que de tels faits ne sont pas établis ainsi qu'il a été précisé ; que Monsieur Pierre X... ne justifie en aucune façon les propos et comportements qu'il invoque à rencontre de l'employeur s'agissant du début du mois de septembre 2000 et sur le fait qu'il lui aurait été dit que ce n'était plus la peine de venir ; qu'à supposer même qu'il existe un différent quant à la détermination des horaires de travail de Monsieur Pierre X..., cette difficulté ne pouvait en tout état de cause fonder Monsieur Pierre X... à s'abstenir de tout emploi et à se soustraire à l'autorité de l'employeur ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Pierre X... est bien fondé et le comportement de l'intéressé rendait son maintien dans l'entreprise pendant de délai de préavis impossible du fait même de l'absence de ce salarié qui ce faisant s'est soustrait, dès avant même la notification du licenciement et après convocation à entretien préalable, à l'exécution de ses obligations ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Pierre X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de dire que le licenciement de Monsieur Pierre X... est justifié par une faute grave ; qu'en conséquence de ce qui précède, Monsieur Pierre X... ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Monsieur Pierre X... de ses demandes à ce titre.
ALORS tout d'abord QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve de ce que ses absences à compter du 4 septembre 2000 avaient été provoquées par l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
ALORS ensuite QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié justifiant de plus de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné antérieurement à son licenciement, de se trouver en absence injustifiée depuis moins de 3 jours ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires d'un montant de 16.929,10 euros, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE, concernant les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Pierre X... ne produit à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé que les deux seules attestations de MM. Y... et Z... ; que ces attestations ainsi qu'il a été précisé, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour être de nature à étayer préalablement la demande de ce dernier, de sorte qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Monsieur Pierre X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a relevé que les deux attestations versées par lui aux débats n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour être de nature à étayer préalablement sa demande ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par le salarié, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68909
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-68909


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68909
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