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30/03/2011 | FRANCE | N°09-68161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2009), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement régional de Paris-Saint-Lazare, ci-après désigné le CHSCT, a demandé la validation de la délibération qu'il avait prise aux fins de désignation d'un expert pour l'assister ;
Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le projet d'un employe

ur de réaménager l'organigramme de l'entreprise, en redéfinissant les divisions,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2009), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement régional de Paris-Saint-Lazare, ci-après désigné le CHSCT, a demandé la validation de la délibération qu'il avait prise aux fins de désignation d'un expert pour l'assister ;
Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le projet d'un employeur de réaménager l'organigramme de l'entreprise, en redéfinissant les divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement, et la simplification de la gestion, sans transformation des postes de travail sans changement de métier ou d'outil de travail, ni la modification des cadences ou des normes de productivité n'est pas un projet important justifiant le recours à une expertise ; que la cour d'appel, qui a retenu que le projet de la SNCF devait faire l'objet d'une expertise , au motif qu'au niveau de l'établissement de Saint-Lazare, les agents verraient leurs tâches évoluer et qu'il y aurait création d'équipes nouvelles avec intégration d'agents d'autres directions, et un changement de locaux, n'a pas caractérisé l'existence d'un projet important emportant transformation des postes de travail un changement de métier ou de l'outil de travail ou modification des cadences et des normes de productivité et a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le projet de transfert des entités fret régionales, concernant deux cent vingt-cinq salariés, avait pour objet d'organiser la direction du fret selon une logique cliente, en responsabilisant les pôles d'activité avec une seconde étape pour permettre à ces pôles de maîtriser l'ensemble de leurs chaînes de services en intégrant, tant des missions de conception, de prise et suivi de commande, d'ordonnancement de la production, de gestion du parc wagons, ce en lien avec le client, que la force de vente régionale, le transfert du centre service clientèle, du centre de gestion des flux et des agences commerciales rattachées à la région Paris-Saint-Lazare, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que les agents de ces trois entités formeraient ensuite l'embryon des plateaux-marchés de trois pôles, avant un transfert possible, d'autre part que, pour les agents issus des agences commerciales régionales regroupées au sein de la direction du fret, la redistribution des missions nécessitait de redéfinir les fiches des postes des chefs d'agence, des vendeurs et des assistants et de revoir les modules de formation des métiers commerciaux, a retenu que la SNCFavait énoncé que le projet, sans se limiter à une simple mesure d'organisation administrative, constituait une modalité de transformation de la fonction de pôles d'activités créés par l'intégration de la force de vente régionale, laquelle s'accompagnerait, non seulement du déplacement géographique des agents de l'établissement de Saint-Lazare, mais aussi d'une évolution de leurs tâches quelle que soit leur origine ; qu'elle a pu en déduire que s'agissant d'un projet important au sens des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail, la mesure d'expertise décidée par le CHSCT était justifiée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français et condamne cette société à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement régional de Paris-Saint-Lazare la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la délibération du CHSCT du 28 mars 2008 aux fins d'expertise
AUX MOTIFS QUE par la délibération contestée du 28 mars 2008, le CHSCT aux motifs : "qu'il avait été informé d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L 236-2 du code du travail, le projet de transfert des entités Fret régionales à la Direction du Fret ; que tous les agents du centre de service clientèle (136 postes) centre de gestion des flux nord-ouest (65 postes) et agences commerciales Fret (24 postes) étaient concernés par ce projet , que ledit projet consistait dans un premier temps à transférer les agents de la direction régionale de Paris Saint-Lazare à la direction du Fret au 1er avril 2008 pour reconfigurer l'organisation du travail par un rapprochement de la production et du commercial avec un déménagement de tous les services sur un site unique localisé à Clichy au mois de juin 2008, les missions étant transférées aux pôles d'activité crées au mois de janvier 2008 au sein de la direction du fret , que la direction de l'établissement procédait ainsi au transfert de 225 postes ; qu'il n'avait pas reçu les informations nécessaires sur les conséquences de ce projet en terme d'amélioration ou de dégradation des conditions de travail pour les agents concernés par le transfert d'office», a décidé de recourir à un expert pour l'aider à appréhender et évaluer le projet considéré avec pour mission : - d'analyser les conditions de travail et rechercher les éventuels facteurs de risques ; - d'analyser le projet présenté et en évaluer les effets en termes de conditions de travail et de risques professionnels ; - d'évaluer les conséquences sociales pour les agents transférés en termes de charges de travail, fonctionnement, organisation du travail, régimes de travail et représentation syndicale ; - de l'aider à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que la délibération litigieuse ne se fonde donc pas sur l'existence d'un risque grave constaté mais sur celle d'un projet important ; que cette délibération entre dans le périmètre de compétence du CHSCT considéré puisqu'elle a trait au devenir des agents de l'établissement régional de Paris Saint-Lazare ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 4614-12 2° du code du travail le CHSCT peut faire appel à un expert agrée en cas de projet important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8 du même code ; qu'un tel projet défini par l'article L 4612-8 susvisé est celui qui consiste «notamment» en une transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que si la seule mise en oeuvre d'une décision nationale définitive n'implique pas nécessairement l'élaboration des dispositions spécifiques à l'échelon d'un CHSCT et peut ne pas constituer un projet important au niveau local ; qu'en l'espèce, la direction de l'établissement régional de la région Paris Saint-Lazare de la SNCF a présenté le projet considéré, le 15 février 2008, aux agents de cet établissement, en précisant qu'il avait trait au transfert des entités de Fret régionales à la direction du fret CSC de Levallois , que chaque pôle d'activité devait disposer d'un plateau-marché comprenant des « équipes clients » regroupant les gestionnaires de missions de gestion de commandes, de gestion de réservation et d'aléas et de gestion des parcs wagons, préalablement confiées à trois entités CSC et CGF et départements wagons et que l'organisation en plateaux –marché entraînerait les évolutions suivantes : un nouveau mode de traitement des dossiers de commandes transport massif par client / marché par les personnels des CGF et un rapprochement physique des métiers concernés en provenance de 3 entités : CSC CGF et départements wagons ; qu'il a précisé également que les agents des 3 entités formeraient , ensuite l'embryon des plateaux-marchés de trois pôles, organisés selon des portefeuilles clients, ces portefeuilles étant gérés par les agents de CSC et CGF et départements wagons ; qu'il a précisé également que les agents de ces trois entités formeraient ensuite l'embryon des plateaux-marchés de trois pôles, organisés selon des portefeuilles clients, ces portefeuilles étant gérés par les agents des CSC et CGF avant un transfert possible au fur et à mesure de la mise en place du personnel ; qui'l a également souligné, s'agissant des agents issus des agences commerciales régionales regroupées à la direction du fret que la redistribution des missions enter force de vente plateaux marché et le rapprochement conception/vente nécessitait de redéfinit précisément les fiches de postes des chefs d'agence, des vendeurs et des assistants , les modules de formation des métiers commerciaux devant être revus pour tenir compte de ces évolutions ; que ce document d'information a mentionné également que chacun dans leur champ de compétence , le CHSCT de la direction du fret et le CE de clientèle seraient informés puis consultés sur le projet et que de la même manière les CHSCT locaux et les comités d'établissement concernés seraient infirmés ; que des mesures d'accompagnement ont aussi été annoncées ; que la SNCF a ainsi énoncé que le projet litigieux, appliqué aux agents de l'établissement Paris Saint-Lazare ne se limitait pas à une simple mesure d'organisation administrative, mais constituait également une modalité de transformation de la fonction des pôles d'activités créés par l'intégration de la force de vente régionale ; qu'elle a confirmé également que le nouveau rattachement administratif des agents de l'établissement de Saint-Lazare s'accompagnerait non seulement de leur déplacement géographique, mais aussi d'une évolution de leurs tâches qu'ils soient issus des CSC et CGF ou des agences commerciales ; qu'elle a enfin souligné le rôle particulier que joueraient les agents des anciens CSC et CGF de Levallois, dans la constitution d'équipes clients , nouvelles avant l'intégration de nouveaux agents comme celui tout aussi particulier que joueraient les agents commerciaux de l'agence de Paris Saint-Lazare seuls destinés avec 7 autres agents de la Région Ile de France à intégrer les locaux de la direction du fret ; qu'ainsi le projet national de réorganisation de la direction du fret s'est accompagné de dispositions spécifiques dont pour certains des mesures transitoires concernant des agents relevant du périmètre du CHSCT intimé, dispositions caractérisant au niveau local un projet important ; que la SNCF ne peut donc, contre les informations susvisées, qu'elle a elle-même communiquées, affirmer que le projet considéré ne consiste qu'en la suppression d'un lien administratif ne modifie ni les missions ni les conditions de travail des agents concernés ne constitue pas un projet local d'établissement distinct du projet général d'entreprise ou que le devenir des agents de l'établissement de Paris Saint Lazare, quand bien même ce pouvoir devrait s'exercer de façon cohérente avec celui du directeur de la direction du fret et celui du président de la SNCF ;
ALORS QUE le projet d'un employeur de réaménager l'organigramme de l'entreprise, en redéfinissant les divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement , et la simplification de la gestion , sans transformation des postes de travail sans changement de métier ou d'outil de travail, ni la modification des cadences ou des normes de productivité n'est pas un projet important justifiant le recours à une expertise ; que la cour d'appel qui a retenu que le projet de la SNCF devait faire l'objet d'une expertise , au motif qu'au niveau de l'établissement de Saint Lazare, les agents verraient leurs tâches évoluer et qu'il y aurait création d'équipes nouvelles avec intégration d'agents d'autres directions, et un changement de locaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un projet important emportant transformation des postes de travail un changement de métier ou de l'outil de travail ou modification des cadences et des normes de productivité et a violé les articles L 4614-12 et L 4612-8 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68161
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-68161


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68161
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